SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15248/89
présentée par Matteo MADARO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 février 1989 par Matteo MADARO
contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989 sous le
No de dossier 15248/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 30 mai 1990 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 24 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Matteo Madaro, est un ressortissant italien, né
en 1922, résidant à Taranto, où il est artisan.
Par citation datée du 7 avril 1982 notifiée au défendeur le
14 avril 1982, le requérant a cité A.S. à comparaître devant le
tribunal de Taranto afin d'obtenir le paiement de 2.500.000 lires
(12.000 FF environ) pour des travaux qu'il avait effectués dans
l'huilerie de A.S., en 1979. L'affaire fut inscrite au rôle peu de
jours après, à une date qui n'a pas été précisée. Le défendeur se
constitua en jugement le 28 mai 1982 et présenta une demande
reconventionnelle de paiement d'une facture d'un montant de
860.000 lires (4.300 FF environ) pour fourniture d'huile et
remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti au requérant.
La première audience eut lieu le 3 juin 1982. Lors de
l'audience, à la demande des avocats des parties, le juge décida de
procéder à leur interrogatoire et fixa pour ce faire la date du 18
novembre 1982 qui, à la demande des parties, fut reportée au 3 mars
1983. A cette date, les parties furent interrogées par le juge ; puis
leurs conseils demandèrent le report de l'audience afin d'étudier les
interrogatoires et produire d'éventuels documents. Une audience fut
fixée au 16 juin 1983. A cette date, il fut décidé d'entendre des
témoins et le juge rapporteur donna aux parties jusqu'au 15 novembre
1983 pour présenter leur liste de témoins et fixa pour leur audition
l'audience du 1er décembre 1983.
A l'issue de cette audience, les conseils des parties
sollicitèrent un délai pour l'examen des témoignages, ce qui leur fut
accordé. Une audience fut prévue pour le 15 mars 1984. Lors de cette
audience, le conseil du requérant demanda la nomination d'un expert
pour évaluer les travaux effectués. Le conseil du défendeur demanda
un délai pour se prononcer sur la demande. L'affaire fut inscrite à
l'audience du 21 juin 1984.
Une autre audience eut lieu le 20 septembre 1984. Lors de
cette audience, le défendeur s'opposa à la nomination d'un expert et
déféra au requérant le serment décisoire. Ce à quoi s'opposa le
conseil du requérant qui insista sur la désignation d'un expert. Le
juge rapporteur réserva sa décision. Le 28 septembre 1984, après
avoir relevé que seul le tribunal dans sa formation collégiale pouvait
décider de l'admissibilité du serment, il remit le dossier à
l'audience du 7 janvier 1985. Par décision déposée au greffe du
tribunal le 11 janvier 1985, le tribunal accueillit ce moyen de preuve
et fixa pour sa réception l'audience du 5 juin 1985.
L'examen de l'affaire fut ensuite fixé au 3 juillet 1985 puis
au 15 janvier 1986 pour le dépôt des conclusions des parties. A cette
date, le juge rapporteur renvoya l'affaire devant le tribunal, à
l'audience du 3 novembre 1986.
Le tribunal de Taranto fit droit à la demande du requérant par
jugement du 3 novembre 1986, déposé au greffe le 6 décembre 1986.
Par citation du 20 février 1987 notifiée le 21 février 1987, le
défendeur fit appel du jugement. Le requérant présenta un appel
incident le 10 mars 1987. La première audience de la procédure
d'appel eut lieu le 10 mai 1988 car il avait fallu entre-temps nommer
le remplaçant du juge rapporteur chargé du dossier qui avait obtenu sa
mutation. Le nouveau juge avait été nommé le 13 avril 1988.
A l'audience du 13 décembre 1988 fixée pour la présentation
des conclusions des parties, le juge rapporteur fut informé que le
défendeur avait fait l'objet d'une déclaration de faillite ; à la
demande du conseil de ce dernier, il déclara la suspension de la
procédure.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 17 février 1989 et
enregistrée le 20 juillet 1989.
Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1990
et le requérant y a répondu le 24 octobre 1990.
Après consultation des parties, par décision du 8 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet le
paiement de travaux effectués par le requérant et la demande
reconventionnelle du défendeur en paiement de fournitures et en
remboursement d'un prêt.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'assignation devant le tribunal de Taranto date du 7 avril 1982.
Elle fut notifiée le 14 avril 1982 et l'affaire fut inscrite au rôle
peu après, à une date qui n'a pas été précisée. Le tribunal a rendu
son jugement le 3 novembre 1986 et le texte de celui-ci a été déposé
au greffe le 6 décembre 1986.
L'examen de l'appel, interjeté par le défendeur par acte du
20 février 1987, notifie au requérant le 21 février 1987, a été
suspendu le 13 décembre 1988.
A cette date, la procédure litigieuse avait donc duré six ans
et plus de huit mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer
pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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