Résumé juridique
Juin 2026
Malachini et autres c. Russie - 9184/09 et 22580/10
Arrêt 23.6.2026 [Section II]
Article 1
Juridiction des États
Juridiction de la Russie quant aux griefs relatifs aux tortures et meurtres dont des prisonniers de guerre géorgiens auraient été victimes dans la capitale administrative de l’Ossétie du Sud lors des cinq jours de la phase active des hostilités liées au conflit armé de 2008
Article 2
Article 2-1
Vie
Enquête effective
Décès de trois prisonniers de guerre géorgiens pendant leur détention dans la capitale administrative de l’Ossétie du Sud pendant la phase active des hostilités : violation
Article 3
Torture
Enquête effective
Tortures infligées à des prisonniers de guerre géorgiens pendant leur détention dans la capitale administrative de l’Ossétie du Sud pendant et après la phase active des hostilités : violation
Article 41
Satisfaction équitable
Indemnisation du préjudice moral limitée aux dommages qui ne donnent pas déjà lieu à réparation sur le fondement de l’arrêt Géorgie c. Russie (II) [GC]
En fait – Les requêtes portent sur le conflit armé qui a opposé la Géorgie et la Fédération de Russie en août 2008, point culminant d’une longue période de tensions, de provocations et d’incidents entre les deux pays.
Sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, les requérants dénonçaient les actes de torture et les meurtres dont trois prisonniers de guerre géorgiens auraient été victimes entre le 9 et le 11 août 2008, c’est-à-dire pendant les cinq jours de la phase active des hostilités (du 8 au 12 août 2008), et les actes de torture qui auraient été infligés aux prisonniers de guerre survivants entre le 9 et le 19 août 2008.
En droit –
Observations liminaires – Les faits à l’origine des violations alléguées de la Convention étant antérieurs au 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention, la Cour est compétente pour examiner les griefs des requérants.
Article 2 (volets matériel et procédural) :
1) Recevabilité – Article 1 (juridiction) :
Les principes généraux pertinents en matière de juridiction extraterritoriale se trouvent résumés dans les arrêts et décision suivants : Géorgie c. Russie (II) [GC], Ukraine et Pays-Bas c. Russie (déc.) [GC], et Ukraine et Pays-Bas c. Russie [GC].
Au vu des éléments dont dispose la Cour, les tortures et meurtres dont trois militaires géorgiens auraient été victimes pendant leur détention, entre le 9 et le 11 août 2008, ne peuvent pas, de par leur nature, être regardés comme des « actes de guerre » ou des « opérations militaires » menées au cours de la phase active des hostilités dans un contexte de chaos ou de confusion, cas que la Cour a considéré comme ne relevant pas de la juridiction de la Russie au regard de l’article 1. Il ne fait donc aucun doute que la juridiction extraterritoriale de l’État défendeur peut se trouver en jeu relativement aux faits dénoncés, qui se sont produits non pas lorsque les militaires combattaient mais pendant leur détention, même s’ils sont survenus pendant la phase active des hostilités.
Les prisonniers de guerre géorgiens, notamment ceux concernés en l’espèce, ont été détenus dans la ville de Tskhinvali, capitale administrative de l’Ossétie du Sud, par les forces sud-ossètes. Exception faite de quelques villages d’origine géorgienne aux alentours de Tskhinvali, mentionnés dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) [GC], le gouvernement géorgien s’est trouvé empêché d’exercer son autorité et son contrôle sur le reste de la région, y compris la ville de Tskhinvali, avant le début des hostilités en 2008. Dès lors, la nature du contrôle exercé par la Fédération de Russie en Ossétie du Sud avant le début de la phase active des hostilités, ainsi que pendant la guerre des cinq jours, est une question importante aux fins de l’appréciation du point de savoir si la Russie était responsable des actes commis par les forces sud-ossètes à l’égard des personnes détenues sur le territoire concerné.
La Cour a déjà établi qu’avant les hostilités, la Russie exerçait un contrôle effectif et une influence décisive sur le territoire de l’Abkhazie, laquelle n’a pu survivre comme entité de facto que grâce au fort soutien politique et économique et à l’engagement militaire dissuasif de la Russie. Dans ce contexte, les liens entre la Russie et l’Ossétie du Sud semblent avoir été comparables, voire encore plus solides.
En particulier, et plus précisément dans le contexte de la détention bien établie de prisonniers de guerre géorgiens à Tskhinvali par les forces sud-ossètes, la Cour prend en considération un certain nombre d’éléments, notamment le rapport de la mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie, également mentionné dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) [GC], pour conclure que le lien de subordination préexistant entre l’Ossétie du Sud et la Fédération de Russie a perduré au cours de la phase active des hostilités et après la cessation des hostilités. En ce qui concerne les cinq jours d’hostilités, et singulièrement la ville de Tskhinvali, les éléments pertinents témoignent d’une aide fournie non seulement par les forces aériennes de l’État défendeur mais aussi par ses troupes terrestres. Ils indiquent que la Russie était très présente militairement sur le terrain, au moins à partir du 9 août 2008, et qu’elle y a apporté un soutien militaire et logistique aux forces des autorités de facto, y compris sur les lieux de détention des prisonniers de guerre géorgiens.
