Communiquée le 17 février 2015
QUATRIÈME SECTION
Requête no 48974/12
Giuseppe MADONIA
contre l’Italie
introduite le 19 juillet 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Giuseppe Madonia, est un ressortissant italien né en 1954 et résidant à Cuneo.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était soupçonné de faire partie d’une association de malfaiteurs de type mafieux et de multiples assassinats et fut placé en détention selon le régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (no 354 du 26 juillet 1975).
Le 15 juillet 2009, entra en vigueur une nouvelle loi prévoyant une limitation des contacts entre les détenus en régime de détention et leurs avocats. Selon ladite loi, les détenus avaient droit à trois rencontres d’une heure par semaine ou trois appels d’une durée de dix minutes.
Le requérant demanda au directeur de la prison d’effectuer un nombre plus élevé d’entretiens avec son avocat afin de préparer sa défense compte tenu de ce que son procès était particulièrement complexe. Il fit valoir que, son avocat étant à Palerme, il pouvait disposer seulement de trois entretiens téléphoniques de dix minutes et qu’il n’avait pas les moyens économiques de payer la vidéoconférence.
A une date non précisée, la demande du requérant fut rejetée.
Le requérant introduisit un recours devant le juge d’application des peines de Cuneo en soutenant avoir subi une atteinte à son droit à la défense.
Entre-temps, plusieurs détenus avaient introduit le même type de recours devant différents juges d’application des peines.
La Cour constitutionnelle fut alors saisie de la question de constitutionnalité de la loi litigieuse.
Par une décision du 17 juin 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour des raisons de procédure.
Par une décision du 11 mai 2011, le juge d’application des peines de Cuneo rejeta le recours du requérant en soulignant que les restrictions étaient conformes à la loi et qu’aucune question de constitutionnalité de la loi ne se posait en l’espèce.
Le requérant se pourvu en cassation.
Entre-temps, le 6 décembre 2011, le tribunal de Palerme condamna le requérant à 14 ans de réclusion.
Par une décision du 24 janvier 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en soulignant qu’il n’était pas prouvé que le requérant ne pouvait pas préparer sa défense utilisant trente minutes d’entretiens téléphoniques par semaine, et affirma que le requérant n’avait pas prouvé que ses conditions économiques l’empêchaient d’utiliser des vidéoconférences.
Compte tenu de ce qui précède et du pouvoir discrétionnaire du législateur dans la mise en balance des intérêts en jeu, la Haute juridiction rejeta le recours.
Il ressort du dossier que le requérant est encore placé en régime spécial de détention.
B. Le droit interne pertinent
Les restrictions découlant de l’article 41bis de loi no 354 de 1975 sont décrites dans l’arrêt Enea c. Italie ([GC], no 74912/01 §§ 30-47, CEDH 1999).
L’article 41 bis, alinéa 2 quater, lettre b) de la loi 26 juillet 1975 no 34, prévoyait que les détenus peuvent contacter les avocats, maximum trois fois par semaine, soit par le biais d’un appel de dix minutes ou d’un entretien d’une heure.
Par un arrêt du 17 juin 2013, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 41 bis, alinéa 2 quater, lettre b) de la loi 26 juillet 1975 no 34, dans la partie qui prévoit que les détenus peuvent contacter les avocats, maximum trois fois par semaine, soit au moyen d’un appel de dix minutes ou d’un entretien d’une heure. En particulier, après avoir fait un résumé de la jurisprudence de la Cour européenne (Rybacki c. Pologne, no 52479/99, 13 janvier 2009, 1er avril 2010, Asciutto c. Italie, no 35795/02, 27 novembre 2007 Zagaria c. Italie, no 58295/00, 27 novembre 2007 Sakhnovski c. Russie [GC], no 21272/03, 2 novembre 2010, Öcalan c. Turquie, no 46221/99, 12 mars 2003,CEDH 2005‑IV) et avoir rappelé la Recommandation (2006)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006, la Cour constitutionnelle a jugé que les restrictions imposées étaient incompatibles avec l’article 24 de la Constitution italienne et que la limitation du droit à la défense ne tendait pas à la sauvegarde de l’ordre public ou à préserver la sécurité des citoyens.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint des restrictions imposées quant au nombre d’entretiens avec son avocat et quant à la durée de ceux-ci et des entretiens téléphoniques.
QUESTION AUX PARTIES
Le requérant a-t-il disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article 6 § 3 b) de la Convention ?
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