SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19386/92
présentée par Constantin MAKRIDES et 30 autres
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence
de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 janvier 1992 par Constantin
MAKRIDES et 30 autres contre la Grèce et enregistrée le 22 janvier 1992
sous le N° de dossier 19386/92;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 22 octobre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La présente requête est introduite par 31 ressortissants grecs,
domiciliés à Thessaloniki (voir liste en annexe). Devant la Commission,
ils sont représentés par Maître Constantinos Horomidis, avocat au
barreau de Thessaloniki.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 3 juillet 1963, l'Etat grec, par deux actes du Conseil des
Ministres, procéda à l'expropriation de propriétés immobilières à
Diavata, Evosmos et Néo Kordelio (région de Thessaloniki), d'une
étendue totale de 508 hectares, y compris les propriétés des
requérants, dans le but de construire une raffinerie et des industries
de production d'ammoniaque, d'acier, de produits pétrochimiques, etc.
Le 24 juillet 1963, les sociétés anonymes à qui furent cédés les
terrains expropriés saisirent le président des juges de première
instance (Proedros Protodikon) de Thessaloniki, tendant à ce qu'un prix
unitaire provisoire d'indemnisation au mètre carré soit fixé.
Le 30 septembre 1963, le président des juges de première instance
de Thessaloniki fixa une indemnité provisoire pour chacune des
propriétés expropriées, par référence à leur valeur au 17, 18 et
19 septembre 1963.
En novembre et décembre 1964, ainsi qu'en juin et juillet 1965,
les indemnités provisoires furent versées à la caisse des dépôts et
consignations (Tameio Parakatathikon ke Daneion) et l'avis de leur
encaissement fut publié au Journal Officiel.
Par décision n° 1065/1971, le tribunal de grande instance
(Polymeles Protodikeio) de Thessaloniki fixa le prix unitaire définitif
des indemnités à verser aux requérants, considérant comme date décisive
pour son calcul le 13 mai 1964, à savoir la date de la première
audience de l'affaire devant ce tribunal.
Par arrêts prononcés le 9 avril 1971 et le 23 mars 1972, la cour
d'appel (Efeteio) de Thessaloniki fixa définitivement le prix unitaire
définitif des indemnités à verser aux requérants, considérant également
comme date décisive pour son calcul le 13 mai 1964.
La différence entre l'indemnité provisoire et l'indemnité
définitivement fixée fut versée aux requérants entre le 22 juillet 1970
et le 10 mai 1972, mais l'avis d'encaissement ne fut pas publié.
Le 20 juin 1978, la cour d'appel de Thessaloniki ordonna le
réajustement de l'indemnité définitive au profit d'un des propriétaires
des terrains expropriés, qui ne figure pas parmi les requérants, au
motif que la valeur de sa propriété entre la date décisive pour le
calcul de l'indemnité et la date de son dépôt augmenta
considérablement, ce qui incita les requérants à tenter à obtenir un
règlement amiable sur la même base avec les sociétés adverses.
Le 10 mars et le 14 avril 1979, vu qu'ils ne parvinrent pas à
obtenir de règlement amiable, les requérants saisirent le tribunal de
grande instance de Thessaloniki d'une action tendant à obtenir soit un
réajustement de l'indemnité définitive, soit une indemnité
complémentaire.
Le 9 avril 1980, le tribunal de grande instance de Thessaloniki
ordonna aux requérants de produire la preuve qu'entre le jour où
l'indemnité provisoire fut fixée et le jour de la publication de son
encaissement au Journal Officiel, la valeur de leurs propriétés avait
considérablement augmenté, pour des raisons indépendantes de la
proclamation de l'expropriation ou de l'exécution des travaux
d'expropriation.
Le 4 avril 1983, après avoir recueilli les éléments de preuve
sollicités, le tribunal de grande instance de Thessaloniki déclara en
partie recevables et bien fondées les actions des requérants et
réajusta le prix unitaire définitif d'indemnité.
Le 26 avril et le 14 juin 1983, les requérants et les sociétés
adverses saisirent respectivement la cour d'appel de Thessaloniki, en
vue d'obtenir l'annulation du jugement ci-dessus pour la partie qui
leur était défavorable.
Le 3 février 1984, la cour d'appel de Thessaloniki déclara
recevables les actions des deux parties, en partie bien fondée l'action
des sociétés adverses, mal fondée l'action des requérants, annula les
jugements du 9 avril 1980 et du 4 avril 1983 du tribunal de grande
instance de Thessaloniki et fixa un nouveau prix unitaire définitif
d'indemnité, inférieur à celui fixé par le jugement du 4 avril 1983.
