DEUXIEME CHAMBRE
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no54618/00
présentée par Hélène MAIGNANT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 janvier 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mai 1999 et enregistrée le 3 février 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Hélène Magnant, est une ressortissante française, née en 1933 et résidant à Puyricard (France).
Par arrêtés des 7 février et 21 septembre 1991, le maire de la commune de Beuil accorda un permis de construire à Mmes B. et C.
Par requête du 14 novembre 1991, la requérante saisit le tribunal administratif de Nice d’une demande en annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Une audience publique eut lieu le 18 novembre 1996.
Le tribunal administratif de Nice rejeta la requête par jugement du 16 septembre 1997, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 6 mai 1999.
La requérante ne se pourvut pas en cassation de cet arrêt.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure administrative.
2. Elle se plaint également, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de cette procédure.
EN DROIT
1. La requérante invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et se plaint de l’iniquité de la procédure.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l’apparence d’une violation de la Convention.
En effet, la Cour constate que la requérante a omis de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et n’a dès lors pas satisfait à la condition, posée à l’article 35 § 1 de la Convention, d’épuiser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
2. Le second grief de la requérante porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 14 novembre 1991 par la saisine du tribunal administratif de Nice et s’est terminée le 6 mai 1999 par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille. Elle a donc duré 7 ans, 5 mois et 22 jours pour deux instances.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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