SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24904/94
présentée par Bruno MAGGIANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1994 par Brunello MAGGIANI
contre l'Italie et enregistrée le 16 août 1994 sous le N° de
dossier 24904/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 octobre 1995, et les observations en réponse présentées par le
requérant le 3 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1936 à Turin et
résidant à Basiglio (province de Milan). Il est entrepreneur.
Devant la Commission, le requérant est représenté par
Maître Mario Massano, avocat du barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 mars 1983, le requérant reçut un avis de poursuites de la
part du parquet de Rome, lui communiquant qu'il était sous le coup
d'une accusation pour banqueroute frauduleuse, en sa qualité
d'administrateur délégué d'une société pour actions.
Le 9 décembre 1983, le tribunal de Rome émit un mandat d'arrêt
à l'encontre du requérant pour banqueroute frauduleuse et escroquerie,
qui fut exécuté le 16 décembre 1983. Le requérant fut ensuite interrogé
le 22 décembre 1983. Le 22 mai 1984, il fut mis en liberté provisoire.
Par ordonnance du 21 novembre 1985, le requérant fut renvoyé en
jugement devant le tribunal de Rome, en même temps que d'autres
coïnculpés.
La première audience n'eut cependant lieu que le 12 mai 1987.
Par jugement du 22 octobre 1987, le requérant fut déclaré
coupable des infractions qui lui étaient reprochées et fut condamné à
quatre ans d'emprisonnement, dont trois lui furent remis.
Le requérant et le procureur général de la République
interjetèrent appel, ce dernier demandant une peine plus lourde.
Le 24 mars 1988, la procédure fut attribuée à la première section
de la cour d'appel de Rome.
Le procès devant cette dernière ne débuta que le 5 octobre 1992.
Par arrêt du 21 octobre 1992, déposé au greffe le 15 janvier 1993, la
cour d'appel de Rome relaxa le requérant de l'accusation de banqueroute
frauduleuse au motif que le délit n'était pas constitué, et rendit un
non-lieu quant à l'accusation d'escroquerie, qui était tombée entre-
temps sous le coup d'une prescription.
Le requérant ainsi que le procureur général de la République se
pourvurent en cassation. Par arrêt du 16 décembre 1993, la Cour de
cassation rejeta cependant les deux pourvois, le requérant n'ayant pas
présenté de motifs et le procureur général s'étant par la suite
désisté.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 mai 1994 et enregistrée le
16 août 1994.
Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 octobre 1995,
et le requérant y a répondu le 3 janvier 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 4 mars 1983, date
à laquelle le requérant reçut un avis de poursuites (voir Cour eur.
D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57,
p. 13, par. 34), et s'est terminée le 16 décembre 1993, date de l'arrêt
de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant.
Selon le requérant, qui invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, la durée de la procédure en cause, qui est de dix ans
et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable.
Le Gouvernement soutient en premier lieu que la procédure
litigieuse revêtait une complexité considérable, découlant notamment
de la nécessité d'examiner d'une façon analytique les activités de la
société en cause entre le 6 septembre 1977 et le 21 janvier 1981,
période pendant laquelle la société en question avait accumulé un
passif important. En ce qui concerne la durée de la procédure en appel,
le Gouvernement l'explique par la charge de travail pesant sur la cour
d'appel de Rome, ainsi que par les problèmes d'organisation découlant
de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale. Ces
derniers ont entraîné en particulier la nécessité de traiter en
priorité les affaires concernant des inculpés en état de détention et
celles pouvant tomber sous le coup d'une prescription.
Le Gouvernement se réfère par ailleurs à une note du président
de la première section pénale de la cour d'appel de Rome datée du
25 septembre 1995, qui met en évidence les difficultés découlant du
manque de moyens et de personnel et l'effort considérable de toutes les
sections de la cour d'appel en vue de réduire, même si très lentement,
le nombre d'affaires pendantes. A conclusion de sa note, le président
de la première section pénale estime que la solution de ces problèmes,
désormais pathologiques, exigerait un travail étalé sur plusieurs
années, à défaut de réformes structurelles, telle par exemple que
l'augmentation du nombre de sections.
Le requérant observe que si son affaire revêtait indéniablement
une certaine complexité, une partie importante de l'enquête avait été
achevée au cours de la période allant jusqu'à son arrestation et en
tous cas, l'activité d'instruction s'était terminée au plus tard à la
date de son renvoi en jugement. Dès lors, la complexité de la cause ne
pourrait certes justifier à elle seule le délai s'étant écoulé du
renvoi en jugement au début du procès, et encore moins le délai entre
le jugement du tribunal et l'arrêt de la cour d'appel, au cours duquel
aucun acte de procédure n'a été accompli. D'ailleurs, le Gouvernement
lui-même, conclut le requérant, reconnaît quels sont les motifs réels,
de nature logistique et d'organisation, à l'origine des délais
allégués.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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