Saisie d'un pourvoi en cassation (anairesi), intenté par les
parties adverses, la Cour de cassation (Areios Pagos), par arrêt de la
troisième chambre prononcé le 25 juin 1985, cassa l'arrêt du
3 février 1984 de la cour d'appel de Thessaloniki pour avoir considéré
comme "légale" la demande de réajustement de l'indemnité, alors que
l'article 21 par. 3 de la Constitution de 1968 (applicable à l'époque
où furent publiées les décisions de la même cour fixant le prix
définitif d'indemnité) interdisait le réajustement de l'indemnité.
L'affaire fut renvoyée à la quatrième chambre de la Cour de cassation.
Par arrêt du 23 janvier 1987, la quatrième chambre parvint à une
conclusion contraire à celle de la troisième chambre. En particulier,
la quatrième chambre estima que l'article 21 par. 3 de la Constitution
de 1968 ne s'appliquait pas lorsque la fixation provisoire de
l'indemnité ou l'encaissement d'arriéré de l'indemnité étaient
intervenus conformément aux dispositions de la Constitution de 1952.
L'affaire fut renvoyée à l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Le 30 juin 1988, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation,
à la suite d'un revirement de sa jurisprudence, qui admettait jusque
là que chaque expropriation est régie par les dispositions de la
Constitution en vigueur au moment de sa déclaration, se rangea à la
conclusion de la troisième chambre et renvoya de nouveau l'affaire à
la quatrième chambre.
Le 15 avril 1990, les requérants saisirent la quatrième chambre
de la Cour de cassation.
Le 2 juillet 1991, la quatrième chambre rejeta les actions des
requérants pour les mêmes motifs que l'Assemblée plénière de la Cour
de cassation. Bien que les requérants invoquèrent l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention, la Cour de cassation déclara cette
allégation irrecevable au motif qu'elle constituait une requalification
de la base des actions.
2. Droit et pratique interne pertinents
a. L'article 17 de la Constitution hellénique de 1952 (applicable
à l'époque de la proclamation de l'expropriation) disposait que :
"1. Nul n'est privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure
déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité
préalable et complète. L'indemnité est toujours fixée par les
juridictions civiles ; en cas d'urgence, elle peut aussi être
fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou
convocation de l'ayant droit, que le tribunal, à sa discrétion,
peut obliger à fournir un cautionnement correspondant à celle-ci,
selon les modalités prévues par la loi. Avant le paiement de
l'indemnité fixée définitivement ou provisoirement, tous les
droits du propriétaire restent intacts, l'occupation de la
propriété n'étant pas permise.
(...) "
b. L'article 21 par. 3 de la Constitution de 1968 (en vigueur lors
de la fixation définitive des indemnités), prévoyait que
l'expropriation serait levée de plein droit si l'indemnité n'était pas
versée dans les délais prévus, ce qui interdisait toute nouvelle
demande de réajustement de l'indemnité.
c. L'article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur,
est ainsi libellé :
"1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat.
Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au
détriment de l'intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour
cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant
la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une
indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la
valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience
sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité
par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation
immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération
la valeur que la propriété expropriée possède le jour de
l'audience du tribunal sur cette demande.
3. Il n'est pas tenu compte du changement éventuel de la valeur
de la propriété expropriée survenu après la publication de l'acte
d'expropriation et exclusivement en raison de celle-ci.
4. L'indemnité est toujours fixée par les tribunaux civils ;
elle peut même être fixée provisoirement par voie judiciaire,
après audition ou convocation de l'ayant droit, que le tribunal
peut, à sa discrétion, obliger à fournir une caution analogue
avant l'encaissement de l'indemnité, selon les dispositions de
la loi.
Jusqu'au versement de l'indemnité définitive ou provisoire, tous
les droits du propriétaire restent intacts, l'occupation de sa
propriété n'étant pas permise.
L'indemnité fixée doit être versée au plus tard dans un délai
d'un an et demi après la publication de la décision fixant
l'indemnité provisoire ; dans le cas d'une demande de fixation
immédiate de l'indemnité définitive, celle-ci doit être versée
au plus tard dans un délai d'un an et demi après la publication
de la décision du tribunal fixant l'indemnité définitive, faute
de quoi l'expropriation est levée de plein droit.
