CINQUIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 4792/04
présentée par Antonín MÁDLE
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 mars 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision partielle du 14 mars 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Antonín Mádle, est un ressortissant tchèque, né en 1935 et résidant à Poděbrady. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 juin 1997, le requérant intenta contre son ancien avocat une action en dommages et intérêts.
Par le jugement du 30 mars 1999, le tribunal de district (Okresní soud) de Prague-est fit en partie droit à l’intéressé.
Le 21 novembre 2000, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague réforma le jugement attaqué en faveur du requérant.
Le 26 février 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud), saisie du pourvoi en cassation formé par la partie adverse, annula une grande partie de l’arrêt du 21 novembre 2000 et renvoya l’affaire au tribunal régional.
Le 19 juin 2003, le tribunal régional annula le jugement du 30 mars 1999 et renvoya l’affaire au tribunal de district. En juin 2006, la procédure restait pendante devant ce dernier.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure l’opposant à son ancien avocat.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure suivie en l’espèce. Il convient d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que le requérant aurait dû se prévaloir de la possibilité offerte par la loi no 82/1998 dans sa version amendée par la loi no 160/2006, qui permet désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure.
Invité à informer la Cour s’il entendait exercer ledit recours indemnitaire, le requérant a déclaré qu’il souhaitait poursuivre la procédure devant la Cour.
Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention.
En l’espèce, ayant manqué de se prévaloir du recours indemnitaire prévu par la loi no 82/1998 dans sa version amendée, le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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