COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 27812/95
Jérôme Malige
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 27 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 43 - 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A. Grief déclaré recevable
(par. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
B. Point en litige
(par. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 45 - 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSION
(par. 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
TABLE DES MATIERES
Page
OPINION CONCORDANTE DE M. E.A. ALKEMA A LAQUELLE DECLARE
SE RALLIER M. L. LOUCAIDES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER A LAQUELLE DECLARENT
SE RALLIER MM. S. TRECHSEL, A.S. GÖZÜBÜYÜK, C.L. ROZAKIS,
J.-C. GEUS, M.A NOWICKI, D. SVÁBY, C. BÎRSAN et A. ARABADJIEV . . 18
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . 21
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . 29
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1974 et est
domicilié à Athis-Mons. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Jacques Lapouzade, conseiller de
tribunal administratif, détaché auprès du ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
4. La requête porte sur le retrait de points du permis de conduire
suite à la condamnation du requérant pour excès de vitesse. Le
requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 28 novembre 1994 et
enregistrée le 7 juillet 1995.
6. Le 15 janvier 1996, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la non-conformité du retrait de points du permis de
conduire avec les garanties découlant du procès équitable. Elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 avril 1996
après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu les
3 juin et 17 septembre 1996. Le Gouvernement a présenté des
observations en réplique le 1er octobre 1996. Le requérant a présenté
des observations en duplique le 21 octobre 1996.
8. Le 25 novembre 1996, la Commission a déclaré le restant de la
requête recevable.
9. Le 3 décembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M. HION
M. A. ARABADJIEV
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
29 mai 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Les décisions partielle et finale de la Commission sur la
recevabilité de la requête sont jointes au présent rapport (Annexes II
et III).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 28 juin 1993, à 16 heures 25, alors que le requérant circulait
en moto sur une route nationale à hauteur de la commune de Millemont,
il fut contrôlé par les gendarmes, roulant à la vitesse de 180 km/h,
alors que la vitesse maximale autorisée était, à cet endroit, de
110 km/h.
17. Une telle infraction aux règles de la circulation est prévue et
réprimée par les articles R. 10 alinéa 2-2° du Code de la route, qui
fixe la vitesse maximale autorisée à 110 km/h sur les routes à deux
chaussées séparées par un terre-plein central, R. 232 alinéa 1-2° du
même code, qui prévoit que sera puni des peines d'amende prévues pour
les contraventions de 4ème classe le dépassement de la vitesse maximale
autorisée de plus de 30 km/h et R. 266-4° qui prévoit la possibilité
de suspension du permis de conduire pour un dépassement de la vitesse
maximale autorisée de plus de 30 km/h.
18. Ayant refusé de s'acquitter de l'amende, le 15 octobre 1993, le
requérant fut cité devant le tribunal de police de Versailles, suite
à une demande de comparution volontaire en date du 22 septembre 1993.
19. Devant le tribunal de police de Versailles, le requérant
contesta, d'une part, la légalité de la possibilité matérielle de
constater l'infraction par les services de police ou de gendarmerie,
compte tenu de l'imprécision de la mesure de la vitesse résultant de
l'emploi du cinémomètre utilisé pour la constatation de l'infraction ;
d'autre part, il souleva l'exception d'illégalité des décrets
n° 92-1228 du 23 novembre 1992, n° 92-559 du 25 juin 1992 instituant
le permis à points outre l'inapplicabilité de la loi n° 89-469 du
10 juillet 1989 instaurant le permis de conduire à points (ci-après la
loi du 10 juillet 1989).
20. Par jugement du tribunal de police de Versailles en date du
26 novembre 1993, le requérant fut reconnu coupable de la contravention
d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h sur la vitesse maximale
autorisée. Pour ce fait, le tribunal de police condamna le requérant
à 1.500 francs d'amende et à quinze jours de suspension du permis de
conduire, par application des articles R. 10 al. 2-2, R. 232 al. 1-2
et R 266 du Code de la route.
21. Dans son jugement, le tribunal de police, s'agissant des décrets
relatifs à l'institution du permis de conduire à points, déclara en
premier lieu que le juge pénal n'était compétent pour apprécier la
légalité des actes administratifs réglementaires que lorsqu'ils
servaient de fondement à la poursuite ou étaient assortis d'une
sanction pénale. En outre, il résultait de l'article L. 11-4 du Code
de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et
799 du Code de procédure pénale à la perte de points affectant le
permis de conduire, que la mesure de perte de points affectant le
permis de conduire ne présentait pas le caractère d'une sanction pénale
accessoire à une condamnation de sorte que son fondement légal
échappait à l'appréciation du juge répressif.
22. Le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Versailles
en excipant du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 avec
l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où cette loi en ses
articles 11 à 14 écartait toute possibilité de recours à un juge alors
qu'il y avait enregistrement au fichier national des permis de
conduire d'une mesure restrictive de droits et privative de la liberté
d'aller et de venir. Il allégua également l'illégalité des décrets
relatifs au dispositif du permis de conduire à points cités ci-dessus
et du décret n° 29-1227 du 23 novembre 1992 relatif aux peines
sanctionnant le dépassement des vitesses maximales autorisées et
demanda à être relaxé des fins de la prévention.