(...)"
d. L'article 117 par. 5 de la même Constitution dispose que:
"Jusqu'à ce que les lois existantes sur les expropriations soient
adaptées aux dispositions de la présente Constitution, toute
expropriation qui est ou qui serait déclarée, est régie par les
dispositions en vigueur au moment où cette déclaration
intervient."
e. Selon une jurisprudence de la Cour de cassation (Jugements
Nos 100/1985, 1286/1986) et du Conseil d'Etat (Symvoulio tis
Epikrateias - Jugements Nos 2645/1970, 3606/1972, 1995/92), une
expropriation est régie par les dispositions qui sont en vigueur au
moment où cette expropriation est déclarée. Par ailleurs, selon cette
même jurisprudence, s'agissant des expropriations déclarées en
application de la Constitution de 1952, si l'indemnité versée n'est pas
complète au jour de son encaissement, pour des raisons indépendantes
de la proclamation de l'expropriation ou des actions du propriétaire,
l'expropriation n'est pas consommée et le propriétaire a droit à une
nouvelle fixation de l'indemnité qui sera calculée par référence à la
valeur de sa propriété au jour de l'audience de sa nouvelle action.
f. Selon les articles 563 et 580 par. 4, 5 et 6 du Code de procédure
civile, si une affaire est renvoyée à l'Assemblée plénière de la Cour
de cassation suite à deux arrêts opposés de ses chambres, l'arrêt rendu
par l'Assemblée plénière lie, quant à la question en droit, la chambre
à laquelle l'affaire peut ensuite être renvoyée.
g. En matière civile, l'initiative de la conduite de l'instance
incombe aux parties (article 108 du Code de procédure civile), et
notamment lors d'un renvoi de la Cour de cassation vers une de ses
chambres (articles 568 et 581 du même Code).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, les requérants se
plaignent d'avoir été privés de leurs propriétés sans pour autant
recevoir une indemnité complète et équitable.
A cet égard, les requérants invoquent la jurisprudence de la Cour
de cassation et du Conseil d'Etat, selon laquelle une expropriation est
régie par les dispositions en vigueur au moment où cette expropriation
est déclarée. Par ailleurs, selon cette même jurisprudence, s'agissant
des expropriations déclarées en application de la Constitution de 1952,
si l'indemnité versée n'est pas complète au jour de son encaissement,
pour des raisons indépendantes de la proclamation de l'expropriation
ou des actions du propriétaire, l'expropriation n'est pas consommée et
le propriétaire a droit à une nouvelle fixation de l'indemnité qui sera
calculée par référence à la valeur de sa propriété au jour de
l'audience de sa nouvelle action.
2. Les requérants se plaignent, en outre, de la durée de la
procédure concernant l'action en indemnité qu'ils ont intentée devant
les juridictions civiles et invoquent l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 janvier 1992 et enregistrée le
22 janvier 1992.
Le 11 mai 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 septembre 1994,
après une prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu
le 22 octobre 1994.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), les requérants
se plaignent d'avoir été privés de leurs propriétés sans pour autant
recevoir une indemnité complète et équitable.
A cet égard, les requérants invoquent la jurisprudence de la Cour
de cassation et du Conseil d'Etat, selon laquelle une expropriation est
régie par les dispositions en vigueur au moment où cette expropriation
est déclarée. Par ailleurs, selon cette même jurisprudence, s'agissant
des expropriations déclarées en application de la Constitution de 1952,
si l'indemnité versée n'est pas complète au jour de son encaissement,
pour des raisons indépendantes de la proclamation de l'expropriation
ou des actions du propriétaire, l'expropriation n'est pas consommée et
le propriétaire a droit à une nouvelle fixation de l'indemnité qui sera
calculée par référence à la valeur de sa propriété au jour de
l'audience de sa nouvelle action.
2. Les requérants se plaignent, en outre, de la durée de la
procédure concernant l'action en indemnité qu'ils ont intentée devant
les juridictions civiles et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception
d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois prévu par
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il considère que c'est à partir de l'arrêt rendu le 30 juin 1988
par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qu'il faut calculer
le délai de six mois. Il fait observer sur ce point que cet arrêt liait
la quatrième chambre, à laquelle l'affaire fut renvoyée par la suite,
et que, dès lors, les requérants n'avaient plus rien à espérer, la
procédure devant la quatrième chambre étant purement formelle.
Les requérants contestent cette thèse et soutiennent que la
décision interne définitive concernant leurs griefs est celle rendue
le 2 juillet 1991 par la quatrième chambre de la Cour de cassation.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle "ne peut être saisie que (...) dans le délai de
six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".
