SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22728/93
présentée par Cem et Edil MAHRUKI
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 juin 1993 par Cem Mahruki et Edil
Mahruki contre la Turquie et enregistrée le 1 octobre 1993 sous le
N° de dossier 22728/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 20 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, est né en 1942 et le deuxième requérant,
en 1939. Tous les deux, ressortissants turcs, résident à istanbul.
Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maître Belkis Baysal, avocat à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont titulaires d'actions d'apport d'une banque
privée, X. Ces actions leur confèrent l'avantage de recevoir une partie
du bénéfice calculé sur le capital de l'entreprise avant les
actionnaires ordinaires.
Le 13 mai 1988, les requérants intentèrent une action auprès du
tribunal de commerce d'istanbul contre la banque X et ils réclamèrent
leur part de dividende pour la période de 1986-1987.
Par jugement du 15 juin 1990, le tribunal de commerce d'istanbul
rejeta le recours des requérants. En se basant sur les rapports
d'expertise et appréciant les moyens de preuve soumis par les parties,
le tribunal considéra que les requérants ne devaient toucher leur part
que sur le "capital initial" de la banque X.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre ce
jugement. Ils soutinrent notamment que le jugement attaqué était en
contradiction avec un arrêt de la Cour de cassation rendu le
19 avril 1985, décrivant les droits attribués aux titulaires d'actions
d'apport.
Par arrêt du 10 juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
des requérants et confirma la décision attaquée en toutes ses
dispositions. Elle considéra que le tribunal de commerce avait justifié
sa décision par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit.
Les requérants formèrent un recours en rectification de l'arrêt
du 10 juin 1992. Ils exposèrent notamment que la Cour de cassation
n'avait pas motivé son arrêt et surtout n'avait pas répondu au moyen
de cassation selon lequel l'arrêt attaqué était en contradiction avec
la jurisprudence établie en la matière.
Le 26 novembre 1992, la Cour de cassation rejeta ce recours. Elle
considéra que les moyens soulevés par les requérants à l'appui de leur
recours n'étaient pas de nature à justifier une rectification de
l'arrêt du 10 juin 1992. L'arrêt du 26 novembre 1992 fut notifié aux
requérants en date du 18 décembre 1992.
Dans le cadre d'une autre procédure que celle engagée par les
requérants, la Cour de cassation, par arrêt du 1 avril 1993, annula un
amendement apporté à la disposition du statut de la banque X sur le
partage de l'intérêt aux titulaires d'actions d'apport.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de le Convention dans la
mesure où la Cour de cassation n'a pas motivé son arrêt rejetant leur
pourvoi et que cet arrêt était clairement contraire à la jurisprudence
établie de la Cour en la matière.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 juin 1993 et enregistrée le
1er octobre 1993.
Le 31 août 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 janvier 1995,
après prorogation du délai imparti et les requérants y ont répondu le
20 mars 1995.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
dans la mesure où la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi par une
décision contraire à sa jurisprudence établie en la matière, ne
comportant pas de motivation détaillée.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial".
1. Sur le respect de "six mois"
Le Gouvernement défendeur fait observer qu'un délai de plus de
six mois s'est écoulé entre la date à laquelle a été rendue la dernière
décision interne définitive en l'espèce, à savoir le 26 novembre 1992
et la date de l'introduction de la requête devant la Commission.
Les requérants font valoir que la décision de la Cour de
cassation rendue le 26 novembre 1992 leur a été notifiée le
18 décembre 1992. Ils soutiennent dès lors que leur requête est dans
le délai de six mois.
La Commission rappelle que le délai de six mois prévu à l'article
26 (art. 26) de la Convention commence à courir à partir du moment où
les requérants ont eu connaissance de l'issue de la procédure
judiciaire nationale concernant leur grief (cf. mutatis mutandis No
9991/82, déc. 12.7.84, D.R. 39, p. 147). Elle constate qu'en l'espèce,
l'arrêt du 26 novembre 1992 de la Cour de cassation a été porté à la
connaissance des requérants en date du 18 décembre 1992. Les requérants
qui ont introduit leur requête devant la Commission en date du 7 juin
1993, ont observé le délai de six mois ; l'exception du Gouvernement
ne saurait donc être retenue.
2. Sur le bien-fondé
Le Gouvernement fait observer que le tribunal de première
instance a motivé son jugement en se basant sur les dispositions du
Code commercial turc prévoyant le partage de l'intérêt aux titulaires
d'actions d'apport. Il soutient que le tribunal de première instance
a apprécié souverainement les différents éléments de preuve et les
rapports d'expertise qui lui étaient soumis.
Le Gouvernement fait valoir que, la Cour de cassation, après
l'examen des moyens qui lui était soumis, a estimé que le tribunal de
première instance avait justifié légalement et motivé suffisamment sa
décision.
Le Gouvernement soutient que les arrêts de la Cour de cassation
rendus le 19 avril 1985 et 1 avril 1993 concernent respectivement les
droits attribués aux titulaires des actions d'apport et l'annulation
de l'amendement apporté à la disposition du statut de la banque
incriminée sur le partage de l'intérêt aux titulaires d'actions
d'apport. Il expose également que l'arrêt du 1 avril 1993 rendu
ultérieurement au jugement incriminé par les requérants ne saurait être
considéré comme pertinent au grief des requérants.
Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils estiment
que les exigences du procès équitable ont été méconnues par une série
d'erreurs et d'omissions dans la motivation de la Cour de cassation.
Ils soutiennent que l'arrêt incriminé est contraire à la jurisprudence
établi en la matière.
La Commission est appelée à se prononcer d'abord sur
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la
présente cause.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique aux contestations
relatives à des droits que l'on peut dire, au moins de manière
défendable, reconnus en droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A n° 102, p.70, par.192).
La Commission observe qu'en l'espèce, le requérant cherchait à
obtenir un certain "droit" existant dans le droit interne.
La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle
l'article 6 (art. 6) est applicable à la procédure de cassation (voir
notamment Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A
n° 72, p. 12, par. 27).
Dans la mesure où les requérants se plaignent que les arrêts de
la Cour de cassation rendus dans leur affaire n'étaient pas motivés
suffisamment, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou
de droit prétendument commises par une juridiction interne , sauf si
et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention
(No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Elle reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques,
l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à
un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (No 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240). Toutefois,
lorsqu'un tribunal expose ses motifs, il y a présomption que les
exigences de l'article 6 (art. 6) soient respectées. Elle rappelle en
outre qu'il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés
par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points
que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation.
Une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose
les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments (No 10938/84,
déc. 9.12.86, D.R. 52, p. 128).
La Commission à la lecture de l'arrêt, constate que la Cour de
cassation a examiné les moyens qui lui était soumis par les parties et
a estimé que la juridiction inférieure avait donné une appréciation
souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé
des arguments des requérants.
A supposer même qu'une évolution jurisprudentielle soit
intervenue ultérieurement en la matière, ce que le Gouvernement
conteste, la Commission ne voit pas en quoi celle-ci pouvait affecter
le caractère équitable de la procédure, tel qu'entérinée par la Cour
de cassation, en l'absence d'un effet rétroactif de cet arrêt.
Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été
soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit
à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il ressort que le grief doit être rejeté comme
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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