SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28966/95
présentée par Salvador MALDONADO ELOY-GARCIA
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1995 par Salvador
MALDONADO ELOY-GARCIA contre l'Espagne et enregistrée le
24 octobre 1995 sous le N° de dossier 28966/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1928 et
domicilié à Málaga. Il était, au moment des faits, un des deux
actionnaires majoritaires de la société M. y M., S.A. et le président
de son conseil d'administration. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Rafael Martínez-Echevarría Maldonado, avocat au
barreau de Málaga.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
La société M. y M., S.A. fut constituée, en tant que société
anonyme, en date du 16 octobre 1964, avec un capital social d'un
million de pesetas (quarante mille francs environ). Les deux
actionnaires majoritaires, M.G. et le requérant, se portèrent
acquéreurs, chacun, de quarante-neuf actions pour un montant de quatre
cent quatre-vingt dix-neuf mille pesetas et leurs épouses, chacune,
d'une action pour un montant de dix mille pesetas.
Le 25 juin 1995, la société M. y M., S.A. fut déclarée en état
de redressement judiciaire (quiebra).
Le 24 juillet 1992, soixante-quatorze employés licenciés de
ladite société présentèrent des recours à l'encontre de la société M.
y M., S.A. et d'autres personnes physiques et juridiques, dont le
requérant, devant le juge du travail de Málaga, tendant à la
réclamation de salaires impayés et d'indemnités de licenciement.
Le requérant demanda au juge d'inviter les demandeurs à détailler
leurs prétentions afin qu'il pût se défendre prétendant n'avoir aucun
lien avec la société en question.
Par décision (auto) du 9 septembre 1992, le juge du travail
débouta le requérant en estimant qu'il appartenait au juge d'apprécier
d'office les erreurs éventuellement commises dans la présentation des
recours et de s'adresser, le cas échéant, aux parties, pour
rectification. Quant au fond, la décision précisa que les prétentions
étaient suffisamment motivées pour permettre au requérant de présenter
ses allégations en défense.
Le requérant présenta un recours "de reposición" auprès du même
juge du travail, qui fut également rejeté par décision en date du
29 septembre 1992.
Ce même jour, des affiches et articles de presse manifestant la
solidarité de certains membres des tribunaux du travail de Málaga
affiliés au syndicat C. avec les employés licenciés de la société M.
y M., S.A., furent retirés du tableau d'affichage destiné aux activités
syndicales du personnel de justice se trouvant à l'entrée du tribunal.
Par jugement du 27 novembre 1992, le juge du travail de Málaga
fit partiellement droit aux prétentions des employés licenciés et
condamna le requérant, président du conseil d'administration de la
société anonyme fictive M. y M., S.A. et la société elle-même, à les
réintégrer dans leur poste de travail et à leur verser solidairement
les salaires non perçus.
Concernant la prétendue atteinte aux droits de la défense du
requérant, le jugement mit l'accent sur le fait que les demandes
introductives d'instance présentées par les employés licenciés étaient
suffisamment motivées.
Le jugement releva en particulier que la société M. y M., S.A.,
constituée avec un capital social d'un million de pesetas (quarante
mille francs environ) et un patrimoine quasi inexistant, avait un très
important chiffre d'affaires et employait de manière permanente quatre-
vingt dix-neuf travailleurs hautement qualifiés. Il constata que les
locaux du siège de la société avaient été cédés gratuitement par le
père du requérant et ultérieurement loués par ce dernier à un prix très
inférieur à celui du marché, tel qu'il fut déclaré devant le juge.
Selon le jugement, il existait donc une identité d'intérêts entre le
requérant et sa société. Par ailleurs, le jugement précisa que la
société M. y M., S.A. réglait les dépenses privées du requérant, telles
que factures de la copropriété de l'immeuble, cartes de crédit,
factures de téléphone, cadeaux, etc. Le jugement conclut que la
société M. y M., S.A. ne pouvait donc être considérée comme anonyme et
que la forme juridique adoptée par ladite société avait comme objectif
d'éviter à son "propriétaire", actionnaire principal de la société
anonyme fictive, de devoir endosser, notamment vis-à-vis de ses
employés, une large part de responsabilités. Dès lors, il lui
appartenait à titre personnel de faire face aux réclamations des
soixante-quatorze personnes qu'il avait employées.
Le jugement releva également que le requérant avait eu
l'occasion, avant et pendant les débats oraux, de présenter les
observations qu'il avait estimé pertinentes. Il fut constaté que le
requérant avait apporté une importante documentation, méticuleusement
préparée. En revanche, il se limita à demander le témoignage de sept
des soixante-quatorze employés et renonça à une grande partie des
témoignages qu'il avait proposés.
Le requérant interjeta appel (suplicación) et demanda la nullité
de la procédure à partir de la présentation des demandes introductives
pour atteinte à ses droits de la défense et manque d'impartialité et
d'indépendance du juge a quo. Par arrêt du 27 octobre 1994, le
Tribunal supérieur de Justice d'Andalousie confirma le jugement
entrepris.
