SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 23326/94
présentée par Marie-Claude Mahaut
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juillet 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1993 par la requérante
contre la France et enregistrée le 26 janvier 1994 sous le No de
dossier 23326/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1927 et
réside à Auxerre. Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Henri Boerner, avocat au barreau de Bordeaux.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
En 1982, la soeur jumelle de la requérante, qui exerçait la
profession de médecin de la Protection Maternelle et Infantile
(P.M.I.), décéda peu de temps après avoir été mise à la retraite en
raison de son état mental. La soeur de la requérante avait entrepris
de nombreuses procédures relatives à son travail devant les
juridictions administratives dont certaines furent reprises par la
requérante après le décès de sa soeur.
La requérante n'eut connaissance du dossier administratif de sa
soeur qu'en 1986. Comme elle estima que les documents à l'origine de
la décision administrative de mise à la retraite étaient erronés ou
tendancieux, elle introduisit le 9 mars 1987 une plainte avec
constitution de partie civile pour faux et usage de faux afin de faire
reconnaître le bon droit de sa soeur.
Le 29 août 1991 le juge d'instruction - après avoir constaté que
même si un des documents portait des mentions critiquables, il datait
de 1981 et que dès lors l'action publique était prescrite - prononça
un non-lieu.
La requérante interjeta appel de cette décision. Le 3 mars 1992,
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux confirma
l'extinction de l'action publique et déclara irrecevable la
constitution de partie civile de la requérante, au motif qu'elle
n'avait subi elle-même aucun préjudice.
La requérante se pourvut en cassation et allégua notamment qu'il
y avait eu suspension de la prescription. Par arrêt du 3 mai 1993,
notifié le 16 juin suivant, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de
la requérante au motif qu'invoquées pour la première fois devant la
Cour de cassation les considérations relatives à la suspension de la
prescription étaient irrecevables. La Cour constata ensuite qu'étant
donné que l'action publique était prescrite, l'action civile était sans
objet.
GRIEFS
La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention à un double titre. Elle estime tout d'abord que la procédure
n'a pas été équitable car le juge d'instruction et la chambre
d'accusation n'auraient pas examiné et pris en compte les pièces du
dossier et les preuves qui leur étaient soumises comme ils auraient dû.
Elle se plaint de l'inéquité également car le juge d'instruction et la
chambre d'accusation n'auraient pas examiné la question de
l'interruption de la prescription. Elle se plaint ensuite de la durée
de la procédure et surtout des quatre années d'instruction.
Elle allègue également la violation de l'article 8 de la
Convention en ce que le rejet de sa constitution de partie civile porte
atteinte au respect de la vie familiale en décidant qu'elle ne pouvait
défendre les droits moraux de sa soeur jumelle.
Elle allègue enfin la violation de l'article 7 de la Convention
en ce que la mise à la retraite forcée de sa soeur a été pour cette
dernière une véritable "condamnation administrative" qui a entraîné son
désespoir et sa mort alors qu'elle n'avait commis aucun acte
constitutif d'une infraction.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de l'inéquité et de la durée de la
procédure concernant sa plainte avec constitution de partie civile.
Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
Quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la
Commission rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme selon laquelle le fait de se constituer partie civile
"équivaut à introduire au civil une demande d'indemnité", la partie
civile manifestant ainsi "l'intérêt qu'(elle) attache non seulement à
la condamnation pénale de l'inculpé, mais aussi à la réparation
pécuniaire du dommage subi" (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo
du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67). Le droit à
indemnité ainsi revendiqué par la partie civile dépend de l'issue de
sa plainte, c'est-à-dire la condamnation des auteurs du crime ou délit
dénoncé, mais il revêt un caractère civil, nonobstant la compétence des
juridictions pénales (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992,
série A n° 241-A, p. 43, par. 121).
Une fois admise à la procédure pénale, la partie civile peut donc
invoquer l'article 6 par. 1 (art. 6-1) puisque la procédure comporte
de par sa nature une décision concernant une contestation sur ses
droits et obligations de caractère civil au sens de cette disposition.
La Commission a clarifié à cet égard qu'il est sans importance si la
partie civile a expressément revendiqué un droit à indemnité ou si elle
a chiffré son dommage (voir Acquaviva c/France, rapport Comm. 4.7.94,
par. 88 et Hamer c/France, rapport Comm. 21.2.95, par. 85-86).
