SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24555/94
présentée par Joaquim MAGALHÃES PEREIRA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 avril 1994 par Joaquim MAGALHÃES
PEREIRA contre le Portugal et enregistrée le 7 juillet 1994 sous le
N° de dossier 24555/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 17 mai 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 12 décembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1940 et
résidant à Maia (Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 7 avril 1979, le requérant introduisit devant le tribunal du
travail (tribunal do trabalho) de Porto une demande en annulation de
licenciement prétendument abusif. Il demanda également certaines
sommes correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle il
estimait appartenir.
Le 2 décembre 1985, le tribunal du travail rendit son jugement
faisant partiellement droit au requérant.
Sur recours de la défenderesse, la cour d'appel (Tribunal da
Relação) de Porto, par arrêt du 14 juillet 1986, modifia le jugement
attaqué.
Sur recours du requérant, la Cour suprême, par arrêt du
3 juillet 1987, infirma la décision attaquée.
Suite à une demande en nullité présentée par la défenderesse, la
Cour suprême, par arrêt du 19 novembre 1987, fit droit à cette dernière
et modifia son arrêt précédent dans le sens que le licenciement du
requérant n'avait pas été abusif.
Par arrêt du 9 mars 1988, la Cour suprême rejeta une demande en
nullité présentée par le requérant.
Celui-ci demanda alors la saisine de l'assemblée plénière de la
Cour suprême, invoquant l'existence d'arrêts contradictoires portant
sur la même question de droit. Par arrêt du 13 janvier 1989, la Cour
suprême décida que ladite contradiction ne se vérifiait pas en l'espèce
et rejeta la demande du requérant.
Par arrêt du 30 mai 1989, la Cour suprême rejeta une demande en
nullité présentée par le requérant.
Celui-ci présenta une deuxième demande en nullité mais, par arrêt
du 6 décembre 1989, la Cour suprême rejeta cette demande, faute de
fondement légal.
Suivirent, depuis lors, plusieurs demandes du requérant. Ces
demandes furent toutes rejetées par le juge rapporteur à la Cour
suprême au motif que la procédure était terminée.
GRIEF
Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 avril 1994 et enregistrée le
7 juillet 1994.
Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 octobre 1995,
après prorogation du délai imparti. Il a également transmis copie du
dossier de la procédure litigieuse. Le requérant a présenté ses
observations en réponse le 12 décembre 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure, laquelle
serait, d'après lui, toujours pendante. Il invoque les articles 6
par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) prévoit dans sa partie pertinente
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
L'article 13 (art. 13) dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-respect du délai
de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il
soutient qu'en l'espèce la décision interne définitive est celle qui
a été rendue par la Cour suprême le 13 janvier 1989, qui a considéré
que les critères nécessaires à la saisine de l'assemblée plénière de
la Cour suprême n'étaient pas remplis. La requête ayant été introduite
le 13 avril 1994, elle est tardive.
Le requérant conteste ces arguments. Il soutient que les
décisions de la Cour suprême n'ont pas force de chose jugée, la
procédure étant par conséquent toujours pendante.
La Commission estime d'abord, conformément à la jurisprudence des
organes de la Convention, qu'il convient d'examiner la présente requête
sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aucune
question séparée en ce qui concerne la durée de la procédure ne se
posant sous l'angle de l'article 13 (art. 13) (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Pizzetti du 26 février 1993, série A n° 257-C, p. 37, par. 21).
Elle rappelle ensuite qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de
la Convention la requête doit être introduite dans les six mois qui
suivent la décision interne définitive qui met un terme à l'épuisement
des voies de recours internes.
La Commission observe qu'en l'espèce la décision interne
définitive est celle qui a été rendue par la Cour suprême le
30 mai 1989. En effet, les demandes successives présentées par le
requérant après cette date ont toutes été refusées au motif que la
procédure était déjà terminée.
La requête ayant été introduite le 13 avril 1994, soit bien après
le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention,
force est de constater qu'elle est tardive.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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