Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 61
Février 2004
Maestri c. Italie [GC] - 39748/98
Arrêt 17.2.2004 [GC]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Sanction disciplinaire à l’encontre d’un magistrat en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie: violation
En fait: Le requérant est magistrat. Il fit l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir été affilié à une loge maçonnique entre 1981 et mars 1993. Les autorités nationales lui infligèrent un avertissement à titre de sanction disciplinaire.
En droit: Article 11 – Il y a eu une ingérence dans le droit du requérant de s’associer librement. La sanction avait une base en droit interne, soit l’article 18 d’un décret de 1946 sur les garanties accordées aux magistrats de l’Etat, interprété à la lumière d’une loi de 1982 consacrée au droit d’association et de la directive du 22 mars 1990 du Conseil supérieur de la magistrature. Les textes étaient publics et facilement accessibles au requérant. S’agissant de la période d’appartenance du requérant à la franc-maçonnerie jusqu’à l’adoption de la directive de 1990, le seul article 18 ne fournissait pas assez d’éléments pour répondre à la condition de prévisibilité et l’adoption de la loi de 1982 n’a pas permis au requérant de prévoir que l’adhésion d’un magistrat à une loge maçonnique légale pouvait poser un problème sous l’angle disciplinaire. Au cours de la période ultérieure intervint la directive du Conseil supérieur de la magistrature, intitulée directive sur « l’incompatibilité entre l’exercice de la fonction judiciaire et l’adhésion de magistrats à la maçonnerie », thème qui en constitue l’objet principal. Il ressort d’un examen global du débat qui eut lieu le 22 mars 1990, que le Conseil supérieur de la magistrature s’interrogeait sur l’opportunité pour un magistrat d’appartenir à la maçonnerie, mais ce débat ne faisait pas apparaître que l’adhésion à cette association pouvait dans tous les cas constituer une faute disciplinaire. Les termes de la directive du 22 mars 1990 n’étaient donc pas suffisamment clairs pour permettre au requérant, même en sa qualité de magistrat, de se rendre compte – même à la lumière du débat ayant précédé l’adoption de la directive – que son adhésion à une loge maçonnique risquait de lui valoir des sanctions. Ainsi, faute d’être prévisible, l’ingérence n’était pas « prévue par le loi ».
Conclusion: violation (onze voix contre six).
Article 41 – La Cour alloue au requérant 10 000 € en réparation du préjudice moral subi et une somme au titre des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy