COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39896/98
Patrizia Maggioni et Giacomo Rota
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39896/98 introduite le 6 juin 1997 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1959 et 1954 et résident à Brembate di Sopra (Bergame). Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 31 janvier 1987, les requérants et quatre autres personnes assignèrent M. P. devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir la déclaration de l'inexistence d'une servitude de passage.
7.La mise en état de l'affaire commença le 19 mars 1987. Après un renvoi à la demande du défendeur, les 4 février et 6 octobre 1988 les parties versèrent des documents au dossier. A cette dernière audience, le juge ordonna une expertise. Entre-temps, le 1er juin 1988, M. I. intervint dans la procédure. Le 27 octobre 1988, l'expert prêta serment. Après une audience, le 1er février 1990, les parties demandèrent la comparution de l'expert afin d'obtenir des éclaircissements. Le 28 novembre 1990, le président ajourna l'affaire au 14 février 1991 pour la jonction de la procédure avec une autre ayant les mêmes parties. Par ordonnance du 19 février 1991, le juge de la mise en état ordonna ladite jonction et ajourna l'affaire au 23 janvier 1992. Par ordonnance du 27 janvier 1992, le juge fixa la date de l'audience pour la présentation des conclusions au 11 mars 1993. Le jour venu, l'audience de plaidoiries fut fixée au 2 mars 1995.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 avril 1995, le tribunal rejeta la demande des requérants.
9.Le 14 mars 1996, les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de Brescia. La mise en état de l'affaire commença le 29 mai 1996. Ce jour-là, le conseiller de la mise en état déclara MM. I. et P. défaillants. Le 10 juillet 1996, celui-ci fixa la date de l'audience pour la présentation des conclusions au 16 avril 1997. Le jour venu, l'audience de plaidoiries fut fixée au 26 janvier 2000.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 janvier 1987 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré douze ans et un mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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