PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 11089/15
Charalambos MAKRIDIS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 février 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 février 2015,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 3, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention. Invoquant l’article 13, ils se plaignaient également de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention.
Les 1er et 22 décembre 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à Ch. Makridis la somme de 5 500 (cinq mille cinq cents) euros et à chacun des requérants P. Daka, N. Koutziapavlidis, D. Moschopoulos et K. Papadopoulos la somme de 5 800 (cinq mille huit cents) euros.
Lesdites sommes couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
La Cour considère, en outre, que le Gouvernement doit verser les sommes ci-dessus directement sur le compte bancaire indiqué par les avocats des intéressés (voir, Taggatidis et autres c. Grèce, no 2889/09, § 34, 11 octobre 2011).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2016.
André WampachLedi Bianku
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Nationalité
Charalambos MAKRIDIS
12/05/1967
grec
Panajot DAKA
03/06/1977
albanais
Nikolaos KOUTZIAPAVLIDIS
21/04/1974
grec
Dionysios MOSCHOPOULOS
23/12/1981
grec
Kosmas PAPADOPOULOS
28/03/1966
grec
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