23. Par arrêt du 24 juin 1994, la cour d'appel de Versailles confirma
le jugement entrepris. La cour d'appel déclara tout d'abord que la
perte de points affectant le permis de conduire ne portait pas atteinte
à la liberté d'aller et venir comme le ferait l'emprisonnement ou
l'interdiction de séjour ou l'interdiction du territoire français. La
cour estima par ailleurs que :
"(...) la perte de points n'est pas une sanction pénale pour n'en
pas présenter les caractères, n'est pas une sanction pénale
accessoire à une condamnation pénale ;
Qu'ayant une nature de sanction par l'un de ses caractères (le
caractère punitif) la perte de points en l'état du droit positif
doit être considérée comme une sanction administrative ;
(...)
Qu'il n'est pas douteux que des litiges peuvent naître du quantum
de perte de points, de leur récupération avant ou après une
nouvelle perte par exemple ;
Que la sanction administrative doit pouvoir être soumise à
l'appréciation d'un tribunal impartial et indépendant statuant
publiquement ;
Que cependant ce tribunal ne peut être, en l'état du droit, le
juge répressif ; que la conformité de la loi 89/469 à une norme
supérieure échappe à l'appréciation du juge répressif ;"
La cour rejeta également les exceptions d'illégalité des décrets
n° 92-1227 et n° 92-1228 du 23 novembre 1992.
24. Le requérant forma un pourvoi en cassation en alléguant notamment
la non-conformité avec l'article 6 par. 1 de la Convention de la loi
du 10 juillet 1989 et des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992
organisant la mesure administrative du retrait de points. Il souleva
aussi l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le
dépassement des vitesses maximales autorisées et la fiabilité du
cinémomètre.
25. Par arrêt du 11 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle considéra :
"Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les
exceptions régulièrement soulevées devant elle et prises de
l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le
permis de conduire à points avec l'article 6-1 de la Convention
européenne susvisée ainsi que de l'illégalité des décrets des
25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative
du retrait des points ;
Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route
excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du
Code de procédure pénale, alors applicables, à la perte de points
affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas
le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une
condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité
alléguée avec la disposition conventionnelle invoquée ni son
fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ;
Qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de
points ne dépend pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal
entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d'une poursuite
exercée, comme en l'espèce, pour contravention d'excès de
vitesse ; (...)."
26. A ce jour, le requérant ne s'est pas vu notifier de retrait de
points.
B. Eléments de droit interne
Le régime du permis de conduire à points
27. Le permis de conduire à points a été institué par la loi
n° 89-469 du 10 juillet 1989. Les décrets d'application sont intervenus
les 25 juin et 23 novembre 1992. Ces décrets qui avaient fait l'objet
de recours pour excès de pouvoir ont été jugés légaux par le Conseil
d'Etat. Ce dispositif a été complété par la loi n° 90-1131 du
19 décembre 1990, qui a prévu la création d'un traitement automatisé
afin de gérer le régime du permis à points. La gestion des données est
confiée au ministère de l'Intérieur.
28. Aux termes de l'ensemble de ces dispositions, le permis de
conduire est affecté de douze points. Ce nombre de points est réduit
de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions
visées à l'article L. 11-1 du Code de la route et dont la réalité est
établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une
condamnation devenue définitive.
29. Les faits constitutifs de l'infraction sont appréciés
souverainement par le juge pénal qui les constate et les qualifie et,
en conséquence, prononce la sanction pénale qu'il juge adaptée. Sur
la base des faits constatés par le juge pénal, l'autorité
administrative, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, prend la
décision de retirer des points du permis de conduire du contrevenant,
décision qui se formalise par la lettre notifiée au contrevenant en
vertu des dispositions de l'article R. 258 du Code de la route.
30. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêts
des 6 juillet 1993, 4 et 12 mai 1994) et du Conseil d'Etat (arrêt du
8 décembre 1995 : Mouvement de défense des automobilistes), le retrait
de points ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire
à une condamnation, mais celui d'une mesure purement administrative.
Dispositions du Code de la route
Article R. 232 :
31. "Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour
les contraventions de la 4ème classe tout conducteur qui aura
contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant :
(...)
2° la vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou
semi-remorque :
- soit lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou
plus à la vitesse maximale."
Article R. 232-1 :
32. "Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
4ème classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans
remorque ou semi-remorque, lorsque la vitesse constatée de son
véhicule dépasse de moins de 30 km/h la vitesse maximale
autorisée."
Article R. 266/4° :
33. "Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les
contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code
lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse
sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :
4° Articles R. 10 à R. 10-4 : dépassement de 30 km/h ou plus de
la vitesse maximale autorisée(...)."
Article L. 11 :
34. "Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules
automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de
points. Le nombre des points est réduit de plein droit si le
titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à
l'article L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le
permis perd sa validité."
