COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête no 39139/98
Mafalda Di Fant
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39139/98 introduite le 28 novembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1944 et réside à San Daniele del Friuli (Udine).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELI_NAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 30 mai 1986, la requérante assigna la société L. devant le tribunal d'Udine afin d'obtenir la restitution de certaines sommes et la réparation des dommages subis suite à l'inexécution d'un contrat.
7.La mise en état de l'affaire commença le 17 novembre 1986. Les trois audiences qui se tinrent entre le 4 mai 1987 et le 18 juin 1988, furent consacrées au dépôt de mémoires. Des huit audiences prévues entre le 14 novembre 1988 et le 25 juin 1991, quatre concernèrent l'admission ou l'audition de témoins et l'admission d'autres moyens de preuve, trois furent renvoyées à la demande des parties et une d'office. Après deux audiences, au cours desquelles les parties déposèrent des mémoires, le 21 septembre 1992 le défendeur demanda un renvoi supplémentaire afin de déposer des documents et le juge ajourna l'affaire au 15 mars 1993. Cette audience et les trois suivantes, furent consacrées à une expertise. L'audience du 4 juillet 1994 fut remise au 23 janvier 1995, car l'expert n'avait pas restitué au greffe les dossiers des parties. Ce dernier ne s'étant pas acquitté de ses tâches, à l'audience suivante le juge de la mise en état transmit les procès-verbaux des audiences au procureur d'Udine - afin que ce dernier puisse ordonner d'éventuelles poursuites pénales contre l'expert - et il ajourna l'affaire au 22 mai 1995. Cette audience ne se tint que le 18 décembre 1995 à cause d'une grève des avocats.
8.Après une autre audience, le 1er juillet 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 12 novembre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 mai 1986 et qui était encore pendante au 12 novembre 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de douze ans et cinq mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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