SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 10758/84
présentée par Albert MAES
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
M. TRIANTFYLLIDES
E. BUSUTTIL
G. TENEKIDES
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 décembre 1983 par Albert MAES
contre la Belgique et enregistrée le 29 décembre 1983 sous le N° de
dossier 10758/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu le rapport, en date du 8 août 1987, prévu à l'article 40 du
Règlement intérieur ;
Vu la délibération de la Commission en date du
2 décembre 1985 ;
Vu le rapport, en date du 16 février 1987, prévu à l'article
40 du Règlement intérieur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant belge, né en 1921, domicilié à
Menen (Belgique), est ébéniste. Il est représenté devant la
Commission par Me Baudoin Devriendt, avocat à Courtrai.
Le 5 avril 1974, le requérant fut arrêté par la police
judiciaire. Le 6 avril 1974, il fut conduit devant le juge
d'instruction de Courtrai qui, le même jour, décerna contre lui un
mandat d'arrêt sous l'inculpation d'assassinat sur la personne de C.
disparu le 3 mars 1974 sans laisser de trace.
Le mandat d'arrêt fut confirmé le 9 avril 1974 par la chambre
du conseil de Courtrai dont la décision fut confirmée le 17 avril 1974
par la chambre des mises en accusation de Gand qui indiqua que les
faits étaient graves, que les charges étaient suffisantes pour croire
que le requérant, dont les déclarations étaient mensongères et les
explications inacceptables, était impliqué dans l'affaire. En outre,
la chambre des mises en accusation releva qu'il était à craindre que
le requérant, s'il était mis en liberté, empêche le bon déroulement de
l'instruction ou se concerte avec des tiers.
Les juridictions d'instruction, à savoir la chambre du conseil
de Courtrai et, en cas d'appel, la chambre des mises en accusation de
Gand, controlèrent mensuellement la détention préventive du requérant
dont le maintien fut à chaque reprise décidé du fait de l'existence
de circonstances exceptionnelles, tenant tant aux éléments de la
cause qu'à la personnalité du requérant, nécessitant le maintien de la
détention. Par trois fois, le requérant se pourvut en cassation. Par
son premier arrêt en date du 29 octobre 1974, la Cour de cassation
rejeta le pourvoi fondé sur les articles 3, 5 et 6 de la Convention
au motif que l'arrêt attaqué satisfait à l'obligation de motiver
contenue à l'article 5 de la loi du 20 avril 1874 relative à la
détention préventive. Pour ce même motif et par arrêts datés
respectivement du 26 novembre 1974 et du 17 janvier 1975, la Cour
rejeta les deux autres pourvois dont l'un était basé notamment sur la
prétendue violation de l'article 5 par. 1 et 3 de la Convention et
l'autre sur une violation de l'article 97 de la Constitution relatif à
la motivation des décisions.
Le 12 décembre 1975, la chambre du conseil ordonna la
transmission des pièces de l'instruction au procureur général près la
cour d'appel de Gand et décerna une ordonnance de prise de corps
contre le requérant.
Le 13 janvier 1976, la chambre des mises en accusation près la
cour d'appel de Gand renvoya le requérant toujours détenu, devant la
cour d'assises de Flandre occidentale, siégeant à Bruges.
Le 10 novembre 1976, la cour d'assises acquitta le requérant
et le remit en liberté.
Par exploit du 14 octobre 1977, le requérant fit citer l'Etat
belge à comparaître devant le tribunal de première instance de
Courtrai aux fins de l'entendre condamner à lui payer des dommages et
intérêts d'un montant de 10.692.800 FB du fait de sa détention
prétendue irrégulière du 5 avril 1974 au 10 novembre 1976 (951 jours).
Le requérant fonda son action sur l'article 27 par. 1 de la loi du
20 avril 1874 sur la détention préventive modifiée par celle du
13 mars 1973, qui stipule qu'"un droit à réparation est ouvert à toute
personne privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec
les dispositions de l'article 5 de la Convention...". Dans cette
action, il précisa que sa privation de liberté était contraire à
l'article 5 par. 1 c) de la Convention dans la mesure où il n'existait
pas de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une
infraction ainsi qu'à l'article 5 par. 3 qui garantit le droit d'être
jugé dans un délai raisonnable ou d'être libéré pendant la procédure.
Il ajouta que, durant sa détention, les officiers de police judiciaire
avaient utilisé des méthodes d'interrogation et d'enquête constituant
des traitements inhumains au sens de l'article 3 de la Convention.
Le Gouvernement répliqua que la privation de liberté en cause
n'était pas contraire à l'article 5 de la Convention du fait que le
requérant ne démontrait pas que le juge d'instruction ou les
juridictions d'instruction avaient commis une faute. En outre, il
existait des raisons suffisantes de soupçonner le requérant d'avoir
assassiné C. Ainsi dans ses aveux, confirmés devant le juge
d'instruction le 23 décembre 1974, le requérant concédait avoir tué C.
Par jugement du 2 février 1979, le tribunal de Courtrai
déclara l'action du requérant recevable mais non fondée. Dans la
mesure où le requérant invoquait l'article 5 par. 1 de la Convention,
le tribunal constata que le requérant avait été placé en détention
préventive le 6 avril 1974 par le juge d'instruction au motif qu'il
existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir
commis un fait punissable et que les dispositions légales avaient été
respectées. Ensuite, quant à l'article 5 par. 3, le tribunal
considéra que la durée de la détention était justifiée par la
complexité de l'affaire et par le comportement du requérant qui, au
cours de l'instruction, avait donné sept versions différentes de
l'assassinat. Enfin, en ce qui concerne l'article 3 de la Convention,
le tribunal estima que l'article 27 de la loi sur la détention
préventive ne prévoyait aucune indemnisation pour violation de
l'article 3. Quant à l'allégation du requérant selon laquelle les
méthodes d'interrogation auraient conduit à la "tromperie" du juge
d'instruction, le tribunal remarqua que ce dernier avait lui-même
conduit l'instruction et que les méthodes d'interrogation, qui ont pu
exercer une pression sur le requérant, ne pouvaient constituer des
traitements inhumains ou dégradants.
Le 6 avril 1979, le requérant interjeta appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 octobre 1981, la cour d'appel de Gand
réforma le jugement a quo. Elle estima tout d'abord qu'il n'y
a pas eu violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention du fait
que la privation de liberté du requérant était régulière et avait été
ordonnée selon les voies légales. La Cour précisa que le juge
d'instruction était légalement obligé d'arrêter le requérant au motif
qu'il était soupçonné d'une infraction pouvant entraîner la peine de
mort. Elle considéra ensuite que pour examiner la question de
l'existence de raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir
commis une infraction, il y avait lieu de tenir compte des données
concrètes existant au moment de l'arrestation et durant la détention.
En l'espèce, les circonstances que C. avait disparu après avoir passé
l'après-midi dans l'atelier du requérant et que ce dernier avait fait
des déclarations incomplètes et injustes à propos des faits
autorisaient à le soupçonner d'assassinat. Le fait que le
cadavre de C. n'avait pas été découvert n'empêchait pas de soupçonner
le requérant puisque l'article 5 par. 1 c) exige seulement une
présomption d'infraction et non une absolue certitude pour justifier
la détention.
En ce qui concerne les méthodes d'interrogation, la cour
estima que si la demi-douzaine d'interrogatoires, qui avaient eu lieu
pendant la nuit, étaient critiquables, ils ne constituaient pas pour
cela des traitements inhumains et dégradants d'autant plus que le
requérant pendant les interrogatoires pouvait rester assis et que
ceux-ci furent interrompus pour permettre au requérant de se reposer,
boire, manger et fumer.
