SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15707/89
présentée par Jean MAHE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 28 mai 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 octobre 1989 par Jean MAHE
contre la France et enregistrée le 27 octobre 1989 sous le No de
dossier 15707/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 18 juillet 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 23 novembre 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, de nationalité française, né en 1935, est gérant
de société et domicilié à Quimper.
La société dont il est le gérant, la S.à r.l. Matrice
Développement, fit l'objet à une date qui n'a pas été précisée, d'un
redressement fiscal concernant les impôts dus au titre de la TVA
assorti de pénalités fiscales.
Le requérant, en sa qualité de gérant, fut poursuivi pour
fraude fiscale.
Le 3 novembre 1986, le tribunal de grande instance de Quimper
le condamna pour fraude fiscale à 6 mois d'emprisonnement avec sursis
et le déclara solidairement tenu au paiement des impôts fraudés et des
pénalités fiscales y afférentes dont la S.à r.l. Matrice Développement
était le redevable légal.
Le requérant fit appel des dispositions de ce jugement qui le
déclaraient, en tant que gérant de la société, solidairement tenu au
paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes, dont la S.à r.l.
était le principal redevable. Par arrêt du 27 mars 1987, la cour
d'appel de Rennes confirma le jugement du premier ressort.
Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt.
Dans son mémoire, il faisait valoir ce qui suit : "la cour
d'appel de Rennes m'a déclaré 'solidairement tenu des impôts fraudés
et des pénalités fiscales y afférentes dont la S.à r.l. Matrice
Développement est le redevable légal en application de l'article 1745
du code général des impôts'.
Or, selon le Traité de 1532 qui règle une partie des rapports
entre l'Etat français et la Bretagne, tout nouvel impôt doit d'abord
être accepté par les Etats de Bretagne puis cette acceptation doit
être enregistrée par le Parlement de Bretagne. Cette procédure n'a pas
été respectée en ce qui concerne la T.V.A. Ainsi, que l'Etat français
considère qu'il y a ou qu'il n'y a pas rupture du Traité, la S.à r.l.
Matrice Développement n'est pas concernée par la T.V.A., ni par la
législation correspondante, ni par d'éventuelles pénalités. Il ne
s'agit pas de savoir si elle doit plus ou moins de T.V.A. car l'Etat
français n'a aucun droit à percevoir la T.V.A. en Bretagne (par
conséquent il est bien incapable de donner la date de l'exigibilité de
celle-ci ou de dire quel en est le fait générateur).
Donc, en vertu soit du Traité d'union de 1532, soit, a
fortiori, de sa rupture, si rupture il y a, c'est-à-dire dans tous les
cas, l'Etat français ne peut percevoir la T.V.A. en Bretagne et, nous
Bretons, ne sommes pas concernés par les articles 1741, 1743 et 1745
en particulier du code général des impôts.
Ainsi j'ai été condamné à la solidarité pour 'une action ou
une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou international', ce qui est
contraire à l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des
Droits de l'Homme)."
Par arrêt du 3 novembre 1988, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi au motif que le mémoire n'offrait aucun point de droit à juger
et qu'ainsi, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code
de procédure pénale, il ne pouvait être admis.
Le greffe de la Cour de cassation notifia cet arrêt au
requérant par lettre recommandée du 9 décembre 1988. Cependant, cette
lettre n'a jamais été présentée au requérant, ainsi qu'il ressort de
trois courriers que la Direction départementale de la Poste lui a
adressés les 3 mai, 1er juin et 30 juin 1989.
Le requérant affirme n'avoir pris connaissance de l'arrêt que
le 25 avril 1989, date à laquelle une copie de l'arrêt lui fut délivrée
par le greffe de la cour d'appel de Rennes.
GRIEFS
Le requérant allègue que le Traité d'Union de 1532 entre la
Bretagne et la France rend la T.V.A. illégale en Bretagne et que de ce
fait il ne pouvait commettre aucune infraction à cet égard. Il en
conclut qu'il a été poursuivi et condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national et que l'article 7 de la
Convention a été violé.
Il se plaint également de ce que la Cour de cassation a rejeté
son pourvoi en estimant qu'il n'offrait aucun point de droit à juger
et donc sans tenir compte des textes invoqués, à savoir le Traité de
1532 et la Convention européenne des Droits de l'Homme; de ne pas
avoir bénéficié d'un procès équitable, de ne pas avoir été jugé par un
tribunal indépendant et impartial du fait de l'origine bretonne de son
Président, de n'avoir pas reçu communication du mémoire de son
adversaire, de ne pas avoir été averti de la date de l'audience et de
n'avoir pu donc présenter ses arguments oralement. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention.
Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié
d'un recours effectif et invoque l'article 13 de la Convention.
Il se plaint enfin de subir une discrimination dont l'origine
est nationale et invoque l'article 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 octobre 1989 et enregistrée
le 27 octobre 1989.
Le 2 avril 1990, la Commission, conformément à l'article 48
par. 2 b (anciennement article 42 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, a décidé d'inviter le Gouvernement de la France à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs portant sur la prétendue violation de l'article 6 par. 1 et 3
b) et de l'article 7 de la Convention.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 18 juillet 1990.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le
23 novembre 1990.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 7
(art. 7) de la Convention au motif que la législation en vertu de
laquelle il fut condamné était nulle et non avenue en Bretagne en
vertu du Traité d'Union de 1532 conclu entre la France et la Bretagne.
