COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24822/94
Majani S.p.a.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24822/94 introduite le
10 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une société par actions. Le 29 décembre 1988, la
requérante et la société A. fusionnèrent en une seule société qui a son
siège social à Crespellano (Bologne). Elle est représentée devant la
Commission par Maître Federico Carpi, avocat à Bologne.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er mars 1982, la société A. fit opposition devant le tribunal
de Bologne à l'injonction de payer obtenue par M. B. le
30 janvier 1982. Le 1er avril 1982, M. B. assigna la société A. devant
le même tribunal afin d'obtenir le paiement de travaux effectués pour
cette société. Le 31 octobre 1984, la société A. assigna M. B. devant
la même juridiction afin d'obtenir réparation des dommages découlant
de l'inexécution d'un contrat. Ces trois procédures furent jointes en
première instance.
7. La mise en état de l'affaire commença le 15 avril 1982. A cette
date, M. B. obtint l'exécution provisoire de l'injonction de payer.
Dix audiences plus tard, le 28 février 1984, le président du tribunal
prononça la jonction des deux premières procédures et deux audiences
plus tard, le 6 décembre 1984, la jonction avec la troisième procédure.
L'instruction se termina, vingt et une audiences plus tard, le
19 décembre 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 3 octobre 1995.
Entre-temps, le 29 décembre 1988, la requérante et la société A.
avaient fusionné en une seule société. A la demande de la requérante,
la date de l'audience de plaidoirie fut avancée au 9 mars 1993.
8. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 13 mars 1993, le tribunal annulla l'injonction de payer et condamna
M. B. à restituer à la société A. le montant obtenu et à réparer les
dommages subis par la société A.
9. Le 22 mars 1994, M. B. interjeta appel de ce jugement. La
requérante a indiqué expressément, dans ses observations du
2 février 1995, qu'elle ne se plaignait pas de la durée de la procédure
d'appel mais uniquement de celle de première instance.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er mars 1982 et s'est
terminée le 13 mars 1993, a duré un peu plus de onze ans.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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