Concernant le grief du requérant tiré de la prétendue atteinte
à ses droits de la défense, l'arrêt reprit pour l'essentiel les
arguments développés par le juge du premier ressort dans ses décisions
avant dire droit et au principal. Il précisa également qu'en tout état
de cause, lors de la présentation des conclusions à l'audience, le
requérant ne fit aucune observation formelle à ce sujet.
Concernant le prétendu manque d'indépendance et d'impartialité
du juge a quo, le Tribunal supérieur releva que, s'il était vrai que
le requérant avait dénoncé le 28 septembre 1992 l'existence d'"une
atmosphère processuelle adverse" et avait demandé au greffe du tribunal
de noter la présence d'une affiche au tableau d'affichage situé à
l'entrée du tribunal, cela ne pouvait être considéré comme une demande
de récusation formelle au sens de la Loi Organique du pouvoir
judiciaire. L'arrêt conclut que le requérant n'avait invoqué aucun des
motifs prévus par la loi et que ses objections à l'encontre du juge ou
du greffe du tribunal étaient purement théoriques.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo". Par décision du 30 janvier 1995, notifiée le 2 mars
1995, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de
fondement constitutionnel et s'en remit aux arguments des juridictions
ordinaires.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un
tribunal indépendant et impartial.
Il estime, d'une part, qu'il n'a pas eu le droit de se défendre
contre les allégations de la partie demanderesse dans la mesure où la
demande introductive de l'instance n'était pas suffisamment motivée et,
d'autre part, que le personnel judiciaire faisant partie du tribunal
a quo a été influencé par une affiche litigieuse placée à l'entrée du
tribunal, ce qui a entraîné une situation de pression sur lui-même et
les avocats ainsi qu'une partialité manifeste de la part du tribunal.
EN DROIT
Le requérant se plaint que son droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial a été
méconnu par les tribunaux espagnols, au mépris de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)"
a) Pour ce qui est du grief du requérant selon lequel il y a eu
atteinte à ses droits de la défense, la Commission note que le jugement
rendu par le juge du travail précisa que les demandes introductives
d'instance présentées par les employés licenciés étaient suffisamment
motivées.
La Commission relève à cet égard que, dans son jugement du
27 novembre 1992, le juge du travail conclut à une identité d'intérêts
entre la société M. y M., S.A. et le requérant, en estimant que la
forme juridique de société anonyme adoptée par la société avait comme
objectif d'éviter au "propriétaire", actionnaire principal de la
société anonyme fictive, de devoir endosser, notamment vis-à-vis de ses
employés, une large part de responsabilités. Dès lors, le juge
considéra qu'il appartenait personnellement au requérant de faire face
aux réclamations des soixante-quatorze personnes qu'il avait employées.
La Commission observe que tant le jugement de première instance
que l'arrêt d'appel constatèrent que le requérant avait eu l'occasion,
avant et pendant les débats oraux, de présenter les allégations qu'il
estimait pertinentes. La Commission note que le requérant a eu en
effet la possibilité de demander l'administration des moyens de preuve
qu'il estimait opportuns, mais qu'il s'est limité à solliciter le
témoignage de sept des soixante-quatorze employés et a même refusé de
faire interroger une grande partie des témoins qu'il avait lui-même
proposés. Il fournit par ailleurs une importante documentation,
méticuleusement préparée. La Commission note également que l'arrêt du
Tribunal supérieur précisa qu'en tout état de cause, dans ses
conclusions, le requérant ne souleva aucunement la prétendue atteinte
à ses droits ou les informalités qui lui auraient porté préjudice.
La Commission rappelle qu'il incombe en premier chef aux
juridictions nationales d'apprécier les éléments de fait produits
devant elles et d'appliquer le droit interne. En l'espèce, elle relève
que tant le jugement du juge du travail que l'arrêt du Tribunal
supérieur de Justice ont été rendus au terme d'une procédure
contradictoire. La Commission constate que le requérant a été en
mesure de se défendre et que les décisions rendues par les juridictions
internes ont été amplement motivées. Le fait que le requérant n'a pas
obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la
violation de la disposition invoquée de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) Quant au grief du requérant relatif à la prétendue partialité et
dépendance du juge du travail et du personnel faisant partie du
tribunal a quo, la Commission note que, dans son arrêt, le Tribunal
supérieur de Justice se référa à la procédure de récusation prévue par
la Loi Organique du pouvoir judiciaire. Il précisa que le requérant
n'avait pas demandé formellement la récusation du juge du travail
siégeant au tribunal dans lequel l'affiche avait été posée et n'avait
invoqué aucun des motifs prévus par la loi.
La Commission constate que les juridictions espagnoles ont
amplement motivé leurs décisions et estime qu'elles ne sauraient être
considérées comme entachées d'arbitraire. A la lumière des principes
dégagés par la jurisprudence de la Convention, la Commission ne
discerne de la part des juridictions espagnoles aucune méconnaissance
des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé et
doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy