TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 54219/07
présentée par José María MALDONADO MARTIN
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 4 janvier 2011 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. José María Maldonado Martín, est un ressortissant espagnol, né en 1961 et résidant à Torremolinos. Il est représenté devant la Cour par Me M. Maldonado Gonzalez, avocat à Malaga. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I. Blasco, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale suivie à son encontre ainsi que d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
Le 8 décembre 2009, la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, qui a transmis ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Ces observations ont été adressées au requérant, qui a été invité à présenter les siennes avant le 9 juin 2010. Une traduction en français des observations du Gouvernement a été adressée le 7 mai 2010 au requérant.
Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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