Article L. 11-1 :
35. "Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de
plein droit lorsque est établie la réalité de l'une des
infractions suivantes :
a) Infractions prévues par les art. L. 1 à L. 4, L. 7, L.9 et
L. 19 du Code de la route ;
[L.1 : conduite sous l'empire d'un état alcoolique,
emprisonnement de 2 ans, amende de 30.000 F
L. 2 : délit de fuite, emprisonnement de 2 ans, amende de
200.000 F
L. 3 : refus de se soumettre aux épreuves de l'alcootest,
emprisonnement de 2 ans, amende de 30.000 F
L. 4 : refus d'arrêter son véhicule après sommation,
emprisonnement de 3 mois, amende de 25.000 F
L. 7 : entrave à la circulation routière, emprisonnement de
2 ans, amende de 30.000 F
L. 9 : usage de fausses plaques d'immatriculation du
véhicule, emprisonnement de 5 ans, amende de 25.000 F
L. 19: conduite après suspension de permis, emprisonnement
de 2 ans, amende de 30.000 F]
b) infraction d'homicide ou blessures involontaires commises
à l'occasion de la conduite d'un véhicule
[Homicide involontaire, art. 221-6 Code pénal :
emprisonnement de 3 ans, amende de 300.000 F
Blessures involontaires, entraînant incapacité totale de
travail pendant plus de trois mois, art. 222-19
emprisonnement de 2 ans, amende de 200.000 F]
c) contraventions en matière de circulation routière,
susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes,
et limitativement énumérées
[il s'agit toujours de contraventions réprimées par des
juridictions pénales, à savoir les tribunaux de police
régis par le Code de procédure pénale]
La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une
amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende
entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là
même réduction de son nombre de points."
Article L. 11-2
36. "Lorsque l'un des délits prévus à l'article L. 11-1 est établi,
la perte de points est égale à la moitié du nombre de points
initial.
Pour les contraventions, la perte de points est, au plus, égale
au tiers de ce nombre.
(...)"
Article L. 11-4 :
37. "L'auteur de l'une des infractions mentionnées à
l'article L. 11-1 ne peut être relevé, en application de
l'article 55-1 du Code pénal (...) de la perte de points de son
permis de conduire. En outre, les dispositions de l'article 799
du Code de procédure pénale (...) ne sont pas applicables à la
perte de points affectant le permis de conduire."
Article R. 256 :
38. "Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles
présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui
accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à
réduction de plein droit du nombre de points du permis de
conduire dans les conditions suivantes :
1° Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux
articles ci-après :
Articles R. 10 à R. 10-4 du Code de la route : dépassement
de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (...)
2° Réduction de 3 points pour les contraventions prévues aux
articles ci-après :
Articles R. 10 à R. 10-4 du Code de la route : dépassement
de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et
moins de 40 km/h (...)
3° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux
articles ci-après :
Articles R. 10 à R. 14 du Code de la route : dépassement de
la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et
moins de 30 km/h à l'exception des conducteurs visés au
dernier alinéa de l'article R. 10 du Code de la route (...)
4° Réduction de 1 point pour les contraventions prévues aux
articles ci-après :
Articles R. 10 à R. 10-4 du Code de la route : dépassement
de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à
l'exception des conducteurs visés au dernier alinéa de
l'article R. 10 du Code de la route (...)."
Article R. 258 :
39. "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci
est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la
perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le
paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue
définitive.
Il est informé également de l'existence d'un traitement
automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la
possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant
(...). Lorsque le ministre de l'Intérieur constate que la réalité
d'une infraction entraînant une perte de points est établie
(...), il réduit en conséquence le nombre de points affecté au
permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe
ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'Intérieur
constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les
reconstitutions de points auxquelles il a droit (...)"
Article L. 11-6 :
40. "Si le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis, dans le
délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière
condamnation est devenue définitive (...), une nouvelle
infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à
nouveau affecté du nombre de points initial (...). Le titulaire
du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle
de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation
spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de
sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de
la route."
Article R. 262-2 :
41. "La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à
la reconstitution de quatre points. Toutefois, après cette
reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de
l'intéressé ne peut excéder onze points."
Dispositions du Code pénal
42. Sous l'empire de l'actuel Code pénal, en vigueur depuis le
1er Mars 1994, la suspension et l'annulation du permis de conduire sont
des peines : en matière contraventionnelle (art. 131-14, 1° et 131-16,
1°); en matière correctionnelle (art. 1313-6, 1° et 3°); en matière
criminelle (art. 224-4) pour un certain nombre de crimes (ainsi
tortures violences graves, viols, trafic de stupéfiants...)
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
43. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel la sanction consistant dans le retrait automatique de points du
permis de conduire à points ne satisfaisait pas aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
44. Il y a lieu de déterminer s'il y a eu, en l'espèce, violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
45. Compte tenu du caractère automatique du retrait de points de son
permis de conduire comme conséquence de sa condamnation par la cour
d'appel de Versailles pour excès de vitesse, le requérant peut se
prétendre, dans la procédure en question, victime d'une violation de
la Convention.
