SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24890/94
présentée par Ioannis MAKRIYANNIS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence
de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1993 par Ioannis
MAKRIYANNIS contre la Grèce et enregistrée le 11 août 1994 sous le N°
de dossier 24890/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission en date du 11 janvier 1995 de
communiquer la requête sur le grief tiré de la durée de la procédure
et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1958. Il est
pêcheur de profession et réside à Mesologi (Grèce).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 octobre 1992, le requérant fut arrêté, après avoir été
poursuivi par la police qui ouvrit le feu sans le blesser. Le requérant
fut ensuite placé en détention provisoire du chef de récolte et de
possession de hachisch.
Le 28 juillet 1993, la cour d'assises de première instance
(Trimeles Efeteio Kakourgimaton) de Patras condamna le requérant à une
peine d'emprisonnement de 17 ans et 2 mois et à une amende de 1.505.000
drachmes.
Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement. Le
20 février 1994, le père du requérant déposa une demande auprès du
procureur de Patras, tendant à ce que l'audience en appel soit fixée
dans les meilleurs délais. Les 15 mars, 9 et 26 juin, 2 juillet et
19 septembre 1994, le requérant déposa auprès de diverses autorités
nationales des demandes ayant le même objet et invoquant de sérieux
problèmes de santé ainsi que des problèmes familiaux. L'audience en
appel fut fixée au 28 juin 1995.
Par ailleurs, les 7 mars et 15 décembre 1994, ainsi que le
26 janvier 1995, le requérant demanda la suspension de l'exécution de
sa peine (anastoli pinis), invoquant de sérieux problèmes de santé
ainsi que des problèmes familiaux. Ses demandes furent rejetées
respectivement le 28 septembre 1994 et les 25 janvier et
22 février 1995.
Le 15 juillet 1994, le requérant informa par écrit le directeur
de la prison qu'il commencerait une grève de la faim, tendant à obtenir
un déroulement plus rapide de la procédure le concernant.
Le 28 juin 1995, la cour d'assises de deuxième instance
(Pentameles Efeteio Kakourgimaton) de Patras ramena la peine du
requérant à 2 ans et 8 mois de prison. Le requérant, qui avait déjà
purgé 2 ans, 8 mois et 6 jours de sa peine, fut libéré de prison.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le
concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable".
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 novembre 1993 et enregistrée le
11 août 1994.
Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du
grief tiré de la durée de la procédure. La requête a été déclarée
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 avril 1995,
après une prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le
21 juillet 1995.
Le 24 mai 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le
concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable".
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
Le Gouvernement affirme que le requérant n'avait pas dès le début
demandé le déroulement plus rapide de la procédure et rappelle que les
avocats du barreau d'Athènes étaient en grève pendant la période en
question, ce qui provoqua un grave encombrement du rôle des tribunaux.
Il affirme enfin que le comportement des autorités nationales n'encourt
aucune critique.
D'après le requérant, la durée de la procédure ne saurait être
considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il affirme que son comportement n'a
aucunement provoqué un allongement de la procédure. Il ajoute que c'est
la mauvaise organisation de la justice qui est à l'origine du retard
litigieux.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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