SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24548/94
présentée par Claude MAIGNANT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 mai 1994 par Claude MAIGNANT
contre la France et enregistrée le 6 juillet 1994 sous le N° de dossier
24548/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 décembre 1994, de
communiquer les griefs concernant la plainte pénale et de déclarer la
requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 6 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1931. Il est
professeur retraité de son état et réside à Puyricard.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
1. Circonstances particulières de l'affaire
1. Au début de l'année scolaire 1985-1986, une quarantaine de
lettres émanant d'anciens élèves et de parents d'élèves mettant en
cause le requérant et son enseignement furent adressées au commandant
du lycée militaire d'Aix-en-Provence où le requérant enseignait en tant
que professeur agrégé détaché par le ministère de l'Education
nationale.
Le 20 mai 1986, le requérant et M. W. déposèrent, auprès du doyen
des juges du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, une plainte
pénale contre X pour dénonciation calomnieuse (article 373 du Code
pénal ancien) avec constitution de partie civile. Deux syndicats
d'enseignants et une société se constituèrent également parties
civiles.
Les 19 juin, 23 juillet et 2 septembre 1986, deux syndicats et
S. se constituèrent partie civile.
Le 7 octobre 1986, le requérant fit l'objet d'une audition.
Le 30 janvier 1987, le juge prit une ordonnance de soit-
communiqué au parquet concernant l'irrecevabilité de la constitution
de partie civile de S.
Le 10 février 1987, M. W. fut entendu.
Le 11 février 1987, le juge d'instruction délivra une ordonnance
d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de S. Les procès-
verbaux de non-comparution de deux témoins furent dressés.
Le 1er juillet 1987, le requérant fut entendu et les pièces
remises au juge d'instruction.
Le 23 octobre 1987, un procès-verbal de déposition de témoin fut
dressé.
Les 28 octobre et 12, 13 et 26 novembre 1987, vingt-et-une
commissions rogatoires furent délivrées.
Le 18 décembre 1987, un procès-verbal de déposition de témoin fut
dressé.
Le 8 septembre 1988, une ordonnance de remplacement du juge
d'instruction fut délivrée.
Les 19 septembre 1988, 25 avril et 30 août 1989, trois
commissions rogatoires furent délivrées.
Le 13 décembre 1989, le requérant compléta sa plainte et la
dirigea contre le proviseur du lycée militaire d'Aix-en-Provence qui,
agissant dans l'exercice de ses fonctions, avait adressé plusieurs
rapports confidentiels concernant le requérant aux autorités militaires
des écoles de l'armée et au ministre de la Défense.
Les 17 janvier 1990, dix commissions rogatoires furent délivrées.
Le 18 janvier 1990, une ordonnance de soit-communiqué au parquet
de la demande d'inculpation du requérant fut prise.
Le 12 février 1990, une commission rogatoire fut délivrée.
Le 28 février 1990, un réquisitoire supplétif fut pris.
Le 8 mars 1990, une commission rogatoire fut délivrée.
Le 5 avril 1990, un procès-verbal de déposition de témoin fut
dressé.
Les 9 mai 1990 et 21 janvier 1991, deux commissions rogatoires
furent délivrées.
La clôture de l'instruction eut lieu le 22 septembre 1993.
Par ordonnance du 15 novembre 1993, le dossier fut communiqué au
parquet d'Aix-en-Provence.
Le procureur de la République déposa son réquisitoire en date du
5 juillet 1995.
Par ordonnance du 13 juillet 1995, notifiée le 17 juillet 1995,
le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu.
Le requérant a fait appel de cette ordonnance.
2. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, entré en
vigueur le 1er mars 1993):
Article 175-1 :
"Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la
date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa
constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement
motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à
poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon
les modalités prévues à la présente section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai
fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement
de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions
écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine."
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée
le 20 mai 1986 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
dans laquelle il s'est constitué partie civile. Il expose que la
procédure est à ce jour encore pendante et qu'il n'a pas disposé d'un
recours effectif. Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 mai 1994 et enregistrée le
6 juillet 1994.
Le 2 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter les griefs concernant la plainte pénale (articles 6 par. 1 et
13 de la Convention) à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de ces griefs. Le surplus de la requête a été déclaré
irrecevable.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 avril 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
6 juin 1995. Par lettre du 29 septembre 1995, le requérant a apporté
des précisions sur le déroulement de la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale avec
constitution de partie civile qu'il a engagée le 20 mai 1986 et de ce
qu'elle n'a pas encore donné lieu à une décision. Il invoque l'article
6 (art. 6) de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi
libellée :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
a) A titre principal, le Gouvernement estime que, s'agissant d'une
plainte avec constitution de partie civile et compte tenu des
particularités de l'espèce, la procédure litigieuse est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En effet,
pour le Gouvernement, il ne fait aucun doute qu'en se constituant
partie civile, le requérant a poursuivi un seul but, qui était de faire
condamner pénalement les auteurs des lettres de dénonciation adressées
au directeur de l'établissement scolaire et non d'obtenir la réparation
de son préjudice. Or la Convention ne garantit aucun droit à
poursuivre pénalement des tiers. En conséquence, la présente procédure
ne saurait entrer dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6)
de la Convention.
Le requérant quant à lui conteste la thèse du Gouvernement. Il
estime que les autorités compétentes ayant refusé de lui communiquer
l'identité des auteurs des dénonciations calomnieuses, il lui était
impossible d'engager une action en dommages et intérêts pour obtenir
réparation des atteintes à son honneur et à sa réputation.
