COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 24904/94
Brunello Maggiani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20) 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) 3
B. Point en litige
(par. 12) 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 19) 3
CONCLUSION
(par. 20) 4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE 5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 24904/94, introduite le 26 mai
1994 contre l'Italie et enregistrée le 16 août 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant à
Basiglio (province de Milan). Il est entrepreneur.
Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Mario Massano,
avocat du barreau de Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17
janvier 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article
6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 mai 1997 le
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 4 mars 1983, le requérant reçut un avis de poursuites de la part du
parquet de Rome, lui communiquant qu'il était sous le coup d'une accusation pour
banqueroute frauduleuse, en sa qualité d'administrateur délégué d'une société
par actions.
Le 9 décembre 1983, le tribunal de Rome émit un mandat d'arrêt à
l'encontre du requérant pour banqueroute frauduleuse et escroquerie, qui fut
exécuté le 16 décembre 1983. Le requérant fut ensuite interrogé le 22 décembre
1983. Le 22 mai 1984, il fut mis en liberté provisoire.
7.Par ordonnance du 21 novembre 1985, le requérant fut renvoyé en jugement
devant le tribunal de Rome, en même temps que d'autres coïnculpés.
La première audience n'eut cependant lieu que le 12 mai 1987.
8.Par jugement du 22 octobre 1987, le requérant fut déclaré coupable des
infractions qui lui étaient reprochées et fut condamné à quatre ans
d'emprisonnement, dont trois lui furent remis.
9.Le requérant et le procureur général de la République interjetèrent appel,
ce dernier demandant une peine plus lourde.
Le 24 mars 1988, la procédure fut attribuée à la première section de la
cour d'appel de Rome.
Le procès devant cette dernière ne débuta que le 5 octobre 1992. Par arrêt
du 21 octobre 1992, déposé au greffe le 15 janvier 1993, la cour d'appel de Rome
relaxa le requérant de l'accusation de banqueroute frauduleuse au motif que le
délit n'était pas constitué, et rendit un non-lieu quant à l'accusation
d'escroquerie qui était tombée entre-temps sous le coup d'une prescription.
10.Le requérant ainsi que le procureur général de la République se pourvurent
en cassation. Par arrêt du 16 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta
cependant les deux pourvois, le requérant n'ayant pas présenté de motifs et le
procureur général s'étant par la suite désisté.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
11.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il
n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre lui.
B.Point en litige
12.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
14. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en
matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
15.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 4 mars 1983, date à
laquelle le requérant reçut un avis de poursuites (voir Cour eur. D.H., arrêt
Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34) et
s'est terminée le 16 décembre 1993, date de l'arrêt de la Cour de cassation
rejetant le pourvoi du requérant, est de dix ans et neuf mois.
16.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
17.Le Gouvernement soutient en premier lieu que la procédure litigieuse
revêtait une complexité considérable, découlant notamment de la nécessité
d'examiner d'une façon analytique les activités de la société en cause entre le
6 septembre 1977 et le 21 janvier 1981, période pendant laquelle la société en
question avait accumulé un passif important. En ce qui concerne la durée de la
procédure en appel, le Gouvernement l'explique par la charge de travail pesant
sur la cour d'appel de Rome, ainsi que par les problèmes d'organisation
découlant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale. Ces
derniers ont entraîné en particulier la nécessité de traiter en priorité les
affaires concernant des inculpés en état de détention et celles pouvant tomber
sous le coup d'une prescription.
Le Gouvernement se réfère par ailleurs à une note du président de la
première section pénale de la cour d'appel de Rome datée du 25 septembre 1995,
qui met en évidence les difficultés découlant du manque de moyens et de
personnel et l'effort considérable de toutes les sections de la cour d'appel en
vue de réduire, même si très lentement, le nombre d'affaires pendantes. En guise
de conclusion de sa note, le président de la première section pénale estime que
la solution de ces problèmes, désormais pathologiques, exigerait un travail
étalé sur plusieurs années, à défaut de réformes structurelles, telle par
exemple que l'augmentation du nombre de sections.
Le requérant observe que si son affaire revêtait indéniablement une
certaine complexité, une partie importante de l'enquête avait été achevée au
cours de la période allant jusqu'à son arrestation et en tous cas, l'activité
d'instruction s'était terminée au plus tard à la date de son renvoi en jugement.
Dès lors, la complexité de la cause ne pourrait certes justifier à elle seule le
délai s'étant écoulé du renvoi en jugement au début du procès, et encore moins
le délai entre le jugement du tribunal et l'arrêt de la cour d'appel, au cours
duquel aucun acte de procédure n'a été accompli. D'ailleurs, le Gouvernement
lui-même, conclut le requérant, reconnaît quels sont les motifs réels, de nature
logistique et d'organisation, à l'origine des délais allégués.
18.La Commission observe que la procédure litigieuse a été affectée par des
retards importants. Elle relève en particulier un délai d'un an et demi entre la
mise en liberté provisoire du requérant et son renvoi en jugement, un délai
d'environ un an et demi entre cette dernière date et le début du procès en
première instance, ainsi qu'un délai de cinq ans entre le jugement du tribunal
et l'arrêt de la cour d'appel.
La Commission considère que ces délais sont excessifs et que le
Gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication pertinente pouvant les
justifier. La complexité de l'affaire, certes réelle, ne peut pas constituer une
justification, puisqu'au cours desdits délais aucun acte de procédure n'a été
accompli, mis à part l'attribution de la procédure en appel, le 24 mars 1988, à
la première section de la cour d'appel de Rome. D'ailleurs, par le biais de la
note susmentionnée provenant de la cour d'appel de Rome le Gouvernement
reconnaît expressément les problèmes découlant de la charge de travail
importante et du manque des ressources et des structures nécessaires pour y
faire face (voir, mutatis mutandis, Motta c. Italie, rapport Comm. 6.11.89, par.
48-50, Cour eur. D.H., série A n° 195-A, p. 17). De l'avis de la Commission, ne
constituent non plus d'explications pertinentes ni les problèmes d'organisation
découlant de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, ni la
nécessité en résultant de traiter en priorité les affaires concernant des
inculpés en état de détention et celles pouvant tomber sous le coup d'une
prescription.
19.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
20.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambrede la Première Chambre
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