SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13087/87
présentée par Giuseppe MAJ
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1987 par Giuseppe MAJ
contre l'Italie et enregistrée le 22 juillet 1987 sous le No de
dossier 13087/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée
contre lui ;
Vu les observations du Gouvernement du 8 février 1989 ;
Vu les observations en réponse du requérant, datées du
4 avril 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giuseppe MAJ, est un ressortissant italien, né
à Schilpario (Bergame) le 20 juillet 1939. Il réside à Milan où il
exerce une profession libérale.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Giuseppe Pelazza, avocat à Milan.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont
les suivants.
Le 24 décembre 1981, le véhicule à bord duquel voyageaient le
requérant et deux autres personnes fut arrêté pour un contrôle à un
poste de frontière avec la France. A bord de la voiture la police
retrouva une serpe d'un genre prohibé, 2.270.000 lires (soit environ
12.000 FF), du matériel d'information concernant des procès instruits
contre des terroristes où la situation pénitentiaire de terroristes
détenus.
Le requérant fut accusé de port d'armes prohibé, infraction à
la législation des changes et association subversive.
Le 26 décembre 1981 les poursuites concernant le port d'armes
furent confiées au juge d'instance d'Aosta ; le 28 décembre 1981 le
procureur de la République d'Aosta ordonna l'arrestation du requérant
pour les autres délits et transmit le dossier au parquet de Bergame.
Peu de jours après son arrestation, le 4 janvier 1982, le
requérant fut placé en liberté provisoire pour insuffisance d'indices
à sa charge.
Le procureur de la République de Bergame interrogea le
requérant le 4 janvier 1982.
Le 21 février 1985, le parquet demanda que l'affaire soit
traitée suivant la procédure formelle et le dossier fut transmis au
juge d'instruction le 22 février 1985. Le 9 septembre 1987, ce dernier
prononça un non-lieu, dans les termes suivants.
"..... la richesse et l'importance du matériel saisi dans
l'automobile et dans les habitations des prévenus, la destination de
ces derniers [France] .... la parenté .... du requérant ainsi que son
attitude processuelle (même sans avoir égard au contenu de
l'interrogatoire, il suffit de considérer que [le requérant] a refusé
d'en souscrire le procès-verbal, à la mode du "communiste
combattant"), indiquent sans l'ombre d'un doute que les trois inculpés
constituent ces "eaux" dans lesquelles pendant des années "le poisson
terroriste a pu nager" et qui ont constitué pour lui quelque chose de
similaire à son "placenta".
Quant à l'accusation spécifique ...... il faut dire qu'aucun
élément de plus ou de différent par rapport à ceux mis en lumière par
le ministère public .... n'a été acquis".
Entre-temps, le 8 février 1985, le requérant avait été arrêté sous
la même inculpation d'association subversive sur ordre du parquet de
Venise, dans le cadre d'une autre procédure qui est encore en cours et
était resté en détention provisoire pendant plus d'un an. Le tribunal de
la liberté de Venise, le 18 février 1985, avait rejeté sa demande de mise
en liberté notamment en raison de l'existence de la première procédure
engagée contre lui. Le 25 mars 1988, le requérant a été renvoyé en
jugement par le juge d'instruction de Venise et la procédure est toujours
pendante.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il a fait l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 juillet 1987 et enregistrée
le 22 juillet 1987.
Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter
dans un délai échéant le 17 février 1989 ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de
la procédure.
Les observations du Gouvernement, datées du 8 février 1989,
sont parvenues à la Commission le 3 mars 1989.
Les observations en réponse du requérant, datées du 4 avril
1989, sont parvenues à la Commission le 10 avril 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il a fait l'objet.
La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement a soutenu que "la durée considérable" de
l'instruction découle des circonstances suivantes :
a) Le Gouvernement se réfère d'abord à la complexité des
investigations qui revêtaient un caractère délicat et difficile,
compte tenu du fait qu'elles visaient les activités d'un certain
nombre d'associations subversives. Il y a lieu de souligner à cet
égard qu'à l'époque des faits, la cour d'assises de Bergame était
engagée dans un procès concernant les membres de l'association "Prima
linea", association terroriste organisée en bande armée, dont faisait
partie le frère du requérant, qui était en fuite, d'autre part des
enquêtes étaient en cours au parquet de Bergame sur l'activité du
"Comité pour les libertés politiques et sociales" et du "Comité contre
la répression" dirigés par le requérant.
b) Le Gouvernement fait état également des nombreuses
perquisitions qui furent nécessaires, de l'examen de documents divers,
des contacts avec les tribunaux d'autres ressorts auprès desquels des
instructions semblables étaient en cours visant les mêmes accusés.
c) En dernier lieu le Gouvernement a indiqué que deux
magistrats se sont occupés de l'affaire : en effet, le juge
d'instruction, qui avait été chargé tout d'abord des poursuites fut
muté et toutes les affaires dont il était chargé furent confiées à
l'un de ses collègues qui se trouva être ainsi surchargé.
Le Gouvernement souligne par ailleurs que le requérant n'était
pas détenu et que les autorités judiciaires de Bergame devaient faire face
à l'époque à un surcroît de travail en raison des nombreuses procédures
concernant des inculpés détenus et que ces dernières furent par conséquent
traitées avec priorité.
Le requérant souligne qu'il fut remis en liberté dès le 4
janvier 1982 pour insuffisance d'indices à sa charge et que les
poursuites le concernant furent classées le 9 septembre 1987 "parce
qu'il n'avait pas commis les faits". Il ressort des motifs du
non-lieu qu'aucun autre élément n'avait pu être acquis au cours de
l'instruction par rapport à ceux qui étaient déjà connus du ministère
public lorsque celui-ci décida de remettre le requérant en liberté le
4 janvier 1982 et qu'ainsi le requérant a été pendant six années sous
le coup de poursuites sans qu'il y ait des éléments suffisants pour
une inculpation.
Les éléments de complexité avancés par le Gouvernement -
l'existence d'un procès contre le frère du requérant et l'existence
d'autres poursuites à l'encontre du requérant à Venise pour les mêmes
faits que ceux qui lui étaient reprochés à Bergame - démontrent que le
requérant n'a pas été poursuivi pour des faits qui lui étaient
concrètement reprochés mais en relation à sa façon d'être et de
penser.
Enfin et surtout le requérant se demande quelles sont les
activités d'instruction spécifiques qui ont été concrètement
accomplies par les autorités d'instruction et qui pourraient justifier
la durée de cette procédure.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été
arrêté le 24 décembre 1981.
Par ailleurs, le juge d'instruction près le tribunal de
Bergame, qui avait été chargé des poursuites, rendit une décision de
non-lieu le 9 septembre 1987, déposée au greffe du tribunal le même
jour.
La procédure a ainsi duré cinq ans et huit mois.
La Commission considère que la question de savoir si la durée
de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève
du fond de l'affaire.
La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant
réservé.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)