46. En l'occurrence, la Commission n'a pas à apprécier le système
français du permis de conduire à points. Elle se bornera à examiner
le problème soulevé par le cas concret dont elle a été saisie. Plus
particulièrement, elle doit rechercher si les droits invoqués par le
requérant, droits inhérents à la notion de procès équitable, ont été
violés au motif que la mesure de retrait de points ne pourrait faire
l'objet d'un contrôle judiciaire effectif répondant aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
47. La Commission devra donc se prononcer sur la question de savoir
si la mesure de retrait de points du permis de conduire constitue une
sanction pénale devant être entourée des garanties de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
48. Dans la mesure pertinente en l'espèce, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
49. Le requérant estime qu'il ne fait aucun doute que les infractions
en vertu desquelles le retrait de points et l'annulation consécutive
du permis de conduire sont encourus, relèvent du domaine pénal. En
outre, dans les procédures internes, le ministre de l'Intérieur, qui
gère le fichier du permis de conduire à points, qualifie
systématiquement le retrait de points de peine accessoire et ajoute
qu'il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme que les garanties de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention doivent être respectées pour la fixation
des peines accessoires. Le requérant en déduit que l'administration
reconnaît que les garanties du procès équitable posées par la
Convention ne sont pas respectées par le système français du permis de
conduire à points.
50. Le requérant souligne que la sanction de retrait de points
intervient dans le cadre et à l'issue d'une accusation en matière
pénale. Il considère qu'elle constitue de surcroît une mesure à
caractère répressif, susceptible d'affecter la liberté d'aller et venir
dans la mesure où cette sanction peut entraîner l'annulation du permis
de conduire. Il estime que le retrait de points est une annulation
progressive du permis de conduire.
51. Le Gouvernement excipe de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il fait valoir que la mesure litigieuse
n'est pas considérée par les juridictions comme une mesure pénale, mais
comme une mesure de police administrative. A cet égard, il se réfère
à l'arrêt rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi du requérant.
Pour sa part, le Conseil d'Etat a déclaré qu'il s'agissait d'un acte
administratif, dont la connaissance relevait de la seule compétence des
juridictions administratives (cf. Conseil d'Etat, 3 février 1993,
M. Hanser).
52. Cette jurisprudence va dans le sens de ce qu'avait voulu le
législateur. Et le texte de la loi, tel qu'adopté, conforte cette
position en insérant l'article L. 11-4 du Code de la route. La loi du
10 juillet 1989 exclut que le juge judiciaire puisse faire bénéficier
le coupable d'une infraction, générant in fine un retrait de points,
d'un relèvement judiciaire ou des effets de la réhabilitation
judiciaire prévus respectivement aux articles 55-1 du Code pénal et 799
du Code de procédure pénale, articles depuis abrogés. Pour le
Gouvernement, au regard du droit interne, il n'est pas douteux que la
mesure de retrait de points ne relève pas de la matière pénale.
53. Quant au but et à la sévérité de la mesure, le Gouvernement note
que le but de la mesure est préventif, comme il en va toujours d'une
mesure relevant de la police administrative. Pour ce qui est de la
sévérité, la perte de points ne fait pas perdre la liberté fondamentale
d'aller et de venir comme le fait la peine d'emprisonnement, ni
l'exercice d'un droit sur son patrimoine, comme le fait une amende, ni
l'exercice d'un droit tels les droits relatifs à la qualité de citoyen.
La mesure n'atteint donc pas le degré de sévérité requis par la
jurisprudence pour que la matière puisse être qualifiée de pénale.
54. Il incombe à la Commission d'établir si la sanction consistant
dans le retrait de points de son permis de conduire constitue une peine
et partant relève de la matière pénale au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence sur ce point. A cet égard, la Commission rappelle que la
notion de "peine" contenue à l'article 7 (art. 7) de la Convention
comme celles de "droits et obligations de caractère civil" et
d'"accusation en matière pénale", figurant à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, possèdent une portée autonome. Dans son
analyse, la Commission n'est pas liée par les qualifications données
par le droit interne, celles-ci n'ayant qu'une valeur relative (voir
notamment, pour ce qui est des "droits et obligations de caractère
civil", Cour eur. D.H., l'arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A
n° 234-C, p. 98, par. 28 ; en ce qui concerne la notion de "matière
pénale", voir notamment les arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du
8 juin 1976, série A n° 22, p. 34, par. 81 ; Öztürk c. Allemagne du
21 février 1984, série A n° 73, pp. 17-18, par. 49-50, et Campbell et
Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 35, par. 68-71
; Schmautzer c. Autriche du 23 octobre 1995, série A n° 328-A, p. 13,
par. 27 et pour la notion de "peine" l'arrêt Welch c. Royaume-Uni du
9 février 1995, série A n° 307-A, p. 13, par. 27).
