Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 22
Septembre 2000
Malarde c. France (déc.) - 46813/99
Décision 5.9.2000 [Section III]
Article 3 du Protocole n° 1
Choix du corps législatif
Candidat à l’élection d’un conseil régional n’ayant pas bénéficié d’un temps d’expression suffisant: irrecevable
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Candidat à des élections se plaignant d’une méconnaissance de son droit à la liberté d’expression, mais n’ayant agi en justice que sur le terrain de l’élection: irrecevable
Le requérant était tête de liste aux élections des membres du conseil régional de Bretagne de mars 1998. Sa liste obtint 1,82 % des suffrages. Estimant que l’unique chaîne de télévision publique régionale, France 3, avait favorisé les têtes de liste des deux grands partis nationaux en leur allouant un temps d’expression beaucoup plus long qu’à lui, il saisit les juridictions administratives d’une requête en annulation des opérations électorales et en réparation, par France 3, du préjudice subi par sa liste, qui, n’ayant pas obtenu 5 % des suffrages, ne s’est vu rembourser aucune dépense de campagne. Le Conseil d’Etat, juge des élections régionales, débouta le requérant par un arrêt du 30 décembre 1998, au motif que si la chaîne avait méconnu ses obligations légales en n’accordant au requérant qu’un temps de passage à l’antenne inférieur à celui des deux autres listes, néanmoins, compte tenu de l’écart des voix séparant ces listes, ce fait n’avait pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel informa le requérant, en mars 1999, qu’il n’entendait pas sanctionner France 3.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3 du Protocole n° 1 pris isolément et combiné avec l’article 14: En France, la fonction législative est exercée par le Parlement et les compétences des conseils régionaux sont limitées à la réglementation, par délibérations, des affaires économiques, sociales, sanitaires, culturelles et scientifiques de la région. Dès lors et en tout état de cause, l’article 3 du Protocole n° 1 qui ne vaut que pour l’élection du corps législatif ne s’applique pas en l’espèce. L’article 14 ne peut, en conséquence, pas non plus être invoqué en combinaison avec cette disposition: incompatible ratione materiae.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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