En ce qui concerne l'article 5 par. 3 de la Convention, la
cour d'appel considéra qu'il y avait lieu de tenir compte des données
concrètes de l'affaire pour apprécier le caractère raisonnable de la
durée de la détention préventive et en particulier du fait qu'il
s'agissait d'une infraction grave exigeant une information complète et
de ce que la disparition de C. et les déclarations contradictoires
du requérant avaient donné lieu à de nombreuses mesures d'instruction.
Compte tenu de ces éléments, la cour estima que l'instruction de
l'affaire, qui s'est terminée à la fin du mois de novembre 1975, avait
été menée d'une manière régulière. Par ailleurs, la cour d'appel
constata que suite à son renvoi, le 13 janvier 1976 devant la cour
d'assises, le requérant avait seulement comparu devant cette cour à la
fin du mois d'octobre 1976. Considérant que le délai raisonnable visé
par l'article 5 par. 3 pouvait être évalué à cinq mois depuis la
décision de renvoi, elle estima que la détention du requérant depuis
le 10 juin 1976 jusqu'au 10 novembre 1976 était contraire à l'article
5 par. 3 et en conséquence accorda au requérant à titre de
dédommagement la somme de 300.000 FB.
Le requérant se pourvut en cassation et, dans un mémoire du
12 juillet 1982, il allégua notamment une violation des articles 5
par. 1 c) et 6 par. 2 de la Convention. En ce qui concerne l'article
5 par. 1 c), il exposa qu'aux termes de cette disposition la détention
préventive était régulière lorsqu'une présomption de culpabilité
reposait sur la personne arrêtée, ce qui suppose qu'il soit établi
qu'il y ait infraction. En l'espèce, le fait que le cadavre de C.
n'ait pas été découvert empêchait qu'il y ait infraction, celle-ci
consistant, en l'espèce, en une simple hypothèse de l'instruction. Il
ajouta que la cour d'appel en déclarant qu'une présomption
d'infraction et non une absolue certitude justifiait la détention ne
distinguait pas la présomption d'infraction de celle de culpabilité et
donc méconnaissait les conditions d'application de l'article 5 par. 1
c). Au surplus, il allègua que la cour en considérant que le
comportement du requérant n'était pas de nature à énerver la
présomption pesant sur lui mais plutôt à la renforcer avait méconnu le
principe garanti par l'article 6 par. 2 selon lequel toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
Par arrêt du 17 juin 1983, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant. Quant à l'article 5 par. 1 c) de la
Convention, la Cour répondit que cette disposition n'opérait pas une
distinction entre présomption d'infraction et de culpabilité et
n'exigeait pour aucun élément constitutif de l'infraction une
certitude. Concernant le moyen déduit de la violation de l'article 6
par. 2 de la Convention, elle considéra que la cour d'appel, pour
apprécier l'existence des raisons plausibles de soupçonner le
requérant d'avoir commis une infraction, devait tenir compte des
circonstances de la cause, telles qu'elles se présentaient lors de
l'arrestation et de la privation de liberté, parmi lesquelles les
propres déclarations et le comportement du requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 5
de la Convention du fait que les juridictions belges ont refusé de lui
accorder réparation pour toute la durée de sa détention préventive
qu'il estime contraire à l'article 5 par. 1 c) et par. 3, à l'article
6 par. 1 et 2 ainsi qu'à l'article 3 de la Convention.
En ce qui concerne l'article 5 par. 1 c, il expose qu'il
n'existait pas de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir assassiné
C., dont le cadavre n'a pas été découvert. La seule hypothèse qu'il
pouvait l'avoir fait ne pouvait justifier une détention de 951 jours.
La détention était à tout le moins contraire à l'article 5
par. 3 du fait qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable ou
libéré pendant la procédure. A cet égard, il invoque également
l'article 6 par. 1 qui garantit le droit d'être entendu dans un délai
raisonnable. Par ailleurs, compte tenu de la présomption d'innocence
garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant
aurait dû être remis en liberté aussi rapidement que possible. Il
n'existait aucun danger de collusion ou de suppression de preuves vu
les nombreuses perquisitions faites à son domicile avant son
arrestation et vu que tous les éléments de l'instruction étaient
connus. Vu les maigres moyens financiers du requérant et le fait
qu'il était handicapé et diabétique, aucun danger de fuite n'existait.