La Commission rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle
le délai de six mois court à partir de la décision de la plus haute
autorité nationale compétente amenée à se prononcer sur le point qui
fait l'objet de la requête à la Commission (voir N° 17128/90,
déc. 10.7.91, D.R. 71, p. 275).
En l'espèce, la Commission relève que les actions des requérants
devant les juridictions internes furent rejetées en application des
dispositions de la Constitution de 1968, qui était en vigueur lors de
la fixation définitive des indemnités. Elle note que le seul moyen par
lequel les requérants auraient pu obtenir satisfaction de leur demande
serait l'application dans leur cas des dispositions plus favorables de
la Constitution de 1952, qui était applicable à l'époque où
l'expropriation de leurs propriétés fut déclarée.
En effet, la Commission constate que devant les juridictions
internes la question s'est posée sur le point de savoir quelles étaient
les dispositions applicables dans le cas des requérants.
Sur ce point, la Commission rappelle que suite à deux arrêts
opposés de la troisième et quatrième chambre de la Cour de cassation,
l'affaire fut renvoyée à l'Assemblée plénière qui conclut que les
dispositions applicables étaient celles de la Constitution de 1968.
L'affaire fut ensuite renvoyée à la quatrième chambre, qui était
toutefois liée, quant à cette question juridique, par la conclusion de
l'Assemblée plénière.
La Commission relève que les requérants n'ont saisi la quatrième
chambre que presque deux ans après l'arrêt de l'Assemblée plénière.
Elle rappelle à cet égard qu'en droit grec, en matière civile,
l'initiative de la conduite de l'instance incombe aux parties.
Toutefois, rien ne semble justifier le retard mis par les requérants
pour la saisine de cette chambre sauf leur conviction que cette
procédure était vouée à l'échec. En effet, la Commission note que les
requérants qualifient, dans leur requête, la procédure devant la
quatrième chambre de "formalité".
Par ailleurs, la Commission rappelle que dans une autre requête
(N° 19385/92, Katikaridis et autres c/Grèce, déc. 31.8.94), elle a
rejeté l'exception de non-épuisement que le Gouvernement avait soulevée
eu égard au fait que les requérants n'avaient plus repris la procédure
devant la chambre compétente de la Cour de cassation lorsque
l'Assemblée plénière parvint à une conclusion qui leur était
défavorable.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime, en l'espèce, que
la procédure devant la quatrième chambre était vouée à l'échec et ne
pouvait plus porter remède aux griefs des requérants.
Dans ces circonstances, la Commission estime que l'arrêt de la
quatrième chambre de la Cour de cassation du 2 juillet 1991 ne peut
être considéré comme la "décision interne définitive" constituant le
point de départ pour le calcul du délai de six mois prévu à l'article
26 (art. 26) de la Convention. La décision interne définitive est donc
l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du
30 juin 1988. Or la requête a été introduite le 2 janvier 1992, soit
plus de six mois après cette décision.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
ANNEXE
Liste des requérants
1. Christos C. Makrides, 2. Smaro D. Peksara, 3. Anestis P.
Pagaltsos, 4. Apostolis P. Pagaltsos, 5. Assimi P. Pagaltsou,
6. Martha P. Pagaltsou, 7. Georgios C. Papadopoulos ou Iosifides,
8. Pantelis A. Sitarides, 9. Anna V. Sitaridi, 10. Anastassios V.
Sitarides, 11. Anastassia V. Sitaridi, 12. Lemonia V. Sitaridi,
13. Tamara M. Grigoriadou (née Anastassiou Sitaridi), 14. Efthimia P.
Iraklidi, 15. Ioannis A. Sitarides, 16. Charalambos A. Sitarides,
17. Anastassios G. Istikoglou, 18. Apostolos G. Istikoglou, 19. Eleni
G. Istikoglou, 20. Martha G. Istikoglou, 21. Georgios. I. Milonas,
22. Sophia F. Kiosse, 23. Athanassios M. Grigoriadis, 24. Sophia M.
Grigoriadi, 25. Grigorios A. Parikides, 26. Maria M. Chatziefremidou,
27. Evdoksia G. Ioannidi, 28. Simeon A. Parikoglou ou Parikides,
29. Petros A. Parikoglou ou Parikides, 30. Maria G. Matziri (née
Charalambous Mavridi), 31. Spyros C. Mavridis.
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