DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46961/99
présentée par Maria Maletti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 7 octobre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1937 et résidant à Modène.
Le 17 septembre 1992, la requérante assigna M. B. devant le tribunal de Modène afin d’obtenir le partage d’un héritage.
La mise en état de l’affaire commença le 3 novembre 1992. Le 9 décembre 1992, l’avocat du défendeur renonça à son mandat et l’audience fut ajournée pour permettre au défendeur de le remplacer. L’audience du 9 mars 1993 fut reportée au 20 avril 1993 pour la même raison. Après trois audiences, le 11 janvier 1994 eut lieu la discussion de moyens de preuves. L’audience du 22 mars 1994 fut ajournée à la demande du défendeur. Le 26 avril 1994, Mme P. fut mise en cause. Le 24 mai 1994, un curateur provisoire pour Mme P. fut nommé. Après deux audiences consacrées au dépôt de documents, le 14 février 1995 les parties demandèrent un renvoi pour essayer de parvenir à un règlement amiable du différend.
Le 20 juin 1995, l’audience fut reportée en raison d’une grève des avocats au 5 mars 1996. L’audience du 5 novembre 1996 concerna une demande tendant à déclarer Mme P. défaillante. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 22 avril 1997 et celle de plaidoiries fut fixée au 5 avril 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 septembre 1992 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d' un peu plus de sept ans et cinq mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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