Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 47
Novembre 2002
Madsen c. Danemark (déc.) - 58341/00
Décision 7.11.2002 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Analyses de détection de drogues obligatoires pour les employés: irrecevable
Le requérant fut employé comme garçon de cabine sur un ferry danois de 1998 à 2000. Bien que son travail ne fût pas directement lié à la marche du navire, il faisait partie de l'équipe de sauvetage comme tous les autres membres d'équipage. En 1999, son employeur adopta un nouveau règlement concernant la possession et la consommation de drogue et d'alcool par le personnel à bord. Tout membre d'équipage, y compris le capitaine, pouvait notamment être tenu de se soumettre à un test d'urine une fois par an au moins. Le non-respect de cette règle devait entraîner un renvoi immédiat. Tous les employés reçurent un exemplaire du règlement et durent confirmer par écrit qu'ils le comprenaient. Deux syndicats firent connaître leur opposition à ce règlement et intentèrent une action en justice pour en obtenir l'annulation. En septembre 1999, le requérant dut fournir un échantillon d'urine; il se trouvait placé derrière un paravent, dans la même pièce que la personne engagée pour effectuer les tests. Les résultats furent négatifs. Le tribunal d'arbitrage se prononça en faveur de la société de ferries, considérant que le règlement visait un objectif valable, qu'il s'appliquait à tous les membres d'équipage et que la manière dont le test avait été mené ne portait pas atteinte à la dignité des membres d'équipage et n'empiétait pas non plus sur leur mode de vie lorsqu'ils n'étaient pas à bord.
Irrecevable au titre de l'article 8 – La Cour a tout d'abord considéré que l'obligation de fournir un échantillon d'urine constituait une ingérence d'une autorité publique au sens de l'article 8 § 2. Quant à savoir si le test était « prévu par la loi », la Cour a pris en compte la spécificité du modèle danois d'organisation du travail, dont le principe fondamental est l'autonomie des partenaires sociaux dans le domaine de l'emploi et des relations professionnelles. La régulation se fait donc plus au moyen de conventions collectives que par la législation. En l'espèce, la Cour a estimé que le règlement en cause avait été émis sur la base du droit de l'employeur à contrôler le travail, principe fondamental du droit du travail danois reconnu depuis la convention conclue en septembre 1899 et dans de nombreuses conventions collectives ultérieures ainsi que dans la jurisprudence nationale. Cette base légale était suffisante aux fins de l'article 8. L'objectif du règlement était légitime: il visait la sûreté publique et la protection des droits et libertés d'autrui. Quant à savoir s'il était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour a fait état des effets de la drogue ou de l'alcool, qui sont à l'évidence nuisibles au travail des personnes qui se trouvent sous l'empire de ces substances. Il était absolument indispensable pour la sécurité du ferry que les membres d'équipage puissent s'acquitter de leurs fonctions de sauvetage pendant toute la durée de leur service. De plus, elle a relevé dans le dossier certains éléments montrant que des membres d'équipage avaient possédé ou consommé de la drogue. Quant au respect de la vie privée des membres d'équipage en dehors de leur travail (le personnel devait travailler pendant 16 jours suivis de 8 jours de congé), le test d'urine ne permettait de détecter que les substances ingérées pendant les 48 heures précédentes. Etant donné qu'au cours de l'année précédant sa démission, le requérant n'avait subi qu'un seul test, on ne saurait considérer que le règlement a été appliqué de manière disproportionnée: défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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