Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 59
Décembre 2003
Magnusson c. Suède (déc.) - 53972/00
Décision 16.12.2003 [Section IV]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Égalité des armes
Condamnation pour abus sexuels fondée sur l’enregistrement vidéo des enfants: irrecevable
La requérante est la grand-mère par alliance de deux garçons qui étaient âgés de cinq et neuf ans à l’époque où ils affirment avoir été victimes d’abus sexuels de sa part. Durant l’enquête préliminaire, la police enregistra sur cassette vidéo des entretiens avec les garçons, durant lesquels ceux-ci confirmèrent leurs accusations à l’encontre de l’intéressée (l’un des enfants fut interrogé une seconde fois à la demande de cette dernière). Par ailleurs, ils subirent un examen médicolégal, qui déboucha sur la conclusion qu’ils semblaient normaux, exception faite de certaines caractéristiques physiques observées chez l’un des garçons et pouvant être – sans qu’il fût possible de le certifier – le résultat d’abus sexuels. La requérante prétend avoir demandé un complément d’enquête en vue d’obtenir des expertises, mais elle n’a fourni aucun document corroborant cette affirmation. Le tribunal de district, jugeant crédibles les accusations portées par les deux garçons, la déclara coupable d’abus sexuels et la condamna à trois mois d’emprisonnement. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel, et la Cour suprême refusa l’autorisation de former un recours. Par la suite, l’intéressée se prévalut de l’avis d’un psychologue selon lequel les déclarations des garçons n’étaient pas dignes de foi. Elle se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’« égalité des armes », en raison de la façon dont les éléments de preuve ont été recueillis (selon elle, les entretiens réalisés par la police étaient peu satisfaisants, comportaient des questions orientées et ne lui ont pas permis d’être présente) puis utilisés.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (procédure équitable) et 6 § 3 (d) – On ne saurait prétendre que la requérante a été privée de la possibilité de contester les déclarations des deux garçons, puisque sa demande en vue d’un second entretien avec l’un des garçons fut accueillie et qu’à cette occasion elle renonça à son droit de l’interroger. Quant à son affirmation selon laquelle elle a sollicité un complément d’enquête avec participation d’experts, elle n’a pas été étayée. En tout état de cause, l’intéressée n’a pas présenté ses griefs relatifs aux lacunes de l’enquête préliminaire devant le tribunal de district, où elle aurait pu demander d’autres preuves ou soulever toute autre exception d’ordre procédural. Dans ces conditions, la possibilité donnée à la requérante de contester les dépositions des enfants est jugée suffisante, et l’on ne saurait conclure à l’iniquité de l’ensemble de la procédure ou de l’administration de la preuve: défaut manifeste de fondement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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