COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 34616/97
Yves Malèze
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 octobre 1998)
34616/97- i -
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 24)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25 - 35)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 25)4
B.Point en litige
(par. 26)4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 27 - 34)4
CONCLUSION
(par. 35)5
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 34616/97, introduite le 20 décembre 1996 contre la France et enregistrée le 28 janvier 1997.
Le requérant est un ressortissant français né en 1924 et résidant à Noailles.
Le gouvernement mis en cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 22 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 octobre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.La mère du requérant est décédée le 8 juin 1978, son père le 8 septembre 1983 et sa soeur le 28 octobre 1983. Cette dernière, instituée légataire universelle par son père, laissait pour lui succéder, son mari et trois enfants majeurs, les consorts B.
7.Les 2, 3 et 21 janvier 1985, le requérant fit assigner ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Brive pour voir ordonner la liquidation et le partage des successions.
8.Par jugement du 10 mai 1985, le tribunal ordonna la liquidation et le partage des immeubles et meubles dépendant des successions et désigna deux notaires en tant que liquidateurs. Il ordonna également la vente d'un immeuble à la barre du tribunal.
9.Le 27 mars 1987, l'un des deux notaires rédigea un procès-verbal de difficultés concernant le règlement d'un lot des successions.
10.Par ordonnance du 19 octobre 1987, le juge-commissaire constata la non-conciliation des parties et renvoya l'affaire à l'audience du tribunal.
11.Les consorts B. déposèrent leurs conclusions le 4 décembre 1987 et le 23 mars 1988, le requérant déposa les siennes le 9 décembre 1987 et le 18 mai 1988.
12.Par jugement du 14 octobre 1988, le tribunal de grande instance de Brive ordonna une expertise.
13.L'expert déposa son rapport le 23 mai 1990. Il soulignait que la communication des divers documents avait connu des vicissitudes ayant retardé le dépôt du rapport.
14.Le 14 février 1991, le juge de la mise en état ordonna à la Caisse d'épargne de délivrer une copie des relevés des comptes de la soeur du requérant.
15.Suite à la production de ces documents, le requérant déposa ses conclusions le 12 juin 1991 et les consorts B. déposèrent des conclusions d'incident le 9 octobre 1991 et des conclusions au fond le 6 novembre 1991. Le requérant y répondit respectivement les 6 novembre 1991 et 8 janvier 1992.
16.Par jugement du 28 février 1992, le tribunal de grande instance de Brive trancha différents points en litige entre les parties et ordonna la poursuite de la liquidation et du partage devant le notaire en tenant compte des dispositions du jugement.
17.Le 15 janvier 1993, les notaires chargés de liquider la succession dressèrent un nouveau procès-verbal de difficultés.
18.Par ordonnance du 12 mars 1993, le juge-commissaire, ayant constaté la non-conciliation des parties, renvoya l'affaire devant le tribunal.
19.Le requérant déposa ses conclusions le 5 mai 1993, les consorts B. conclurent le 16 juin 1993, le requérant répondit le 6 septembre 1993 et les consorts B. le 13 octobre 1993.
20.Par jugement du 28 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Brive statua sur le partage des successions.
21.Le requérant forma appel le 21 février 1994, et les consorts B. le firent le 10 mars 1994.
22.Le requérant déposa ses conclusions le 9 juin 1994. Les consorts B., dont le père était décédé le 6 mai 1994, conclurent le 15 mars 1995. Le requérant répliqua le 15 mars 1996 et les consorts B. firent de même le 28 mars 1996.
23.La cour d'appel de Limoges statua le 27 août 1996. Elle confirma le jugement du 28 janvier 1994 en toutes ses dispositions mais désigna un nouveau notaire en tant que liquidateur.
24.Le requérant perçut sa part de la succession le 24 juillet 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
25.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
26.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
27.L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
28.L'objet de la procédure en question est la liquidation d'une succession. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
29.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 2 janvier 1985 et s'est terminée le 27 août 1996, est de plus de onze ans et sept mois.
30.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
31.Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement des parties.
32.La Commission constate que l'affaire n'était pas particulièrement complexe et que le comportement des parties n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission estime que celle-ci a été globalement excessive et que, notamment, le juge de la mise en état aurait pu intervenir afin que les parties déposent leurs conclusions plus rapidement.
33.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
34.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
35.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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