La sécurité publique ne pouvait pas non plus justifier le maintien en
détention du requérant qui avait un passé judiciaire vierge, qui ne se
livrait pas à la boisson et qui était connu comme un homme d'un
comportement irréprochable.
Il allègue enfin que sa détention était contraire à l'article
3 de la Convention du fait des méthodes d'investigation et
d'interrogatoire (lavages de cerveau, privations de sommeil, etc.)
dont les conséquences émotionnelles ont été utilisées pour justifier
son maintien en détention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention du fait des méthodes d'investigation et d'interrogatoire
dont les conséquences émotionnelles ont été utilisées pour justifier
son maintien en détention.
L'article 3 (art. 3) de la Convention stipule :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Examinant si les conditions posées par l'article 26 (art. 26) de la
Convention se trouvent remplies, la Commission considère que le
recours exercé par le requérant au titre de l'article 27 de la loi sur
la détention préventive qui ouvre un droit à réparation du préjudice
causé par une détention contraire à l'article 5 (art. 5) de la Convention ne
peut être considéré comme efficace quant à l'allégation de violation
de l'article 3 (art. 3) de la Convention du fait que ledit recours, ne
prévoyant pas une indemnité pour la violation de cette disposition, ne
pouvait pas porter remède à ce grief.
Il s'ensuit que pour vérifier si les conditions posées par l'article 26
(art. 26) de la Convention sont remplies quant au grief déduit de la violation
de l'article 3 (art. 3) , il y a lieu de considérer comme décision définitive
non pas l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 1983 mais celui du 29
octobre 1974. Dans ce dernier arrêt, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi
du requérant fondé notamment sur une violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention du fait des méthodes d'investigation utilisées. Il ne ressort pas
des faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant que ce
dernier, au cours de la procédure pénale poursuivie contre lui, ait
ultérieurement soumis ce grief à la Cour de cassation.
En conséquence, la requête ayant été introduite le 8 décembre
1983, soit plus de six mois après la date de la décision définitive à
prendre en considération, le grief est tardif et doit être rejeté,
conformément à l'art. 27 par. 3 (art. 3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5)
de la Convention du fait que les juridictions belges ont refusé de lui accorder
réparation pour toute la durée de sa détention qu'il estime contraire à
l'article 5 par. 1 c) et 3, à l'article 6 par. 1 et 2 (art. 5-1-c, 5-3, 6-1,
6-2) de la Convention.
L'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention stipule :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation."
La Commission constate que la cour d'appel de Gand, statuant
sur l'action du requérant en réparation du préjudice subi par sa
détention, estima que la détention du requérant était justifiée au regard du
par. 1 c) de l'article 5 (art. 5-1-c) et que la période s'étant écoulée entre
le 5 avril 1974, date de l'arrestation du requérant, et le 13 janvier 1976,
date de son renvoi en jugement n'excédait pas le délai raisonnable prévu par le
par. 3 de cet article. En conséquence, elle n'accorda aucune indemnité à
raison de cette période. Par contre, elle considéra qu'il y avait violation de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention pour la période de la détention
préventive située entre la décision précitée du 13 janvier 1976 et l'arrêt du
10 novembre 1976 rendu par la cour d'assises de Bruges du fait que cette
période d'environ 10 mois excédait le délai raisonnable - évalué par la cour
d'appel à 5 mois - pouvant s'écouler entre une décision de renvoi et celle
rendue sur le fond. A ce titre, la cour d'appel accorda au requérant une
indemnité de 300.000 FB.
