PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 44046/07
présentée par Adam MAGGAFINIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 juin 2009 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Adam Maggafinis, est un ressortissant grec, né en 1958 et résidant à Kavala. Il est représenté devant la Cour par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre de plusieurs personnes, dont le requérant, pour homicide. Il ressort du dossier que le requérant fut détenu provisoirement du 2 septembre 2000 au 19 janvier 2001, date à laquelle il fut libéré sous contrôle judiciaire en vertu de l’ordonnance no 6/2001 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Kavala. A une date non précisée, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Kavala renvoya le requérant et ses coaccusés en jugement (ordonnance no 242/2003).
Le 2 décembre 2005, la cour d’assises d’Alexandroupoli acquitta le requérant et ses coaccusés (arrêt nos 6-15/2005). Le requérant allègue que la partie civile déposa trois demandes auprès du procureur près la Cour de cassation, l’invitant à se pourvoir en cassation contre l’arrêt nos 6-15/2005. Selon le requérant, le parquet rejeta les deux premières demandes, fit droit à la troisième et renvoya l’affaire devant la Cour de cassation. Le 18 juin 2007, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour d’assises (arrêt no 1356/2007).
Le 25 novembre 2008, la cour d’assises d’Alexandroupoli réexamina l’affaire et acquitta à nouveau le requérant (arrêt nos 19-25/2008). Il ressort du dossier que le procureur près la Cour de cassation se pourvut à nouveau en cassation. L’audience fut fixée au 6 octobre 2009. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre.
2. Invoquant les articles 6 et 17 de la Convention et l’article 4 du Protocole no 7, le requérant se plaint que malgré son acquittement à deux reprises par la cour d’assises, son affaire sera jugée à nouveau par la Cour de cassation.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée la procédure litigieuse qui est encore pendante devant la Cour de cassation. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint d’une violation du principe ne bis in idem, en alléguant qu’il sera jugé pour la énième fois pour le même délit. Il invoque les articles 6 et 17 de la Convention et l’article 4 du Protocole no 7. La Cour estime que la seule disposition pertinente en l’espèce est l’article 4 du Protocole no 7, ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer avant l’ouverture d’une nouvelle procédure (Gradinger c. Autriche, 23 octobre 1995, § 53, série A no 328-C).
Dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant a été jugé et acquitté à deux reprises par la cour d’assises dans le cadre d’une procédure pénale unique qui n’a pas encore été clôturée par une décision définitive. En effet, la Cour relève que, suite au pourvoi en cassation du procureur, l’affaire est encore pendante devant la Cour de cassation. Dès lors, l’article 4 du Protocole no 7 n’est pas applicable en l’espèce.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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