CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40948/06
présentée par Valentina Mikhaylovna MALCHENKO
contre l’Ukraine
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 janvier 2011 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Mme Valentina Mikhaylovna Malchenko, une ressortissante russe, née en 1970 et résidant à Saint-Pétersbourg. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents V. Lutkovska et Y. Zaytsev, du ministère de la Justice. Le gouvernement russe, qui s’était prévalu de son droit d’intervenir en vertu de l’article 36 de la Convention, était représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure civile à laquelle elle était partie a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’adresse indiquée par la requérante pour la correspondance. Aucune correspondance n’est pas parvenue de la part de la requérante à ce jour.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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