Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 11
Octobre 1999
Maini c. France - 31801/96
Arrêt 26.10.1999 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d'une procédure pénale avec constitution de partie civile: violation
En fait: En septembre 1991, le requérant porta plainte avec constitution de partie civile. En mars 1996, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu. En juin 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel, statuant sur l’appel interjeté par le requérant, confirma l’ordonnance de non-lieu. Par arrêt du 1er octobre 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
En droit: Dans sa plainte, le requérant fit expressément état de préjudices matériel, moral et financier causés par les infractions alléguées à son encontre. Sa plainte portait donc sur un droit de caractère civil. Le fait qu’il n’eut pas chiffré son préjudice dès le dépôt de sa plainte ne saurait entrer en ligne de compte car, en droit français, il avait la possibilité de présenter une demande en dommages-intérêts jusque et y compris devant les juridictions de jugement. Par ailleurs, ladite plainte visait à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir une déclaration de culpabilité pouvant entraîner l’exercice de ses droits civils en rapport avec les infractions alléguées, et notamment l’indemnisation du préjudice qu’il indiquait avoir subi. L’issue de la procédure était donc déterminante pour l’établissement du droit à réparation du requérant. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention est applicable. La période à considérer (septembre 1991 jusqu'en octobre 1997) a duré six ans et un mois. L’affaire n’était pas complexe et le Gouvernement ne fait pas grief au requérant d’avoir retardé la procédure par son comportement. S’agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour a relevé deux délais dans le déroulement de l’instruction, délais qui ont contribué à ralentir la marche de l’instruction de deux ans et onze mois sur une durée globale de quatre ans et six mois. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication convaincante de ceux-ci.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 - La Cour a octroyé la somme de 30 000 FRF au requérant au titre de préjudice moral. En ce qui concerne les frais réclamés au titre de la procédure interne, la Cour a estimé que ces frais n’avaient pas été « nécessairement » exposés au plan interne pour faire redresser la violation de la Convention et qu’il n’y avait donc pas lieu d’en ordonner le remboursement. Quant aux frais réclamés au titre de la procédure devant les organes de la Convention, la Cour a octroyé au requérant la somme de 413 FRF en remboursement des frais qu’il a dûment justifiés.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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