DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 9360/03
présentée par Mesut MAK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 décembre 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mesut Mak, est un ressortissant turc, né en 1973 et résidant à Balıkesir. Il est représenté devant la Cour par Mes H. Aygün et Ö.U. Kaplan, avocats à Tunceli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant travaillait comme électricien contractuel à l’établissement de distribution d’électricité de Tunceli. Il était membre du syndicat « Enerji-Yapı Yol Sen », rattaché au syndicat de la Fédération des syndicats du secteur public (« Kesk »).
Par une décision du 26 août 2001, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence du 5 octobre 2001, le requérant fut muté à Balıkesir.
Le 13 novembre 2001, le requérant introduisit un recours en annulation contre cette décision de mutation devant le tribunal administratif de Malatya.
Par un jugement du 17 janvier 2003, le tribunal administratif de Malatya rejeta le recours du requérant dans la mesure où, selon l’article 7 du décret-loi no 285, aucun acte du préfet de la région soumise à l’état d’urgence ne peut faire l’objet d’un recours en annulation devant les tribunaux.
B. Le droit interne pertinent
La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne établi dans d’autres arrêts, notamment Bulğa et autres c. Turquie (no 43974/98, §§ 52-60, 20 septembre 2005), et Ertaş Aydın et autres c. Turquie (no 43672/98, §§ 29-37, 20 septembre 2005).
GRIEFS
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la décision de mutation a méconnu son droit à la liberté de circulation.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue l’inexistence de voie de recours pour contester la décision prise à son encontre par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence.
Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient qu’aucune action judiciaire ou disciplinaire n’a été intentée à son encontre. Il estime que sa mutation constitue en fait une sanction sans base légale.
Invoquant l’article 11 de la Convention, il prétend que la décision de mutation constitue une atteinte à son droit à la liberté d’association.
Invoquant l’article 14 de la Convention, il soutient que la décision de mutation a été prise eu égard à son appartenance syndicale et politique.
Invoquant l’article 5 de la Chartre sociale européenne, il allègue que sa mutation a méconnu les dispositions de cet article.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que la décision de mutation litigieuse constitue une atteinte à son droit à la liberté d’association et qu’elle a été prise en raison de ses activités syndicales et politiques. Il invoque les articles 11 et 14 de la Convention. La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 11 ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, incluant le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) »
Le requérant se plaint de l’absence de recours effectif pour contester la décision de mutation en question devant les autorités judiciaires. Il invoque l’article 6 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 13, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint que la décision de mutation a méconnu son droit à la liberté de circulation.
L’article 5 garantit le droit à la liberté et à la sûreté. Or, la Cour relève que le requérant n’a jamais été privé de cette liberté. Il a été muté en sa qualité de fonctionnaire. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
3. Le requérant affirme que la décision de mutation dont il a fait l’objet revêt le caractère d’une sanction sans base légale. Il invoque l’article 7 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
La Cour réitère que le requérant a été muté en sa qualité de fonctionnaire. Il ressort des éléments du dossier qu’aucune procédure pénale n’a été engagée ni même de peine pénale prononcée à son encontre.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
4. Invoquant l’article 5 de la Chartre sociale européenne, il allègue que sa mutation a méconnu les dispositions de cet article.
Conformément à l’article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d’assurer le respect des obligations résultant, pour les Etats contractants, de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés d’une prétendue atteinte à son droit à la liberté d’association (article 11) et de l’absence de voie de recours pour contester la légalité de la décision de mutation litigieuse (article 13) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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