55. Pour ce qui est de la notion de "matière pénale" la Cour dans
l'arrêt Öztürk précité se prononçait ainsi :
"(...) il importe d'abord de savoir si le texte définissant
l'infraction en cause ressortit ou non au droit pénal d'après la
technique juridique de l'Etat défendeur ; il y a lieu d'examiner
ensuite, eu égard à l'objet et au but de l'article 6 (art. 6),
au sens ordinaire de ses termes et au droit des Etats
contractants, la nature de l'infraction ainsi que la nature et
le degré de gravité de la sanction que risquait de subir
l'intéressé." (p. 18, par. 50).
56. Dans l'arrêt Öztürk, il s'agissait d'une contravention à la loi
sur la circulation routière, qualifiée d'administrative en droit
allemand, mais que les organes de la Convention ont estimé relever de
la matière pénale au sens de l'article 6 (art. 6).
57. Quant à l'existence d'une "peine", la Cour dans l'arrêt Welch
précité déclarait que :
"(...) le point de départ de toute appréciation de l'existence
d'une peine consiste à déterminer si la mesure en question est
imposée à la suite d'une condamnation pour une "infraction".
D'autres éléments peuvent être jugés pertinents à cet égard : la
nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en droit
interne, les procédures associées à son adoption et son
exécution, ainsi que sa gravité" (p. 13, par. 28).
58. En ce qui concerne le lien avec une infraction, en l'espèce, il
n'est pas contesté que l'infraction à l'origine de la mesure de retrait
de points, à savoir l'excès de vitesse, présentait un caractère pénal.
59. Reste à déterminer si, eu égard aux critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention, la sanction supplémentaire
consistant dans le retrait de points, bien qu'étant dissociée dans
l'ordre interne de la procédure ayant constaté l'infraction pénale
génératrice, constitue, comme prétend le Gouvernement, une sanction
administrative ou bien si, comme le requérant soutient, elle peut être
considérée comme présentant le caractère d'une sanction pénale
accessoire à la condamnation principale.
60. S'agissant de la qualification en droit interne de la mesure de
retrait de points, l'examen des textes légaux pertinents et de la
jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat fait
apparaître clairement que la mesure en question s'analyse en une
sanction administrative ne ressortissant pas à la matière pénale. Le
fait qu'aux dires du requérant, le ministre de l'Intérieur, qui gère
le fichier du permis de conduire à points, qualifie systématiquement
le retrait de points de peine accessoire, ne saurait à lui seul
anéantir ce constat.
61. Pour ce qui est de la nature et du degré de gravité de la
sanction, la Commission note tout d'abord que la sanction de retrait
de points intervient dans le cadre et à l'issue d'une accusation en
matière pénale. Elle résulte donc de plein droit de la peine principale
constatée par la juridiction pénale. D'ailleurs, si pour quelque raison
que ce fût, le requérant avait été relaxé, il n'aurait pas pu faire
l'objet de la mesure de retrait de points. Quant au degré de gravité,
la Commission note que le retrait de points peut entraîner à terme la
perte de la validité du permis de conduire. A cet égard, la Commission
constate que la suspension ou l'annulation du permis de conduire
constitue une peine caractérisée pouvant être prononcée par les
juridictions pénales. Or il est incontestable que dans nos sociétés
le droit de conduire un véhicule à moteur se révèle essentiel à la vie
courante et à l'exercice d'une activité professionnelle. La Commission
considère qu'outre un caractère préventif, le retrait de points
présente un caractère punitif auquel s'ajoute également un caractère
dissuasif et s'apparente donc à une peine accessoire. La volonté du
législateur de dissocier la sanction de retrait de points des autres
peines prononcées par le juge pénal ne saurait en changer la nature.
La Commission conclut donc à l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
62. Le requérant estime qu'une loi qui écarte toute possibilité de
recours à un juge, après l'enregistrement par un service administratif
national d'une mesure restrictive de droits, tel le retrait de points,
mesure qui est déterminée par l'application d'un barème fixe et qui
n'est prononcée par aucune autorité judiciaire ou administrative, ne
saurait être conforme aux dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Il souligne l'absence de tout débat afférent à la
mesure d'annulation partielle et progressive du permis de conduire
devant un tribunal offrant les garanties de l'article 6 (art. 6). Dès
lors que le retrait de points et puis l'annulation consécutive du
permis de conduire consistent en une peine accessoire, le fait que la
loi écarte toute possibilité de saisine du juge, dans le cadre d'un
débat public devant un tribunal impartial et indépendant disposant d'un
véritable pouvoir d'appréciation, n'est pas conforme à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Et à supposer même que les mesures
de retrait de points et d'annulation consécutive du permis de conduire
soient des mesures de caractère administratif, les dispositions de
l'article 6 (art. 6) de la Convention ne sont pas pour autant
respectées en ce que l'article L. 11-4 du Code de la route dénie au
condamné toute possibilité de voir examiner, dans le cadre d'un procès
public, l'application de la mesure d'annulation partielle et
progressive de son permis de conduire auquel participe chaque retrait
de points.
63. Le requérant estime que le recours devant le juge administratif
n'est pas un recours efficace ou de nature à empêcher la violation dont
il se plaint. Pour lui, il n'existe aucune voie de droit lui permettant
de se plaindre du retrait de points découlant de la condamnation
pénale puisque la sanction de retrait de points découle de celle-ci.
Il fait observer qu'en droit français, le juge judiciaire est le
gardien des libertés individuelles et, en conséquence, il lui
paraissait logique d'avoir demandé au juge pénal d'apprécier la
conformité de la loi sur le permis de conduire à points avec la
Convention. Le juge administratif, quant à lui, n'est pas le gardien
des libertés individuelles. De surcroît, son intervention a lieu dans
le cadre d'une compétence liée ne lui accordant aucun pouvoir de
décision ; le juge administratif se borne en effet à enregistrer un
retrait de points résultant automatiquement de la connaissance par
l'autorité judiciaire de la réalité de l'infraction. Son contrôle est
purement formel.
64. Le Gouvernement estime pour sa part que, bien que n'étant pas de
nature pénale, la procédure du retrait de points du permis de conduire
est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Pour le Gouvernement, les règles relatives au procès
équitable ne concernent que les procédures contentieuses devant un
tribunal. Dès lors, le grief du requérant tiré de ce que la mesure de
retrait de points du permis de conduire serait prise en dehors d'un
tribunal, dans le secret et hors débats publics à l'audience, ne
saurait donc, eu égard à la jurisprudence des organes de la Convention,
constituer une violation de la Convention.
65. D'autre part, le Gouvernement fait observer que, s'agissant du
droit d'accès à un tribunal, les droits du requérant ont été
parfaitement garantis. Le contrevenant est informé par l'autorité
administrative qu'il est susceptible de perdre des points en raison de
l'infraction qu'il a commise, de l'existence d'un traitement automatisé
des pertes et reconstitutions de points. Ainsi, le contrevenant est-il
mis à même de saisir le juge pénal pour réfuter la réalité des faits
qui pourraient servir de fondement à un retrait de points. De même,
lors de la notification de la mesure de retrait de points,
postérieurement à l'intervention du juge pénal, il est indiqué au
contrevenant qu'il a la possibilité de saisir dans un délai de deux
mois les tribunaux administratifs.
66. Quant au grief tiré de ce que le juge administratif ou pénal ne
puisse moduler le retrait de points en fonction de la personne en cause
et des circonstances de l'espèce, le Gouvernement fait valoir qu'une
telle modulation a déjà été mise en place par la loi qui prévoit le
retrait d'un certain nombre de points, en fonction de la nature de
l'infraction commise et de sa gravité. A cet égard, il note que le
législateur national a entendu faire de la mesure de retrait de points
du permis de conduire une mesure de police administrative, dont
l'édiction est logiquement confiée à l'autorité administrative, en
l'occurrence le ministre de l'Intérieur. En conséquence de quoi, le
juge administratif est seul compétent pour en connaître par la voie
classique du recours pour excès de pouvoir.
67. En l'espèce, et selon le Gouvernement, les pouvoirs du ministre
de l'Intérieur sont extrêmement limités : il doit, dès lors qu'une
personne a été reconnue coupable d'une infraction par le juge pénal,
procéder au retrait du nombre de points que la loi prévoit pour
l'infraction en cause. En conséquence, le juge administratif saisi
d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la mesure de retrait
de points devra contrôler que l'autorité administrative n'a pas commis
d'erreur sur l'existence des faits qui ont déclenché son intervention,
à savoir la condamnation pénale entraînant le retrait de points,
qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit, par exemple en retirant plus
de points que la loi ne l'exigeait et finalement que l'autorité
administrative a agi à l'issue d'une procédure régulière et, en
particulier, que le titulaire du permis de conduire a été mis à même
de saisir le juge pénal (cf. tribunal administratif de Caen,
15 février 1995, AJDA mai 1995, p. 418).
68. Le Gouvernement indique que le juge administratif ne pourra aller
au-delà en procédant à un contrôle de la proportionnalité de la mesure
de retrait de points ni vérifier la matérialité des faits et leur
qualification. Le juge administratif est lié par l'appréciation portée
sur la matérialité des faits par le juge pénal. Si le juge pénal ou
administratif était amené à moduler la mesure de retrait de points, il
irait au-delà d'un simple contrôle de légalité, se substituerait au
législateur et violerait la loi qui a voulu que ce retrait présente ce
caractère d'automaticité. Dès lors, le grief du requérant ne concerne
pas le droit à un procès équitable, mais le fond du litige,
c'est-à-dire le contenu même de la sanction édictée par le législateur.
Or la notion de procès équitable n'implique aucun droit matériel au
profit des particuliers. Le Gouvernement estime dès lors que le
contrôle exercé par le juge national est parfaitement compatible avec
les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
69. La Commission rappelle que dès lors qu'une sanction relève du
domaine pénal, elle doit être prononcée par un tribunal répondant aux
exigences de l'article 6 (art. 6), même si la Convention ne s'oppose
pas à ce que les poursuites et les sanctions relatives aux délits
mineurs relèvent en premier lieu des autorités administratives (cf.,
mutatis mutandis, arrêt Öztürk précité, pp. 21-22, par. 56 ;
arrêt Schmautzer c. Autriche précité, avis Comm. du 19. 5.94, p. 24,
par. 52).
