COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24548/94
Claude Maignant
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 8 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Griefs déclarés recevables
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Points en litige
(par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 36 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
D. Sur la violation de l'article 13 de la Convention
(par. 50 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
E. Récapitulation
(par. 53 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 7
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 11
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24548/94, introduite
le 26 mai 1994 contre la France et enregistrée le 6 juillet 1994.
2. Le requérant est un ressortissant français né en 1931 et résident
à Puyricard.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier,
Sous-Directeur des Droits de l'Homme à la direction des Affaires
juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4. Le 2 décembre 1994, la requête a été communiquée au Gouvernement
pour ce qui est de la durée de la procédure pénale avec constitution
de partie civile et le droit à un recours effectif (articles 6 par. 1
et 13 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la
suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré
le 30 novembre 1995 irrecevable en ce qui concerne la période entre le
1er mars 1993 et le 13 juillet 1995 et recevable pour le surplus. Le
texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve
annexé au présent rapport.
5. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 15 mai 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
6. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés revèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
7. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
8. Au début de l'année scolaire 1985-1986, une quarantaine de
lettres émanant d'anciens élèves et de parents d'élèves mettant en
cause le requérant et son enseignement furent adressées au commandant
du lycée militaire d'Aix-en-Provence où le requérant enseignait en tant
que professeur agrégé détaché par le ministère de l'Education
nationale.
9. Le 20 mai 1986, le requérant et M. W. déposèrent, auprès du doyen
des juges du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, une plainte
pénale contre X pour dénonciation calomnieuse (article 373 du Code
pénal ancien) avec constitution de partie civile. Deux syndicats
d'enseignants et la société S. se constituèrent également parties
civiles.
10. Le 7 octobre 1986, le requérant fit l'objet d'une audition et les
pièces furent remises au juge d'instruction.
11. Le 30 janvier 1987, le juge prit une ordonnance de soit-
communiqué au parquet concernant l'irrecevabilité de la constitution
de partie civile de S.
12. Le 10 février 1987, M. W. fut entendu.
13. Le 11 février 1987, le juge d'instruction délivra une ordonnance
d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de S. Les procès-
verbaux de non-comparution de deux témoins furent dressés.
14. Le 1er juillet 1987, le requérant fut entendu et les pièces
remises au juge d'instruction.
15. Le 23 octobre 1987, un procès-verbal de déposition de témoin fut
dressé.
16. Les 28 octobre et 12, 13 et 26 novembre 1987, vingt-et-une
commissions rogatoires furent délivrées.
17. Le 18 décembre 1987, un procès-verbal de déposition de témoin fut
dressé.
18. Le 8 septembre 1988, une ordonnance de remplacement du juge
d'instruction fut délivrée.
19. Les 19 septembre 1988, 25 avril et 30 août 1989,
trois commissions rogatoires furent délivrées.
20. Le 13 décembre 1989, le requérant compléta sa plainte et la
dirigea contre le proviseur du lycée militaire d'Aix-en-Provence qui,
agissant dans l'exercice de ses fonctions, avait adressé plusieurs
rapports confidentiels le concernant aux autorités militaires des
écoles de l'armée et au ministre de la Défense.
21. Le 17 janvier 1990, dix commissions rogatoires furent délivrées.
22. Le 18 janvier 1990 fut prise une ordonnance de soit-communiqué
au parquet de la demande d'inculpation du requérant.
23. Le 12 février 1990, une commission rogatoire fut délivrée.
24. Le 28 février 1990, un réquisitoire supplétif fut pris.
25. Le 8 mars 1990, une commission rogatoire fut délivrée.
26. Le 5 avril 1990, un procès-verbal de déposition de témoin fut
dressé.
27. Les 9 mai 1990 et 21 janvier 1991, deux commissions rogatoires
furent délivrées.
28. La clôture de l'instruction eut lieu le 22 septembre 1993.
29. Par ordonnance du 15 novembre 1993, le dossier fut communiqué au
parquet d'Aix-en-Provence.
30. Le procureur de la République déposa son réquisitoire en date du
5 juillet 1995.
31. Le 13 juillet 1995, une ordonnance de non-lieu fut rendue.
32. Le requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence.
33. L'audience, qui avait été fixée au 11 janvier 1996, a été
reportée au 22 février 1996. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au
22 mars 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
34. La Commission a déclaré le grief du requérant concernant la durée
de la procédure recevable pour autant que celle-ci a été délimitée dans
la décision sur la recevabilité ; elle a aussi déclaré recevable le
grief portant sur l'absence d'un recours effectif.
B. Points en litige
35. Les points en litige sont les suivants :
- La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
- Y-a-t-il eu violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
36. L'article 6 (art. 6) de la Convention est ainsi rédigé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)".
37. En l'occurrence, le requérant a entamé une procédure pénale dans
laquelle il s'est constitué partie civile. En se constituant partie
civile dans la procédure en cause, le requérant avait pour objectif
d'obtenir réparation du préjudice porté à sa réputation tant au plan
privé que professionnel, droit de caractère civil en vertu de la
jurisprudence de la Commission. L'objet de la procédure en question
tend à faire décider d'une contestation sur "des droits et obligations
de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir notamment Cour
eur. D.H., arrêt Acquaviva c/France du 21 novembre 1995, à paraître
dans série A n° 333-A).