La Commission rappelle tout d'abord que le seul fait qu'une
personne ayant été placée en détention préventive est acquittée
ultérieurement du fait de l'infraction dont elle est soupçonnée ne
donne pas automatiquement lieu à la réparation prévue par l'article 5 par. 5
(art. 5-5) de la Convention. En effet, il est de jurisprudence constante que
cette disposition ne garantit un droit à réparation qu'aux personnes victimes
d'une violation de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) (voir N°
6724/74, déc. 10.12.75, D.R. 5 p. 80). Il en découle que l'article 6 par. 1 et
2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention invoqué par le requérant ne peut être pris
en considération dans l'examen du grief tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5)
de la Convention.
La Commission a également admis que "dans le cas où un
manquement aux paragraphes 1 à 4 a été établi par un tribunal national
- soit directement, si lesdites dispositions font partie du droit
interne, soit en substance - le requérant qui s'était vu refuser
réparation (pouvait) saisir la Commission d'un manquement à l'article
5 par. 5 (art. 5-5) après épuisement des voies de recours internes à cet égard"
(cf. N° 6821/74, déc. 5.7.76, D.R. 6 p. 65).
En l'espèce, la Commission relève que, pour la période du 5
avril 1974 au 13 janvier 1976 pour laquelle une indemnité a été
refusée au requérant, les juridictions belges n'ont ni directement, ni
en substance, établi un manquement aux paragraphes 1 à 4 de l'article
5 (art. 5) de la Convention.
La Commission doit dès lors examiner la question de savoir si
le requérant a été ou non victime d'une détention contraire à l'article 5 par.
1 c) et 3 (art. 5-1-c, 5-3) de la Convention, qui sont les seules dispositions
entrant en jeu en l'espèce. A cet égard, elle remarque que bien que la période
de détention litigieuse remonte à l'époque comprise entre le 5 avril 1974 et le
13 janvier 1976, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la
requête fixée au 8 décembre 1983, elle peut se considérer comme saisie d'une
requête fondée sur l'article 5 (art. 5) dans son ensemble du fait que moins de
six mois s'étaient écoulés depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin
1983 rejetant la demande de réparation formulée par le requérant au titre de sa
détention prétenduement contraire à l'article 5 (art. 5) (N° 7950/77, déc.
4.3.80, D.R. 19 p. 213).
La Commission constate tout d'abord, en ce qui concerne l'article 5
par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, que rien dans le dossier ne permet de
douter que le requérant ait été détenu selon les voies légales, en vue d'être
conduit devant l'autorité compétente parce qu'il y avait des raisons plausibles
de soupçonner qu'il avait commis une infraction et, à cet égard, adopte les
motifs retenus par la cour d'appel de Gand, à savoir que le requérant a été le
dernier à voir C. et qu'il ait fait des déclarations contradictoires sur la
disparition de ce dernier.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention, la Commission estime que les motifs énoncés par les
instances nationales, à savoir principalement la gravité de
l'infraction, les nécessités de l'instruction ainsi que le
comportement du requérant dont les déclarations contradictoires et
les insinuations à l'égard des tiers ont donné lieu à de nouvelles
mesures d'instruction, étaient de nature à justifier le maintien du
requérant en détention préventive. En outre, l'examen du dossier
permet de penser que les autorités nationales, qui ont procédé à de
multiples investigations pour découvrir le cadavre de C., ont fait
preuve de la diligence requise et que la détention n'a pas été
indûment prolongée par la manière dont l'affaire a été conduite.
Dès lors, les circonstances particulières de l'affaire
amènent la Commission à conclure que la détention du requérant du 5
avril 1974 au 13 janvier 1976 n'a pas excédé le "délai raisonnable"
prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Compte tenu du fait qu'il ne ressort pas que la détention
préventive dont question ait été contraire à l'article 5 par. 1 c) et par. 3
(art. 5-1-c, 5-3) de la Convention, le paragraphe 5 de cet article ne garantit
pas au requérant un droit à réparation.
Il s'ensuit que la requête, sous cet aspect, est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)