COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15248/89
Matteo MADARO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 février 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 15 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
CONCLUSION
(par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête. . . . .6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15248/89
introduite le 17 février 1989 par Matteo MADARO contre l'Italie
et enregistrée le 20 juillet 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et
résidant à Taranto (Italie).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me MELPIGNANO, avocat à Taranto.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête
a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle
porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la
Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b)
de la Convention, la Commission (Première Chambre), après
délibération, a adopté le 13 février 1992 le présent rapport
conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. M.P. PELLONPÄÄ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le
point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de
l'Italie, une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par citation datée du 7 avril 1982, notifiée au défendeur
le 14 avril 1982, le requérant a cité A.S. à comparaître devant
le tribunal de Taranto afin d'obtenir le paiement de
2.500.000 lires (12.000 FF environ) pour des travaux qu'il avait
effectués dans l'huilerie de A.S., en 1979. L'affaire fut
inscrite au rôle peu de jours après, à une date qui n'a pas été
précisée. Le défendeur se constitua en jugement le 28 mai 1982
et présenta une demande reconventionnelle de paiement d'une
facture d'un montant de 860.000 lires (4.300 FF environ) pour
fourniture d'huile et remboursement d'un prêt qu'il aurait
consenti au requérant.
7. La première audience eut lieu le 3 juin 1982. Lors de
l'audience, à la demande des avocats des parties, le juge décida
de procéder à leur interrogatoire et fixa pour ce faire la date
du 18 novembre 1982 qui, à la demande des parties, fut reportée
au 3 mars 1983. A cette date, les parties furent interrogées par
le juge ; puis leurs conseils demandèrent le report de l'audience
afin d'étudier les interrogatoires et produire d'éventuels
documents. Une audience fut fixée au 16 juin 1983. A cette
date, il fut décidé d'entendre des témoins et le juge rapporteur
donna aux parties jusqu'au 15 novembre 1983 pour présenter leur
liste de témoins et fixa pour leur audition l'audience du
1er décembre 1983.
A l'issue de cette audience, les conseils des parties
sollicitèrent un délai pour l'examen des témoignages, ce qui leur
fut accordé. Une audience fut prévue pour le 15 mars 1984. Lors
de cette audience, le conseil du requérant demanda la nomination
d'un expert pour évaluer les travaux effectués. Le conseil du
défendeur demanda un délai pour se prononcer sur la demande.
L'affaire fut inscrite à l'audience du 21 juin 1984.
8. Une autre audience eut lieu le 20 septembre 1984. Lors de
cette audience, le défendeur s'opposa à la nomination d'un expert
et déféra au requérant le serment décisoire. Ce à quoi s'opposa
le conseil du requérant qui insista sur la désignation d'un
expert. Le juge rapporteur réserva sa décision. Le
28 septembre 1984, après avoir relevé que seul le tribunal dans
sa formation collégiale pouvait décider de l'admissibilité du
serment, il remit le dossier à l'audience du 7 janvier 1985. Par
décision déposée au greffe du tribunal le 11 janvier 1985, le
tribunal accueillit ce moyen de preuve et fixa pour sa réception
l'audience du 5 juin 1985.
9. L'examen de l'affaire fut ensuite fixé au 3 juillet 1985
puis au 15 janvier 1986 pour le dépôt des conclusions des
parties. A cette date, le juge rapporteur renvoya l'affaire
devant le tribunal, à l'audience du 11 novembre 1986.
10. Le tribunal de Taranto se prononça par jugement du
11 novembre 1986, déposé au greffe le 6 décembre 1986. Il
accueillit la demande de A.S. à concurrence d'une somme de
160.000 lires ainsi que la demande du requérant, à concurrence
de la somme de 590.000 lires majorée des intérêts légaux au taux
de 10 % à compter de la date de la demande.
11. Par citation du 20 février 1987 notifiée le 21 février 1987,
le défendeur fit appel du jugement. Le requérant présenta un
appel incident le 10 mars 1987. La première audience de la
procédure d'appel eut lieu le 10 mai 1988 car il avait fallu
entre-temps nommer le remplaçant du juge rapporteur chargé du
dossier qui avait obtenu sa mutation. Le nouveau juge avait été
nommé le 13 avril 1988.
12. A l'audience du 13 décembre 1988 fixée pour la présentation
des conclusions des parties, le juge rapporteur fut informé que
le défendeur avait fait l'objet d'une déclaration de faillite ;
à la demande du conseil de ce dernier, il déclara la suspension
de la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le
requérant de la durée excessive de la procédure civile engagée
devant le tribunal de Taranto.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
15. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...>
qui décidera <...> des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil <...>".
16. La Commission constate que la procédure en question qui a
pour objet le paiement de travaux effectués par le requérant et
la demande reconventionnelle du défendeur en paiement de
fournitures et en remboursement d'un prêt, tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante
de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause
et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité
de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités
compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión
Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157,
p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
18. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission
relève que l'assignation devant le tribunal de Taranto, datée du
7 avril 1982 a été notifiée le 14 avril 1982. L'affaire fut
inscrite au rôle quelques jours plus tard à une date qui n'a pas
été précisée.
La cour d'appel de Taranto a déclaré la suspension de la
procédure compte tenu de la faillite du défendeur, le
13 décembre 1988.
La procédure litigieuse a donc duré plus de six ans et huit
mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait
passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par la nature des actes d'instruction
demandés. Il souligne en particulier que la demande de serment
décisoire a nécessité une décision incidente du tribunal. Il
relève que les parties sont à l'origine du report de l'audience
du 18 novembre 1982, au cours de laquelle elles auraient dû être
interrogées personnellement par le juge. Enfin, il reproche au
requérant de n'avoir jamais sollicité des autorités un examen
plus rapide de son affaire.
19. La Commission constate que l'affaire ne présentait aucune
complexité particulière en droit ou en fait. Il lui apparaît que
les éléments indiqués par le Gouvernement ne justifient pas à eux
seuls la durée de la procédure.
20. Elle note en particulier que la procédure a connu plusieurs
périodes d'inactivité imputables exclusivement aux autorités
judiciaires. Un délai d'environ dix mois s'est écoulé entre
l'audience de clôture de l'instruction (15 janvier 1986) et
l'examen de l'affaire par le tribunal (11 novembre 1986). En
appel, la première audience ne put se tenir que le 10 mai 1988,
soit presque 15 mois après la citation en jugement
(20 février 1987), compte tenu du fait que le juge saisi du
dossier avait obtenu sa mutation sur un autre poste. L'audience
suivante fut fixée au 13 décembre 1988, soit à un intervalle de
sept mois.
21. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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