COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25221/94
Iolanda Maldini, Giovanni, Bruno et Marcella Garulli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25221/94 introduite le 12 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1931, 1957, 1959 et 1965 et résident à Scurano (Parme).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 10 mars 1990, M. G. - mari de la première requérante et père des autres requérants - assigna le concessionnaire A. devant le tribunal de Côme afin d'obtenir réparation des dommages découlant du vol de sa voiture alors qu'elle se trouvait chez le concessionnaire. Par la suite, M. G. acheta au concessionnaire une autre voiture sans payer la totalité du prix ce qui donna lieu en février 1991 à une deuxième procédure d'opposition à une injonction de payer obtenue par le concessionnaire.
7.La mise en état de l'affaire commença le 24 avril 1990. A cette audience, le juge autorisa, à la demande du défendeur, la mise en cause de la compagnie d'assurance du défendeur et remit l'affaire au 30 octobre 1990. Cette audience et celle du 9 avril 1991 furent remises pour permettre aux parties d'examiner des documents. A l'audience suivante, le 31 octobre 1991, le juge prononça la jonction des deux procédures pendantes entre les mêmes parties et renvoya l'affaire au 5 décembre 1991. L'instruction se termina à cette date par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 21 décembre 1993. Le 19 novembre 1993, les requérants déposèrent au greffe du tribunal un mémoire qui faisait part du décès de M. G. et de la reprise de la procédure par ses héritiers. A une date non précisée le concessionnaire fit faillite.
8.Par un jugement du 21 décembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mars 1994, le tribunal condamna tout d'abord le syndic de la faillite à indemniser les héritiers de M. G., puis la compagnie d'assurance à indemniser le syndic. Le 9 mars 1995, le syndic de la faillite interjeta appel devant le tribunal de Milan. A la première audience, qui se tint le 25 mai 1995, le juge de la mise en état renvoya l'affaire au 10 octobre 1995.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils font valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 mars 1990 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de cinq ans et six mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14.Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens des requérants, Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n°. 1 (P1-1) (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n°. 1 (P1-1).
RECAPITULATION
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n. 1 (P1-1).
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy