SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27812/95
présentée par Jérôme MALIGE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 janvier 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 novembre 1994 par Jérôme MALIGE
contre la France et enregistrée le 7 juillet 1995 sous le N° de dossier
27812/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1974 et
résidant à Athis-Mons. Il est étudiant. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
En juin 1993, une procédure pénale fut engagée à l'encontre du
requérant du chef de contravention pour excès de vitesse.
Devant le tribunal de police de Versailles, le requérant
contesta, d'une part, la légalité de la possibilité matérielle de
constater l'infraction par les services de police ou de gendarmerie,
compte tenu de l'imprécision de la mesure de la vitesse résultant de
l'emploi du cinémomètre utilisé pour la constatation de l'infraction ;
d'autre part, il souleva l'exception d'illégalité du décret du
25 juin 1992 instituant le permis à points, au motif qu'il avait été
publié après le délai prévu par la loi du 10 juillet 1989 et les
décrets n° 92-1227 et 92-1228 du 23 novembre 1992 modifiant certains
articles du Code de la route sur le permis à points.
Par jugement du tribunal de police de Versailles en date du
26 novembre 1993, le requérant fut reconnu coupable de la contravention
d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h pour avoir circulé à 180 km/h au
lieu des 110 km/h autorisés. Pour ce fait, le tribunal de police
condamna le requérant à 1.500 francs d'amende et à quinze jours de
suspension du permis de conduire, par application des articles R 10
al. 2-2, R 232 al. 1-2 et R 266 du Code de la route.
Dans son jugement, et s'agissant tout d'abord du décret
n° 92-1227 du 23 novembre 1992 relatif aux sanctions applicables à
l'infraction d'excès de vitesse, le tribunal de police releva que
l'excès de vitesse relevé était d'au moins 30 km/h et que la vitesse
lue sur l'appareil avait été diminuée de la marge d'erreur admise, au
delà de laquelle l'infraction pouvait être retenue avec certitude. Par
ailleurs, il constata que le cinémomètre utilisé avait été vérifié le
7 décembre 1992 et qu'il présentait la sécurité de fonctionnement
nécessaire.
S'agissant du décret n° 92-1228 du 23 novembre 1992 et du décret
du 25 juin 1992 relatifs à l'institution du permis à points, le
tribunal releva que le juge pénal n'était compétent pour apprécier la
légalité des actes administratifs réglementaires que lorsqu'ils
servaient de fondement à la poursuite ou étaient assortis d'une
sanction pénale. Or la mesure de perte de points affectant le permis
de conduire ne présentait pas le caractère d'une sanction pénale
accessoire à une condamnation de sorte que son fondement légal
échappait à l'appréciation du juge répressif.
Le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Versailles
en excipant du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 sur
le permis à points avec l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la
mesure où cette loi en ses articles 11 à 14 écartait toute possibilité
de recours à un juge alors qu'il y avait enregistrement au fichier
national des permis de conduire d'une mesure restrictive de droits et
privative de la liberté d'aller et de venir. Il allégua également
l'illégalité des décrets cités ci-dessus et demanda à être relaxé des
fins de la prévention.
Par arrêt du 24 juin 1994, la cour d'appel de Versailles confirma
le jugement entrepris.
La cour d'appel déclara tout d'abord que la perte de points
affectant le permis de conduire ne portait pas atteinte à la liberté
d'aller et venir comme le ferait l'emprisonnement ou l'interdiction de
séjour ou l'interdiction du territoire français. La cour estima que
cette mesure ne présentait pas le caractère d'une sanction pénale,
accessoire à une condamnation, mais s'analysait en une sanction
administrative, qui devait pouvoir être soumise à l'appréciation d'un
tribunal impartial et indépendant statuant publiquement, mais qu'en
l'état du droit le juge répressif ne pouvait être ce tribunal. La cour
rejeta également les exceptions d'illégalité des décrets n° 92-1227 et
92-1228 du 23 novembre 1992.
Le requérant forma un pourvoi en cassation en alléguant notamment
la non-conformité avec l'article 6 par. 1 de la Convention de la loi
du 10 juillet 1989 instituant le permis à points et des décrets des
25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative de
retrait de points. Il souleva aussi l'illégalité des décrets du
23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales
autorisées et la fiabilité du cinémomètre.
Par arrêt du 11 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Quant à la conformité avec l'article 6 par. 1 de la loi et
des décrets d'application instituant le permis à points, la haute
juridiction estima que :
"Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les
exceptions régulièrement soulevées devant elle et prises de
l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le
permis de conduire à points avec l'article 6-1 de la Convention
européenne susvisée ainsi que de l'illégalité des décrets des
25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative
du retrait des points ;
Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route
excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du
Code de procédure pénale, alors applicables, à la perte de points
affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas
le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une
condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité
alléguée avec la disposition conventionnelle invoquée ni son
fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge
répressif ;"
Qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de
points ne dépend pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal
entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d'une poursuite
exercée, comme en l'espèce, pour contravention d'excès de
vitesse ; (...)".
