sur la requête No 16871/90
présentée par Jacques-René MADIESSE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mai 1990 par Jacques-René MADIESSE
contre la France et enregistrée le 16 juillet 1990 sous le No de
dossier 16871/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1948 à
Neuilly-sur-Seine, est sans profession. Il est actuellement détenu à
la maison d'arrêt de Fresnes. Dans la procédure devant la Commission,
il est représenté par la S.C.P. Donche-Feyler-Thomas, avocats au
barreau de Seine-Saint-Denis.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Dans le cadre d'une information ouverte contre X., pour faux en
écriture de banques et usage ainsi que pour escroqueries, le juge
d'instruction près le tribunal de grande instance de Créteil requit par
commission rogatoire du 7 mars 1990 la surveillance et filature de
certaines personnes.
Les 9 et 12 mars 1990, il sollicita des services de police la
mise sur table d'écoutes des personnes placées sous surveillance. Suite
à ces investigations et notamment aux enregistrements des conversations
téléphoniques, le requérant fut arrêté le 20 mars 1990, puis inculpé,
le 22 mars 1990, de faux en écriture de banques par le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil, après
réquisitoire du parquet de Créteil du 7 mars 1990. Il fut placé en
détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes le 23 mars 1990.
Le 22 mai 1990, le requérant invita le juge d'instruction de
Créteil à saisir la chambre d'accusation aux fins de voir prononcer la
nullité de l'ensemble des actes accomplis lors de l'information en
raison de l'illégalité des écoutes téléphoniques.
Le magistrat saisi n'a pas donné suite à la demande du requérant.
Aux termes d'une lettre du conseil du requérant, adressée au
Secrétaire de la Commission le 16 septembre 1992, le requérant a été
renvoyé devant le tribunal correctionnel de Créteil devant lequel il
a soulevé in limine litis la nullité des actes de l'instruction sur la
base de l'illégalité des écoutes téléphoniques. Cette nullité jointe
au fond par le tribunal a été rejetée et le requérant a été reconnu
coupable et condamné. Toutefois il n'a pas interjeté appel de ce
jugement. Dans sa lettre, le conseil informe la Commission de la
décision du requérant de se désister de sa requête.
GRIEFS
Le requérant s'est plaint de la mise sur table d'écoutes
téléphoniques requise par le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Créteil par commissions rogatoires des 9 et 12 mars 1990,
qu'il considérait comme illégale et contraire aux dispositions de
l'article 8 de la Convention.
Il a aussi fait valoir le fait d'avoir été arrêté puis inculpé
sur la base d'enregistrements de conversations téléphoniques. Il a
invoqué à cet égard les articles 5 par. 1 c) et 6 de la Convention.
Enfin il a soutenu qu'il n'avait pas pu saisir la chambre
d'accusation d'une demande tendant à obtenir l'annulation des
commissions rogatoires délivrées les 9 et 12 mars 1990 par le juge
d'instruction de Créteil, et a allégué à cet égard la violation de
l'article 13 de la Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que dans une lettre à l'adresse du
Secrétaire de la Commission en date du 16 septembre 1992, le conseil
du requérant a fait part à la Commission de la décision du requérant
de se désister de sa requête. Elle en déduit que le requérant n'entend
plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 30 par. 1 in fine, la
Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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