1. Période à prendre en considération
38. La procédure litigieuse a débuté le 20 mai 1986, date du dépôt
de la plainte pénale contre X avec constitution de partie civile, et
est encore pendante à ce jour. Elle dure donc, au jour de l'adoption
du présent rapport, depuis environ dix ans. A cette durée, il convient
de retrancher la période comprise entre le 1er mars 1993, date d'entrée
en vigueur de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, et le 13 juillet 1995,
date de l'ordonnance de non-lieu, soit deux ans, quatre mois et
douze jours, période de la procédure déclarée irrecevable par la
Commission (voir décision finale sur la recevabilité du
30 novembre 1995). La durée de la procédure à apprécier au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est donc à ce jour de
sept ans et huit mois environ.
2. Appréciation de la durée de la procédure
39. Le Gouvernement défendeur considère que la requête est
manifestement mal fondée. Il estime que le litige soumis au magistrat
instructeur présentait des difficultés sur le plan juridique en raison
de la structure de l'infraction et de ses particularités procédurales.
Par ailleurs, l'issue des recours devant les juridictions
administratives était déterminante pour permettre aux juridictions
pénales saisies d'apprécier la pertinence des accusations portées par
le requérant. C'est pourquoi, alors que l'instruction de la plainte
est close depuis le 22 septembre 1993 et afin de garantir les droits
de la partie civile et de lui permettre d'avoir un procès équitable,
le dossier n'a pas été réglé dans l'attente de la décision du Conseil
d'Etat.
40. Quant au comportement des parties, le Gouvernement soutient que
la plainte du requérant mettant en cause plus d'une quarantaine
d'élèves ou parents d'élèves, que le requérant accusait de surcroît
d'action concertée, impliquait pour le magistrat instructeur l'audition
de très nombreux témoins, la délivrance d'une quarantaine de
commissions rogatoires et des recherches afin de retrouver les auteurs
des lettres.
41. Le requérant s'oppose à cette thèse et soutient que l'affaire
n'était pas complexe. Il estime que la durée de la procédure ne répond
pas à l'exigence d'un délai raisonnable et précise que la procédure
administrative dont il a fait l'objet s'est terminée par l'arrêt du
Conseil d'Etat du 26 octobre 1994, dont le Gouvernement ne semble pas
avoir connaissance.
42. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités saisies de l'affaire
(voir, entre autres, Cour eur. D.H., les arrêts Vernillo c/France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 et Acquaviva précité,
par. 53).
43. La Commission estime que la durée de la procédure à apprécier ne
saurait a priori être considérée comme raisonnable et appelle des
explications.
44. La Commission considère que l'affaire ne revêtait pas de
complexité particulière. Elle n'aperçoit pas, dans le déroulement de
la procédure à considérer, de retards qui seraient imputables au
comportement du requérant, lequel a fait un usage raisonnable des voies
de recours mises à sa disposition (voir notamment Santilli c/Italie,
rapport Comm. 6.11.89, par. 39, Cour eur. D.H., série A n° 194-D,
p. 67).
45. Elle constate toutefois que des retards importants et des
périodes d'inactivité restent à la charge des autorités judiciaires et
note qu'en dépit de la longueur de l'instruction, le requérant n'a été
entendu que deux fois (les 7 octobre 1986 et 1er juillet 1987) par le
juge d'instruction. Elle relève notamment qu'aucun acte d'instruction
n'a été accompli entre le 18 décembre 1987 (date de délivrance d'un
procès-verbal de déposition d'un témoin) et le 8 septembre 1988 (date
de l'ordonnance de remplacement du juge d'instruction), entre le
19 septembre 1988 (date de délivrance d'une commission rogatoire) et
le 25 avril 1989 (date de délivrance d'une commission rogatoire), entre
le 9 mai 1990 et le 21 janvier 1991 (dates de délivrance de deux
commissions rogatoires), entre cette dernière date et le 1er mars 1993
(date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, le
restant de la période jusqu'à la fin de l'instruction de l'affaire
n'entrant pas en ligne de compte).
46. La Commission note qu'aucune explication convaincante de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
47. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur ses droits et obligations de caractère civil dans un
délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991,
série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
48. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée globale
de la procédure qui n'est toujours pas achévée, la Commission considère
que la durée de la procédure litigieuse à considérer est excessive et
ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
49. La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
50. Le requérant se plaint de l'absence de recours effectif devant
une juridiction nationale pour faire valoir ses droits.
51. La Commission relève que ce grief est étroitement lié à celui
tiré de la durée de la procédure. Compte tenu de la conclusion à
laquelle elle est parvenue au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner de
surcroît les allégations du requérant portant sur l'article 13
(art. 13) de la Convention.
CONCLUSION
52. La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte
ne se pose au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
E. Récapitulation
53. La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(par. 49).
54. La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte
ne se pose au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention
(par. 52).
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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