S'agissant du moyen tiré de la légalité des dispositions du Code
de la route réprimant le dépassement de vitesse et du manque de
fiabilité du cinémomètre, la Cour déclara que :
"Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par
le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992
définissant sous les articles R. 232 et R. 232-1 du Code de la
route la qualification contraventionnelle d'excès de vitesse et
prévoyant des pénalités différentes selon l'importance du
dépassement constaté, la cour d'appel retient que ce texte n'est
pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines
dès lors qu'il définit "clairement les deux incriminations
possibles, en matière d'excès de vitesse" ;
Qu'en cet état et alors qu'au surplus, le recours pour la mesure
de la vitesse à un appareil homologué dont l'Administration a
réglementé l'emploi ne confère pas de caractère aléatoire aux
résultats obtenus qui demeurent soumis à la discussion des
parties et l'appréciation du juge répressif, les juges du second
degré ont donné une base légale à leur décision ; (...)".
B. Eléments de droit interne
Article R. 232 du Code de la route :
"Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour
les contraventions de la 4ème classe tout conducteur qui aura
contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant :
(...)
2° la vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou
semi-remorque :
-soit lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou
plus à la vitesse maximale."
Article R. 232-1 du Code de la route :
"Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème
classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans
remorque ou semi-remorque, lorsque la vitesse constatée de son
véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale
autorisée."
Article R. 266/4° du Code de la route :
"Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les
contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code
lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse
sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :
4° Articles R. 10 à R. 10-4 : dépassement de 30 km/h ou plus de
la vitesse maximale autorisée(...)."
Article L. 11 du Code de la route :
"Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules
automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de
points. Le nombre des points est réduit de plein droit si le
titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à
l'article L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le
permis perd sa validité."
Article L. 11-1 du Code de la route :
"Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de
plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des
infractions suivantes : (...)
La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une
amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende
entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là
même réduction de son nombre de points."
Article R. 256° du Code de la route :
"Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles
présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui
accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à
réduction de plein droit du nombre de points du permis de
conduire dans les conditions suivantes :
1° Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux
articles ci-après :
Articles R. 10 à R. 10-4 du Code de la route : dépassement
de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (...)
2° Réduction de 3 points pour les contraventions prévues aux
articles ci-après :
Articles R. 10 à R. 10-4 du Code de la route : dépassement
de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et
moins de 40 km/h (...)
3° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux
articles ci-après :
Articles R. 10 à R 14 du Code de la route : dépassement de
la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et
moins de 30 km/h à l'exception des conducteurs visés au
dernier alinéa de l'article R. 10 du Code de la route (...)
4° Réduction de 1 point pour les contraventions prévues aux
articles ci-après :
Articles R. 10 à R. 10-4 du Code de la route : dépassement
de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à
l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de
l'article R. 10 du Code de la route (...)".
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que le décret n° 92-1227 du
23 novembre 1992, portant modification des dispositions du Code de la
route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, ne
respecte pas le principe de la légalité des délits et des peines dans
la mesure où il ne précise pas le mode de constatation du comportement
incriminé et ne fait aucune allusion à la nécessaire prise en compte
des marges d'erreur des cinémomètres. A cet égard, il fait valoir que
le constat de l'infraction effectué à l'aide d'un instrument de mesure
(cinémomètre) ne peut avoir lieu avec le degré de précision requis par
le texte répressif qui exige une détermination de la vitesse au
kilomètre près. Il invoque l'article 7 de la Convention.
Le requérant se plaint également que le système français du
permis de conduire à points interdit tout débat afférent à la mesure
d'annulation partielle et progressive du permis devant un tribunal
offrant les garanties du procès équitable de l'article 6 de la
Convention. Il fait valoir en particulier que le système en place
prive le tribunal du pouvoir d'appréciation entier et véritable dans
le cadre d'un débat contradictoire et public, de sorte qu'il ne permet
pas d'assurer le respect du principe de la proportionnalité de la
sanction aux fautes, celui des droits de la défense et le droit à un
procès équitable.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le régime répressif de l'excès de
vitesse méconnaît le principe de légalité qui s'impose en matière
pénale. Il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention qui
dispose :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et
à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées."
La Commission estime que le texte répressif sur lequel repose la
condamnation du requérant remplit les conditions d'accessibilité et de
prévisibilité exigées par l'article 7 (art. 7) de la Convention. Par
ailleurs, elle note qu'il ressort des décisions internes que, si la
précision de l'appareil de mesure de la vitesse (le cinémomètre) n'est
pas absolue, la marge d'erreur est prise en compte dans la
détermination de la vitesse pour ne retenir en définitive qu'une
vitesse inférieure à la vitesse mesurée, ce qui est tout à l'avantage
du contrevenant.
Dans ces conditions, la Commission estime que ce grief est
manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint que le système du permis de conduire à
points emportant le retrait systématique et automatique de points, sans
nécessité qu'il soit prononcé par une quelconque autorité judiciaire
ou administrative, n'est pas conforme à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, en l'état actuel du dossier, la Commission estime ne
pas être en mesure de se prononcer sur le recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la prétendue
iniquité de la procédure quant au système du permis de conduire
à points emportant retrait automatique de points ;
A l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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