SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24890/94
présentée par Ioannis MAKRIYANNIS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1993 par M. Ioannis
MAKRIYANNIS contre la Grèce et enregistrée le 11 août 1994 sous le N°
de dossier 24890/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1958. Il est
pêcheur de profession et actuellement détenu au Psychiatrio Kratoumenon
Korydallou, au Pirée (Grèce).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 octobre 1992, le requérant fut arrêté, après avoir été
poursuivi par la police qui ouvrit le feu sans le blesser. Le requérant
fut ensuite placé en détention provisoire du chef de récolte et de
possession de hachisch.
Le 28 juillet 1993, la cour d'assises de première instance
(Trimeles Efeteio Kakourgimaton) de Patras condamna le requérant à une
peine d'emprisonnement de 17 ans et 2 mois et à une amende de 1.505.000
drachmes.
Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement. Le
20 février 1994, le père du requérant déposa une demande auprès du
procureur de Patras, tendant à ce que l'audience en appel soit fixée
dans les meilleurs délais. Les 15 mars, 9 et 26 juin 1994, le requérant
déposa auprès de diverses autorités nationales des demandes ayant le
même objet et invoquant de sérieux problèmes de santé ainsi que des
problèmes familiaux. L'audience en appel fut fixée au 28 juin 1995.
Par ailleurs, le 7 mars 1994, le requérant demanda la suspension
de l'exécution de sa peine (anastoli pinis), invoquant de sérieux
problèmes de santé ainsi que des problèmes familiaux. Il semblerait que
sa demande fut rejetée le 29 juin 1994.
Le 15 juillet 1994, le requérant informa par écrit le directeur
de la prison qu'il commencerait une grève de la faim.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure,
bien qu'il ait explicitement demandé à plusieurs reprises que
l'audience en appel soit fixée dans les meilleurs délais. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, de son arrestation ainsi que
de sa condamnation par la cour d'assises de première instance de Patras
et invoque les articles 2, 3, 5 par. 3, 6 par. 1 et 2, 13 et 25 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure,
bien qu'il ait explicitement demandé à plusieurs reprises que
l'audience en appel soit fixée dans les meilleurs délais. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint, en outre, de son arrestation ainsi que
de sa condamnation par la cour d'assises de première instance de Patras
et invoque les articles 2, 3, 5 par. 3, 6 par. 1 et 2, 13 et 25
(art. 2, 3, 5-3, 6-1, 6-2, 13, 25) de la Convention.
Toutefois, les allégations du requérant n'ont pas été étayées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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