SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34616/97
présentée par Yves MALEZE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1996 par Yves MALEZE
contre la France et enregistrée le 28 janvier 1997 sous le N° de
dossier 34616/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
le 15 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1924 et réside
à Noailles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La mère du requérant est décédée le 8 juin 1978, son père le
8 septembre 1983 et sa soeur le 28 octobre 1983. Cette dernière,
instituée légataire universelle par son père, laissait pour lui
succéder, son mari et trois enfants majeurs, les consorts B.
Les 2, 3 et 21 janvier 1985, le requérant fit assigner ses
cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Brive pour voir
ordonner la liquidation et le partage des successions.
Par jugement du 10 mai 1985, le tribunal ordonna la liquidation
et le partage des immeubles et meubles dépendant des successions et
désigna deux notaires en tant que liquidateurs. Il ordonna également
la vente d'un immeuble à la barre du tribunal.
Le 27 mars 1987, l'un des deux notaires rédigea un procès-verbal
de difficultés concernant le règlement d'un lot des successions.
Par ordonnance du 19 octobre 1987, le juge-commissaire constata
la non conciliation des parties et renvoya l'affaire à l'audience du
tribunal.
Les consorts B. déposèrent leurs conclusions le 4 décembre 1987
et le 23 mars 1988, le requérant déposa les siennes le 9 décembre 1987
et le 18 mai 1988.
Par jugement du 14 octobre 1988, le tribunal de grande instance
de Brive ordonna une expertise.
L'expert déposa son rapport le 23 mai 1990. Il soulignait que la
communication des divers documents avait connu des vicissitudes ayant
retardé le dépôt du rapport.
Le 14 février 1991, le juge de la mise en état ordonna à la
Caisse d'Epargne de délivrer une copie des relevés des comptes de la
soeur du requérant.
Suite à la production de ces documents, le requérant déposa ses
conclusions le 12 juin 1991 et les consorts B. déposèrent des
conclusions d'incident le 9 octobre 1991 et des conclusions au fond le
6 novembre 1991. Le requérant y répondit respectivement les
6 novembre 1991 et 8 janvier 1992.
Par jugement du 28 février 1992, le tribunal de grande instance
de Brive trancha différents points en litige entre les parties et
ordonna la poursuite de la liquidation et du partage devant le notaire
en tenant compte des dispositions du jugement.
Le 15 janvier 1993, les notaires chargés de liquider la
succession dressèrent un nouveau procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance du 12 mars 1993, le juge-commissaire, ayant
constaté la non conciliation des parties, renvoya l'affaire devant le
tribunal.
Le requérant déposa ses conclusions le 5 mai 1993, les
consorts B. conclurent le 16 juin 1993, le requérant répondit le
6 septembre 1993 et les consorts B. le 13 octobre 1993.
Par jugement du 28 janvier 1994, le tribunal de grande instance
de Brive statua sur le partage des successions.
Le requérant forma appel le 21 février 1994, et les consorts B.
le firent le 10 mars 1994.
Le requérant déposa ses conclusions le 9 juin 1994. Les
consorts B., dont le père était décédé le 6 mai 1994, conclurent le
15 mars 1995. Le requérant répliqua le 15 mars 1996 et les consorts B.
firent de même le 28 mars 1996.
La cour d'appel de Limoges statua le 27 août 1996. Elle confirma
le jugement du 28 janvier 1994 en toutes ses dispositions mais désigna
un nouveau notaire en tant que liquidateur.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 décembre 1996 et enregistrée
le 28 janvier 1997.
Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 janvier 1998
et le requérant y a répondu le 20 février 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 janvier 1985 et s'est
terminée le 27 août 1996 par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de onze ans
et presque huit mois ne répond pas à l'exigence du « délai
raisonnable » (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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