COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 13962/88
Maria Ampelia Ghirardelli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 12 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . .5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête no 13962/88 introduite le
3 juillet 1987, par Maria Ampelia Ghirardelli contre l'Italie et
enregistrée le 15 juin 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1904 et
résidant à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 5 mai 1993. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par citation notifiée le 5 juin 1970, la requérante assigna son
voisin, M. P., devant le juge d'instance de Monte Grumello (Bergamo).
Elle demanda la démolition de certaines constructions que M. P. avait
édifiées à une distance de sa maison inférieure à celle prévue par la
loi.
7. Pendant l'instruction le juge d'instance procéda à la jonction
de cette affaire avec une autre concernant les mêmes parties et portant
sur le même sujet. Après l'accomplissement d'une expertise, l'affaire
fut mise en délibéré le 24 mai 1974. Par un jugement déposé au greffe
le 4 juin 1974, le juge d'instance rejeta une exception d'incompétence
"ratione valoris" - soulevée par le défendeur - et accueillit la
demande de la requérante.
Le 9 octobre 1974, M. P. interjeta appel devant le tribunal de
Bergamo. Après six audiences (quatre d'entre elles furent renvoyées
à la demande des parties, une en raison de l'absence de celles-ci et
une d'office), le 28 octobre 1976, les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie
au 10 mars 1977. Toutefois celle-ci ne se tint pas car ce magistrat
avait été entre-temps muté ; le 27 octobre 1977 l'affaire fut mise en
délibéré.
8. Le 2 mars 1978, le tribunal rendit un jugement partiel : il
déclara l'incompétence "ratione valoris" du juge d'instance et s'estima
compétent - en tant que juridiction de première instance - à examiner
l'affaire. Par une ordonnance du même jour, le tribunal renvoya
l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément
d'instruction. Ce magistrat, après avoir entendu des témoins le
20 décembre 1978, les 9 mai et 4 octobre 1979, fixa au 22 mai 1980
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal.
Toutefois, le 9 juin 1980 celle-ci estima que l'affaire n'était pas
suffisamment instruite et, par ordonnance, la renvoya devant le juge
de la mise en état pour l'accomplissement d'une expertise. Le
24 septembre 1980 celui-ci nomma l'expert et le 4 décembre 1980 lui
accorda un délai de cent-vingt jours pour le dépôt de son rapport. Ce
délai n'ayant pas été respecté, les deux audiences suivantes - 23 avril
et 21 octobre 1981 - furent reportées; celle du 28 mars 1982 fut
renvoyée pour permettre aux parties d'examiner le rapport entre-temps
déposé. Le 3 février 1983, l'instance fut interrompue à cause du décès
du défendeur. Elle fut reprise par la requérante le 8 mars 1983.
9. Après une période d'inactivité due à l'impossibilité de remplacer
le juge de la mise en état qui avait été entre-temps muté, le
25 septembre 1986 la chambre compétente du tribunal rendit sa décision.
Elle estima que, par suite du jugement partiel d'incompétence "ratione
valoris" rendu le 2 mars 1978 - voir par. 8 ci-dessus -, la procédure
aurait dû être interrompue et que le tribunal devait être saisi à
nouveau en tant que juridiction de premier degré. Par conséquent, elle
annula les ordonnances des 2 mars 1978 et 9 juin 1980 par lesquelles
les chambres du tribunal avaient ordonné l'accomplissement de nouveaux
actes d'instruction. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
7 octobre 1986 et acquit l'autorité de chose jugée le 23 novembre 1987.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil .... "
13. L'objet de la procédure en question était une demande introduite
par la requérante de démolition de certaines constructions que son
voisin avait édifié à une distance inférieure à celle prévue par la
loi. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 5 juin 1970
et s'est terminée le 23 novembre 1987 est de dix-sept ans et six mois.
15. Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
eur. D. H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56,
p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de
temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte
de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer
est donc d'environ quatorze ans.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe.
D'autre part, elle considère qu'on ne saurait imputer à l'Etat la
période de treize mois et demi (7 octobre 1986 - 23 novembre 1987), qui
s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où
celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Golino du
27 février 1992, série A n° 229-H, p. 84, par. 18).
Par contre, elle relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat du 28 octobre 1976 au 27 octobre 1977 (un an) et, notamment,
du 8 mars 1983 au 25 septembre 1986 (trois ans et sept mois). Elle
considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été
fournie par le gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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