70. La Commission relève tout d'abord que lors de la constatation
d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé par l'autorité
administrative qu'il est susceptible de perdre des points en raison de
l'infraction qu'il a commise et de l'existence d'un traitement
automatisé des pertes et reconstitutions de points. Ainsi, il est mis
en mesure de contester la réalité de l'infraction et de ses éléments
constitutifs pouvant servir de fondement à un retrait de points.
71. La Commission relève que la mesure de retrait de points est la
conséquence de la condamnation pénale. Elle ne la précède pas. En
l'espèce, dès lors que le requérant ne s'était pas acquitté du paiement
de l'amende forfaitaire, la perte partielle de points était subordonnée
à la reconnaissance de sa culpabilité par la juridiction pénale. Or,
devant la juridiction pénale, dont le requérant ne discute pas qu'elle
satisfaisait aux exigences d'un tribunal au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, il a pu contester la réalité de
l'infraction pénale consistant dans l'excès de vitesse et soumettre aux
juges répressifs tous les moyens de défense de fait et de droit qu'il
a estimés utiles à sa cause, sachant que sa condamnation entraînerait
en outre le retrait d'un certain nombre de points.
72. S'agissant de la proportionnalité de la sanction, la Commission
constate que la loi elle-même a prévu dans une certaine mesure la
modulation du retrait de points en fonction de la gravité de la
contravention commise par le prévenu (cf. article R. 256 cité au
paragraphe 38). En outre, en matière pénale il est admis par certaines
législations d'Etats Parties à la Convention que des peines
accessoires, telles que par exemple la confiscation de choses en
relation avec l'infraction commise, s'appliquent de plein droit,
indépendamment du degré de culpabilité et ce quelle que soit la valeur
des biens confisqués.
73. La Commission estime qu'un contrôle suffisant au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se trouve incorporé dans
la décision pénale de condamnation prononcée à l'encontre du requérant
sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un contrôle séparé
supplémentaire de pleine juridiction portant sur le retrait de points.
Par ailleurs, la Commission constate que le requérant pourra introduire
un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative
afin de faire contrôler que l'autorité administrative a agi à l'issue
d'une procédure régulière et notamment que le titulaire du permis de
conduire a été mis à même de saisir le juge pénal.
74. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que le requérant
a, dès à présent, bénéficié dans l'ordre interne d'un contrôle
juridictionnel suffisant concernant la mesure litigieuse au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
75. La Commission conclut par 18 voix contre 10 qu'il n'y a pas eu
violation du droit d'accès du requérant à un tribunal au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION CONCORDANTE DE M. E.A. ALKEMA A LAQUELLE DECLARE
SE RALLIER M. L. LOUCAIDES
Je note que le retrait de points intervient lorsqu'est établie
la réalité d'une des infractions énumérées par l'article L. 11-1 du
Code de la route par le biais, soit d'une condamnation pénale devenue
définitive, soit du paiement de l'amende forfaitaire par le
contrevenant. Ce dernier a toujours eu la possibilité de contester la
réalité de l'infraction devant le juge pénal. Certes, la mesure
administrative de retrait de points est liée à la commission d'une
infraction pénale mais elle est détachée de l'infraction pénale en ce
sens qu'elle est la conséquence administrative des poursuites pénales
engagées contre le contrevenant. D'ailleurs, le législateur (art. l.
11-4 du Code de la route) a pris le soin de préciser que le retrait de
points est prononcé par l'autorité administrative, que le juge pénal
ne peut relever un automobiliste de la perte de points affectant son
permis de conduire et que les dispositions du Code de procédure pénale
ne sont pas applicables au retrait de points. Il ressort clairement
que la volonté du législateur a été d'établir une mesure relevant de
la matière administrative et non de la matière pénale. Tel est
également le cas en matière d'inhabilitation à certaines fonctions
publiques comme conséquence de condamnations pénales.
En conséquence, j'estime que la mesure litigieuse ne revêt pas
le caractère d'une sanction pénale et que l'article 6 par. 1 de la
Convention n'est pas applicable.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER A LAQUELLE DECLARENT
SE RALLIER MM. S. TRECHSEL, A.S. GÖZÜBÜYÜK, C.L. ROZAKIS,
J.-C. GEUS, M.A NOWICKI, D. SVÁBY, C. BÎRSAN et A. ARABADJIEV
Dans son rapport 31 sur cette affaire, l'avis de la Commission
conclut à l'applicabilité de l'article 6. Je l'approuve évidemment sur
point, car il s'agit là d'un constat irréfutable.
Encore faut-il en tirer les conséquences. Puisque l'on se trouve
en matière pénale, l'intéressé doit bénéficier de la protection d'un
organe juridictionnel qui satisfasse aux exigences de l'article 6.
