DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12995/16
Eduard MALANCEA
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 31 août 2023 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
la requête susmentionnée introduite le 2 février 2016,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant et la procédure suivie en l’espèce se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me L. Osoian, avocat exerçant à Chișinău.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution d’une décision de justice interne et absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Dans la présente requête, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour constate que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d’appel de Chișinău du 26 mars 2015, adoptée dans la procédure de réparation engagée sur le fond de la loi no 87 du 21 avril 2011 concernant la réparation par l’État des dommages causés par la violation du droit à un jugement de l’affaire dans un délai raisonnable ou du droit à l’exécution de la décision de justice dans un délai raisonnable. La Cour suprême de justice statua donc uniquement au sujet du pourvoi du ministère de la Justice, en le déclarant irrecevable. Dès lors, le requérant, qui se plaignait de l’insuffisance de la réparation allouée au niveau interne, ne pouvait pas se voir octroyer par la Cour suprême de justice une indemnité plus élevée que celle qui a été fixée par la cour d’appel en absence d’un recours à son propre nom. La Cour rappelle avoir déjà estimé que le recours indemnitaire introduit par la loi no 87 n’apparaissait pas comme ineffectif et qu’il appartient aux requérants de faire usage de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Balan c. Moldova, (déc.), no 44746/08, § 19, 24 janvier 2012). Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de pourvoi en cassation, la Cour conclut que les griefs du requérant tirés de la non-exécution de la décision de justice interne doivent être rejetés pour non‑épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 septembre 2023.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Nom de la juridiction interne
Titre exécutoire
Date de la décision
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Procédure de réparation
Nom de la juridiction interne
Date de la décision
Indemnisation octroyée (en euros)
12995/16
02/02/2016
Eduard MALANCEA
1982
Osoian Lilian
Chișinău
Cour suprême de justice
Obligation des autorités municipales de fournir un logement de fonction (« spațiu locativ »), 25/11/2009
25/11/2009
en cours
plus de 13 année(s) et 6 mois et 21 jour(s)
Cour suprême de justice
02/12/2015
700 EUR alloués à titre de réparation morale