COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26859/95
Augusta Magri
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26859/95 introduite le
14 septembre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1927 et réside à
Gorle (Bergame). Elle est représentée devant la Commission par Maître
Franco Uggetti et M. Renato Vico, respectivement avocat et avoué à
Bergame.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 12 juillet 1990, la requérante, locataire d'un appartement,
assigna la copropriété dans laquelle l'appartement était sis devant le
tribunal de Bergame. Elle demanda l'annulation d'une décision prise par
l'assemblée des copropriétaires ainsi que la réparation des dommages
subis à la suite de l'exécution de ladite décision.
7. La mise en état de l'affaire commença le 18 octobre 1990. Par
ordonnance du 2 novembre 1990, le juge de la mise en état ordonna le
sursis à l'exécution de la décision litigieuse. Après une audience
d'instruction, le 31 octobre 1991 les parties présenterent leurs
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut
lieu le 27 janvier 1994.
8. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
5 juillet 1994, le tribunal annula la décision litigieuse et rejeta la
demande de réparation des dommages. Sur ce point, le tribunal estima
que la copropriété ne pouvait pas faire valoir la décision litigieuse
à l'encontre de la requérante et que donc cette dernière n'avait
supporté aucune conséquence.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 juillet 1990 et s'est
terminée le 5 juillet 1994, a duré un peu moins de quatre ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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