En l'espèce, la Commission note que la requérante n'a jamais été
admise comme partie civile. Le juge d'instruction a prononcé un non-
lieu sans s'exprimer sur la question de la recevabilité de la demande
de la requérante de se constituer partie civile. La cour d'appel a
déclaré cette demande irrecevable tout en confirmant l'avis du juge
d'instruction selon lequel l'action publique était prescrite. La Cour
de cassation enfin a déclaré la constitution de partie civile sans
objet du fait de la prescription de l'action publique. Les arguments
de la requérante concernant la suspension de la prescription ont été
rejetés comme tardifs. En somme, dès le début de la procédure toutes
les instances judiciaires étaient de l'avis qu'il n'y avait pas de base
pour des poursuites pénales à cause de la prescription de l'action
publique.
La Commission estime que la procédure dans laquelle la
prescription de l'action publique a été établie ne portait pas elle-
même sur les droits de caractère civil que la requérante voulait faire
valoir. Il est vrai qu'en l'espèce la prescription privait la
requérante de la possibilité d'invoquer des droits civils pouvant
découler de la condamnation d'un tiers, mais de toute façon la
requérante n'avait pas de droit de demander une telle condamnation. La
Commission renvoie ici à la jurisprudence constante selon laquelle la
Convention ne garantit pas un droit aux poursuites pénales comme
telles. Si, comme ici, des poursuites sont exclues pour une raison ou
une autre, des droits civils directement liés à une condamnation ne
peuvent pas naître et ne peuvent donc pas être à déterminer dans la
procédure qui constate l'obstacle procédural.
Par ailleurs, la Commission observe que la requérante n'était pas
empêchée de faire valoir ses droits civils devant les juridictions
civiles ou administratives, une possibilité dont elle a fait usage dans
la mesure où elle a pu reprendre certaines procédures commencées par
sa soeur après le décès de celle-ci. Son droit d'accès à un tribunal
pour faire valoir ses droits civils n'a donc pas été enfreint par les
décisions des juridictions pénales de ne pas admettre sa constitution
de partie civile (voir, mutatis mutandis, n° 7116/75, déc. 4.10.76,
D.R. 7 p. 91).
Puisque la procédure dont se plaint la requérante ne comportait
pas de décision sur ses droits civils, l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
n'est pas applicable à cette procédure.
Il s'ensuit que les griefs tirés de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
doivent être rejetés comme incompatibles ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-
2) de la Convention.
2. La requérante considère ensuite que le rejet de sa constitution
de partie civile porte atteinte au respect de la vie familiale en
décidant qu'elle ne pouvait défendre les droits moraux de sa soeur
jumelle. Elle invoque l'article 8 (art. 8) qui dispose notamment :
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance."
Même à supposer que cette disposition inclue un droit des membres
de la famille d'une personne décédée de protéger la réputation de cette
personne ou de demander des poursuites pénales concernant des délits
commis contre elle, ce droit est respecté par la possibilité en
principe de se constituer partie civile. La Commission estime que les
limites découlant des règles régissant la constitution de partie civile
en droit français ne sont pas disproportionnées. La Commission relève
en outre que la requérante avait, jusqu'au moment de la survenance de
la prescription décennale, la possibilité d'agir devant les
juridictions civiles.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal
fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante estime enfin que la mise à la retraite forcée de
sa soeur a été pour cette dernière une véritable "condamnation
administrative" qui a entraîné son désespoir et sa mort alors qu'elle
n'avait commis aucun acte constitutif d'une infraction. Elle invoque
l'article 7 (art. 7) de la Convention qui dispose notamment :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise."
La Commission note que la requérante n'est pas elle-même
directement concernée par cette mise à la retraite et qu'il n'est donc
pas évident qu'elle puisse de ce fait se prétendre "victime", au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des faits qu'elle prétend
dénoncer.
De toute manière, la Commission note que l'article 7 (art. 7) de
la Convention consacre le principe de légalité des délits et des peines
et prohibe également une application rétroactive de la loi pénale. La
Commission estime que cette disposition n'est par conséquent pas
applicable en l'espèce puisque la mise à la retraite d'une personne n'a
pas en elle-même un caractère pénal.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejetée comme incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant aux griefs tirés de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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