Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 56
Septembre 2003
Makhfi c. France (déc.) - 59335/00
Décision 23.9.2003 [Section II]
Article 6
Article 6-3-b
Facilités nécessaires
Temps nécessaire
Obligation pour l’avocat du requérant de présenter sa défense au petit matin après une audience de plus de 15 heures devant la cour d’assises: recevable
Article 6-3-d
Obtenir la convocation de témoins
Citation de témoins devant la cour d’assises par un accusé bénéficiant de l’aide juridictionnelle: irrecevable
Accusé de viols et de vol en réunion et en état de récidive, le requérant fut traduit devant une cour d’assises. Il présenta au ministère public une liste de trois témoins qu’il souhaitait faire citer aux frais du ministère public. Le Procureur général rejeta la demande. Le premier jour des débats, l’audience dura 5 h 15. Le lendemain, les débats débutèrent à 9 h 15. L’audience fut suspendue à 13 h 00 pour reprendre de 14 h 30 à 16 h 40, puis de 17 h 00 à 20 h 00 et de 21 h 00 à 00 h 30. Les débats reprirent à 1 h 00 du matin. La demande de suspension des débats présentée par l’avocat du requérant fut rejetée. Les autres conseils s’étaient prononcés en faveur de la continuité des débats. L’audience se poursuivit jusqu’à 4 h 00. Une suspension de séance de 25 minutes précéda les plaidoiries des avocats de la défense. Ainsi, les avocats de la défense plaidèrent après avoir assisté à des débats d’une durée de 15 h 45 et l’audience, pour le deuxième jour, dura 17 h 15. Le requérant fut reconnu coupable et condamné à huit ans d’emprisonnement. Il forma sans succès un pourvoi en cassation.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et § 3.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et § 3 (d): Le requérant n’a pas fait le nécessaire pour faire entendre ses témoins. En effet, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il pouvait également sans frais faire procéder lui-même ou par son conseil à la citation des témoins que le procureur avait refusé de citer.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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