La Commission observe que le requérant s'est constitué partie
civile, en estimant que les agissements du proviseur du lycée avaient
eu des répercussions sur son droit à jouir d'une bonne réputation sur
le plan privé et professionnel, droit de caractère civil en vertu de
la jurisprudence de la Commission (voir notamment N° 10877/84,
déc. 16.5.85, D.R. 43, p. 184).
En conséquence, la Commission considère que la procédure
litigieuse aurait pu conduire à faire trancher une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil (cf. mutatis mutandis Cour
eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43,
par. 121). Dans ces conditions, la Commission conclut que l'exception
tirée de l'incompétence ratione materiae ne saurait être accueillie
favorablement.
b) A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le requérant
n'a pas épuisé les voies de recours internes, conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En effet, le requérant pouvait, en vertu de la loi du
4 janvier 1993, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi
de l'affaire devant la juridiction de jugement ou de rendre une
décision de non-lieu, un délai supérieur à un an s'étant écoulé depuis
le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile. A défaut
de réponse du juge dans le délai d'un mois, il aurait pu alors saisir
la chambre d'accusation (voir ci-après, droit interne pertinent). Le
Gouvernement se réfère sur ce point à la décision de la Commission dans
l'affaire Redoutey c/France (N° 22608/93, déc. du 20.01.95, non
publiée).
Le requérant estime quant à lui qu'on ne saurait lui opposer la
règle de l'épuisement des voies de recours internes invoquée par le
Gouvernement car les textes invoqués par lui résultent de la loi du
4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993. Le requérant
affirme qu'il lui était dès lors impossible d'exercer une voie de
recours qui n'existait pas à l'époque des faits. A cet égard, il
rappelle qu'il a multiplié les démarches pour accélérer la procédure
tant auprès du parquet que du Garde des Sceaux.
La Commission observe que, selon le Gouvernement, le requérant
aurait dû utiliser les recours que l'article 175-1 du Code de procédure
pénale (institué par la loi du 4 janvier 1993) mettaient à sa
disposition (voir N° 22608/93, déc. Redoutey du 20.01.95, précitée).
La Commission considère tout d'abord, pour ce qui est de la
période allant du 20 mai 1986, date à laquelle le juge d'instruction
fut saisi de la plainte du requérant, jusqu'au 1er mars 1993, date
d'entrée en vigueur de la disposition de la loi du 4 janvier 1993
invoquée par le Gouvernement, qu'il ne saurait être mis à la charge du
requérant une obligation d'utiliser des recours qui n'existaient pas
avant la date d'entrée en vigueur de la loi en question.
Pour ce qui est de la période postérieure au 1er mars 1993, il
incombe à la Commission d'établir si les conditions posées par
l'article 26 (art. 26) de la Convention ont été remplies en l'espèce.
La Commission rappelle à cet égard que le requérant doit avoir donné
à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées,
en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation
nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19,
par. 36).
Or, la Commission relève qu'à partir du 1er mars 1993, il aurait
été loisible au requérant d'accélérer l'issue de la procédure en
mettant en demeure le juge d'instruction et à défaut la chambre
d'accusation, conformément à l'article 175-1 du Code de procédure
pénale, de prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre.
Dans la mesure où le requérant n'a pas fait usage de cette voie
de recours, la Commission considère que l'exception de non-épuisement
soulevée par le Gouvernement doit être retenue pour autant qu'elle vise
la période comprise entre le 1er mars 1993 et le 13 juillet 1995, date
de l'ordonnance de non-lieu.
c) Le Gouvernement estime qu'en tout état de cause la requête est
manifestement mal fondée. Selon le Gouvernement, le litige soumis au
magistrat instructeur présentait des difficultés sur le plan juridique
en raison de la structure de l'infraction et de ses particularités
procédurales. Par ailleurs, l'issue des recours devant les
juridictions administratives était déterminante pour permettre aux
juridictions pénales saisies d'apprécier la pertinence des accusations
portées par le requérant. C'est pourquoi, alors que l'instruction de
la plainte est close depuis le 22 septembre 1993 et afin de garantir
les droits de la partie civile et de lui permettre d'avoir un procès
équitable, le dossier n'a pas été réglé dans l'attente de la décision
du Conseil d'Etat.
Quant au comportement des parties, le Gouvernement soutient que
la plainte du requérant mettant en cause plus d'une quarantaine
d'élèves ou parents d'élèves, que le requérant accusait de surcroît
d'action concertée, impliquait pour le magistrat instructeur l'audition
de très nombreux témoins, la délivrance d'une quarantaine de
commissions rogatoires et des recherches afin de retrouver les auteurs
des lettres.
Le requérant s'oppose à cette thèse et soutient que l'affaire
n'était pas complexe. Il estime que la durée de la procédure ne répond
pas à l'exigence d'un délai raisonnable et précise que la procédure
administrative dont il a fait l'objet s'est terminée par l'arrêt du
Conseil d'Etat du 26 octobre 1994, dont le Gouvernement ne semble pas
avoir connaissance.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'à la
lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la
Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire,
comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu
de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la
durée de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant estime n'avoir pas eu de recours effectif et invoque
l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose notamment:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale (...)"
La Commission rappelle que ce grief est étroitement lié à celui
qui est tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention et qu'il doit
donc être déclaré irrecevable en ce qui concerne la période comprise
entre le 1er mars 1993 et le 13 juillet 1995 et recevable pour le
surplus.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE
- IRRECEVABLE quant aux griefs tirés, d'une part, de la durée
de la procédure pour la période entre le 1er mars 1993 et
le 13 juillet 1995 et, d'autre part, de l'absence de
recours effectif en ce qui concerne cette période ;
- RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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