Il estime également que devant la Cour de cassation, il n'a pas
bénéficié d'un procés équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention. Enfin le requérant se plaint, invoquant les articles 13
et 14 (art. 13, 14) de la Convention, de n'avoir pas disposé d'un
recours effectif et d'avoir subi une discrimination du fait de son
origine bretonne.
Le Gouvernement indique d'emblée que la requête n'a pas été
introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26)
de la Convention. Il souligne à cet égard que l'arrêt de la Cour de
cassation a été rendu le 3 novembre 1988 alors que le requérant a
introduit sa requête à la Commission le 14 octobre 1989, soit plus de
six mois après que l'arrêt ait été rendu.
Le Gouvernement admet que l'arrêt rendu par la Cour de
cassation le 3 novembre 1988 n'a été porté à la connaissance du
requérant que le 25 avril 1989.
Il considère cependant que l'arrêt de la Cour de cassation
ayant été rendu en audience publique, c'est la date du prononcé de
l'arrêt qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Le Gouvernement souligne à cet égard qu'il appartient aux
parties au procès de faire diligence auprès du greffe de la Cour de
cassation pour s'enquérir, soit de la date de l'audience où l'affaire
est appelée, soit de la date de l'audience où l'arrêt est rendu. En
l'occurrence, l'ignorance dans laquelle se trouvait le requérant de la
date de l'audience, invoquée par ce dernier à sa décharge, ne saurait
constituer une circonstance de nature à suspendre le cours dudit délai.
Le requérant affirme quant à lui qu'il n'a eu connaissance de
l'arrêt que le 25 avril 1989 parce que ce dernier ne lui avait pas été
notifié comme prévu par les dispositions en vigueur et que l'absence
de notification était le résultat du mauvais fonctionnement des
services postaux dont il ne saurait supporter les conséquences.
La Commission note qu'il n'est pas contesté par les parties
que le requérant a eu connaissance de l'arrêt litigieux le 25 avril
1989.
Elle considère par ailleurs que l'existence d'une procédure de
notification des arrêts de la Cour de cassation au moyen d'une lettre
recommandée exclut que l'on se trouve en présence d'une présomption
absolue de connaissance de l'arrêt par les parties, du seul fait que
l'arrêt est rendu publiquement. La Commission note de surcroît que le
requérant n'était pas représenté par un avocat, n'avait pas été
informé de la date de l'audience et n'était donc pas présent lors du
prononcé de l'arrêt.
Dans ces circonstances, la Commission considère que le délai
de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention ne pouvait
commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le requérant
a eu connaissance de l'arrêt, soit le 25 avril 1989.
La requête a donc été introduite dans le délai de six mois
prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. L'exception de
tardiveté soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée.
2. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 7
(art. 7) de la Convention au motif que la législation en vertu de
laquelle il fut condamné était nulle et non avenue en Bretagne en
vertu du Traité d'Union de 1532 conclu entre la France et la Bretagne.
Toutefois, la Commission constate que le requérant n'a relevé
appel que des dispositions civiles du jugement du tribunal
correctionnel de Quimper. De ce fait la partie du jugement ayant trait
à la condamnation pénale a acquis l'autorité de la chose jugée. Dès
lors, la Cour de cassation ne pouvait plus se prononcer sur des
conclusions relatives à la légalité de la condamnation pénale du
requérant.
Par conséquent le requérant n'a pas satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes et, sur ce point, cette
partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue
équitablement car, dans la procédure devant la Cour de cassation, il
n'a pas eu communication du mémoire de la partie adverse, ni des
conclusions de l'avocat général. Il se plaint également du rejet de
son pourvoi en cassation au motif que son mémoire n'offrait aucun
point de droit à juger et invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante,
selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention est inapplicable aux
procédures relatives aux taxations fiscales (N° 1904/63 et autres, Ann.
9 p. 268 ; N° 2717/66, Ann. 13 p. 176 ; N° 8903/80, déc. 8.7.80, D.R.
21 p. 246 ; N° 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 266).
Il est vrai que la Commission a considéré que, dans certains
cas particuliers, un litige relatif à un redressement fiscal pourrait
emporter décision sur une accusation pénale au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention (cf N° 11464/85 déc.12.5.1987 à publier dans
D.R. 53)
La Commission observe toutefois que l'appel du requérant ne
concernait que les dispositions civiles du jugement du premier
ressort, le déclarant solidairement tenu avec la société des impôts
fraudés et des pénalités fiscales y afférentes, en application de
l'article 1745 du Code général des impôts. La Commission constate dès
lors que le litige dont il s'agit portait exclusivement sur le
principe de l'assujetissement de la S.à r.l. Matrice Développement et du
requérant à l'impôt. Il est vrai que le requérant a contesté devant la
cour d'appel le montant du redressement fiscal mais cette question
ressortit en France à la compétence des juridictions administratives.
Pour le surplus, le requérant n'a fait valoir aucun argument soutenant
son appel.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec la Convention et doit être rejetée conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
4. Le requérant se plaint, invoquant l'article 13 (art. 13) de la
Convention, de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif et,
invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, d'avoir subi une
discrimination du fait de son origine bretonne.
Dans la mesure où ces dispositions sont invoquées en liaison
avec l'article 6 (art. 6) de la Convention, ces griefs sont
incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) (cf. N° 8782/79, déc.
10.7.81, D.R. 25 p. 243 ; N° 10094/82, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 84).
Dans la mesure où ces dispositions sont invoquées en liaison
avec l'article 7 (art. 7) de la Convention, ces griefs doivent être
rejetés comme étant manifestement mal fondés par application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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