TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 9360/03
présentée par Mesut MAK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 janvier 2008 en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Rıza Türmen,
Elisabet Fura-Sandström,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2003,
Vu la décision partielle du 6 décembre 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mesut Mak, est un ressortissant turc, né en 1973 et résidant à Balıkesir. Il est représenté devant la Cour par Mes H. Aygün et Ö.U. Kaplan, avocats à Tunceli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant travaillait comme électricien contractuel à l’établissement de distribution d’électricité de Tunceli. Il était membre du syndicat « Enerji-Yapı Yol Sen », rattaché au syndicat de la Fédération des syndicats du secteur public (« Kesk »).
Par une décision du 26 août 2001, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence du 5 octobre 2001, le requérant fut muté à Balıkesir.
Le 13 novembre 2001, le requérant introduisit un recours en annulation contre cette décision de mutation devant le tribunal administratif de Malatya.
Par un jugement du 17 janvier 2003, le tribunal administratif de Malatya rejeta le recours du requérant dans la mesure où, selon l’article 7 du décret-loi no 285, aucun acte du préfet de la région soumise à l’état d’urgence ne pouvait faire l’objet d’un recours en annulation devant les tribunaux.
Par un arrêt du 7 décembre 2004, le Conseil d’Etat cassa le jugement du tribunal administratif de Malatya au motif que l’article 7 du décret-loi no 285 promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence, tel que modifié par le décret-loi no 425 du 9 mai 1990, disposant qu’aucun acte administratif pris en application du décret-loi no 285 ne pouvait être l’objet d’un recours en annulation, avait été annulé par la Cour constitutionnelle. Le Conseil d’Etat renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance pour en examiner le bien-fondé.
Par un jugement du 31 mars 2005, le tribunal administratif de Malatya se déclara incompétent ratione loci au profit du tribunal administratif d’Elazığ.
Par un jugement du 30 septembre 2005, le tribunal administratif d’Elazığ rejeta le recours en annulation introduit par le requérant. Dans ses attendus, le tribunal indiqua que, compte tenu des documents et informations contenus dans le dossier de l’affaire, l’administration avait utilisé sa marge d’appréciation dans le respect du droit et dans l’intérêt des besoins du service public pour muter le requérant.
Le 9 mai 2007, sur demande du greffe de la Cour, le Gouvernement informa que l’affaire était toujours pendante devant le Conseil d’Etat.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne établi dans d’autres arrêts, notamment Bulğa et autres c. Turquie (no 43974/98, §§ 52-60, 20 septembre 2005), et Ertaş Aydın et autres c. Turquie (no 43672/98, §§ 29-37, 20 septembre 2005).
La loi no 657 relative aux fonctionnaires régit le statut et la carrière des fonctionnaires.
GRIEFS
Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant prétend que la décision de mutation constitue une atteinte à son droit à la liberté d’association.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue l’inexistence de voie de recours pour contester la décision prise à son encontre par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence.
EN DROIT
Le Gouvernement explique que le statut des fonctionnaires est régi par la loi no 657 sur les fonctionnaires. A cet égard et tenant compte du fait qu’il s’agit d’un litige entre l’administration nationale et le requérant, il estime que la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione materiae.
Le requérant conteste cette thèse.
La Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois par le passé l’occasion de se prononcer et de rejeter cette exception (voir, parmi beaucoup d’autres, Metin Turan c. Turquie, no 20868/02, § 19, 14 novembre 2006). La Cour ne relève aucune circonstance particulière dans la présente affaire pouvant l’amener à déroger à ses précédentes conclusions. En conclusion, cette exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
Le Gouvernement soulève également une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il explique que le recours administratif intenté par le requérant est toujours pendant devant le Conseil d’Etat.
Le requérant reconnaît également que l’affaire est toujours pendante devant les juridictions nationales.
La Cour constate qu’il n’est pas contesté par les parties que l’affaire est toujours pendante devant le Conseil d’Etat.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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