Enfin, et suivant la méthodologie appliquée dans des affaires antérieures, la Cour tient aussi compte des faits nouveaux intervenus quelques jours seulement après la détention et le meurtre allégué des prisonniers de guerre dont il est question en l’espèce. Plus précisément, après l’accord de cessez‑le‑feu du 12 août 2008, les événements ont abouti à l’exercice par l’État défendeur d’un « contrôle effectif », au sens de la jurisprudence de la Cour, sur l’ensemble de la région d’Ossétie du Sud, y compris sur les zones auparavant contrôlées par la Géorgie et sur la « zone tampon » géorgienne adjacente à l’Ossétie du Sud. Même après le 10 octobre 2008, date de retrait officiel des troupes russes de la « zone tampon », la forte présence russe et la dépendance des administrations sud-ossète à l’égard de la Fédération de Russie, à laquelle leur survie était subordonnée – comme en témoignent notamment les accords de coopération et d’assistance signés avec cette dernière –, indiquaient qu’il y avait eu continuation du « contrôle effectif » sur l’Ossétie du Sud.
Les éléments qui précèdent montrent au-delà de tout doute raisonnable que les trois prisonniers de guerre géorgiens ont été détenus sur un territoire sur lequel la Russie exerçait un « contrôle effectif », au sens de la jurisprudence de la Cour.
Toutefois, ce constat relatif à une juridiction spatiale ne fait pas passer sous la juridiction de l’État défendeur des faits qui se sont produits en dehors de cette zone, ni des faits concernant des « opérations militaires menées pendant la phase active des hostilités », au sens de « confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos », telles que définies par la Cour dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) [GC]. De plus, ce constat ne préjuge en rien de la réponse à une quelconque question de juridiction personnelle.
2) Fond – Il ressort des éléments du dossier que, pendant leur détention, les trois prisonniers de guerre ont été soumis à des actes d’une violence extrême. Des éléments crédibles montrent au-delà de tout doute raisonnable que deux d’entre eux ont été tués en détention. Si la cause et les circonstances précises de la mort du troisième prisonnier restent peu claires, il est toutefois certain qu’il a été vu pour la dernière fois alors qu’il se trouvait entre les mains des forces sud-ossètes et était soumis à des violences et à des menaces de mort, et l’on peut présumer qu’il a connu une mort violente quelque temps après.
Dans ce contexte, et eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour tient pour établi que les trois prisonniers de guerre en question ont trouvé la mort dans des circonstances qui mettent en jeu la responsabilité de l’État défendeur.
En outre, la Cour constate que l’État défendeur n’a pas fourni d’explications quant à ces décès, comme l’exigeait l’article 2 sous son volet procédural.
Conclusion : violation (unanimité) (volets matériel et procédural).
Article 3 (volets matériel et procédural) :
1) Recevabilité – Article 1 (juridiction) :
Les conclusions de la Cour sur la juridiction de la Russie relativement aux griefs formulés sur le terrain de l’article 2 s’appliquent également aux griefs fondés sur l’article 3.
2) Fond – Dans l’affaire Géorgie c. Russie (II) [GC], la Cour a constaté l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 3 de la Convention quant aux actes de torture dont ont été victimes les prisonniers de guerre géorgiens détenus à Tskhinvali entre le 8 et le 17 août 2008.
Sur la base des éléments pertinents dont elle dispose, la Cour conclut que les prisonniers de guerre géorgiens en question ont tous été victimes de traitements qui sont contraires à l’article 3 et qui doivent être considérés comme des actes de torture. La Fédération de Russie était responsable des actes des forces sud-ossètes.
En outre, l’État défendeur n’a pas mené d’enquête effective au sujet des plaintes des requérants, comme l’exigeait l’article 3 sous son volet procédural.
Conclusion : violation (unanimité) (volets matériel et procédural).
Article 41 : aucune indemnité pour dommage matériel ; sommes de 40 000 EUR ou de 65 000 EUR allouées soit conjointement aux requérants, soit à chacun d’eux pour préjudice moral.
La Cour relève que, dans l’affaire Géorgie c. Russie (II), la Grande Chambre a déjà accordé une satisfaction équitable au profit de victimes individuelles de pratiques administratives contraires à la Convention. Dans la mesure où les requérants peuvent également faire partie des victimes individuelles prises en compte dans l’arrêt sur la satisfaction équitable qui a été rendu dans ladite affaire, les indemnités allouées par le présent arrêt doivent se limiter aux dommages qui ne donnent pas déjà lieu à réparation sur le fondement de l’arrêt de la Grande Chambre, de manière à éviter une double indemnisation pour le même dommage.
(Voir Georgie c. Russie (I) [GC], 13255/07, 3 juillet 2014, Résumé juridique ; Géorgie c. Russie (I) (satisfaction équitable) [GC], 13255/07, 29 janvier 2019, Résumé juridique ; Géorgie c. Russie (II) [GC], 38263/08, 21 janvier 2021, Résumé juridique ; Ukraine et Pays-Bas c. Russie (déc.) [GC], 8019/16 et al., 30 novembre 2022, Résumé juridique ; Mamasakhlisi et autres c. Géorgie et Russie, 29999/04 et 41424/04, 7 mars 2023 ; Géorgie c. Russie (II) (satisfaction équitable) [GC], 38263/08, 28 avril 2023, Résumé juridique ; Ukraine et Pays-Bas c. Russie [GC], 8019/16 et al., 9 juillet 2025, Résumé juridique)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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