Notamment, "la compatibilité (de cet organe juridictionnel) avec
l'article 6-1 se mesure .. à la lumière des caractéristiques
constitutives d'un 'organe judiciaire de pleine juridiction'. Or, parmi
celles-ci, figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme
en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur".
Cette formule est reprise dans sept arrêts récents de la Cour
(SCHMAUTZER § 36, UMLAUFT § 39, PRAMSTALLER § 41, PALAORO § 43,
PFARRMEIER § 40, GRADINGER § 44, en date du 23 Octobre 1995 et, par
référence à ces précédents, arrêt MAUER § 30 du 18 Février 1997).
Tous ces arrêts, sauf un, concernaient précisément des
infractions relatives à la circulation routière, et tous, sans
exception, ont été pris à l'unanimité des juges.
Et l'on soulignera que, dans ces sept affaires, la Commission
avait donné - chaque fois unanimement - un avis de même sens, concluant
à la violation de l'article 6, faute d'un droit effectif d'accès à un
tribunal doté des pouvoirs de pleine juridiction.
Or, face à cette jurisprudence écrasante (incluant donc la
sienne), la Commission donne à présent l'avis que, dans la présente
affaire MALIGE, le contrôle de pleine juridiction a été assuré.
Comment le soutenir ? L'avis de la Commission fait valoir
plusieurs raisons.
a) La première raison (§ 70-71 de l'avis de la Commission) est
que le requérant, dûment avisé de ce que sa condamnation entraînerait
automatiquement le retrait d'un nombre préfixé de points, était en
mesure de contester devant le juge judiciaire l'existence de
l'infraction.
Sans doute, mais ce même juge, ayant constaté l'existence de
l'infraction, pouvait-il alors exercer des pouvoirs de pleine
juridiction, prendre donc en compte toutes les particularités propres
au cas d'espèce, bref "individualiser" la sanction de perte de points ?
Aucunement, puisque la Cour de cassation décide de façon
constante, et qu'elle a décidé, notamment, dans la présente affaire
(arrêt du 11 Janvier 1995, cité au n° 25 du rapport 31 de la
Commission) :
"attendu que cette mesure (perte de points affectant le permis
de conduire) ne présente pas le caractère d'une sanction pénale,
accessoire à une condamnation ; et qu'en conséquence... son
incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle
invoquée..." (autrement dit l'article 6 de la Convention) "ne relève...
(pas) de l'appréciation du juge répressif".
b) la deuxième raison retenue par l'avis de la Commission (§ 72,
première phrase) est que la proportionnalité de la sanction n'est pas
méconnue, puisque le nombre de points retirés se trouve déterminé par
le texte applicable, en fonction de la gravité de l'infraction routière
qui a été commise.
Bien sûr, mais il s'agit là d'un individualisation par un texte,
et dès lors nécessairement sommaire. Elle ne correspond en rien aux
pouvoirs de pleine juridiction, garantis par l'article 6, et qui
doivent permettre au juge d'ajuster la peine aux circonstances et à la
personnalité comme au passé pénal du délinquant.
c) la troisième raison retenue par l'avis de la Commission (§ 72,
première phrase) est ainsi formulée : "en matière pénale, il est admis
par certaines législations d'Etats parties à la Convention que des
peines accessoires... s'appliquent de plein droit". C'est peut-être le
cas, mais précisément pas dans le système Français.
Car le Conseil constitutionnel français (dont les décisions,
d'après l'article 62 de la Constitution, s'imposent à toute autorité
administrative ou judiciaire) a proscrit les peines "automatiques".
Dans sa décision 92-307 DC du 25 Février 1992, il a statué sur
la constitutionnalité de la loi qui autorisait le Ministre de
l'Intérieur à frapper d'amende (jusqu'à 10.000 F.) le transporteur
aérien qui débarquerait des voyageurs démunis de visa de séjour.
Et le Conseil n'a validé la loi qu'après avoir constaté que : "le
montant de 10.000 F. constitue un maximum ; que son prononcé ne revêt
pas un caractère automatique... que toute décision infligeant une
sanction peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction...
(conformément) aux principes de valeur constitutionnelle régissant le
prononcé d'une sanction".
De son côté, statuant à propos de pénalités prévues par le Code
des impôts au cas de non-paiement de la taxe dite "vignette automobile"
la Cour de cassation a jugé (arrêt en date du 29 Avril 1997, rendu
public le 2 Mai 1997) que ces pénalités "résultent de la seule
constatation matérielle par l'administration du non-paiement de la
taxe", et ne permettent pas "une quelconque appréciation du
comportement du contribuable" ; qu'en conséquence le texte prévoyant
de telles amendes était contraire à l'article 6 de la Convention.
d) la quatrième raison retenue par l'avis de la Commission (§ 73
de l'avis) est ainsi formulée : "la Commission estime qu'un contrôle
suffisant au regard de l'article 6 se trouve incorporé dans la décision
pénale de condamnation prononcée à l'encontre du requérant sans qu'il
soit nécessaire de disposer d'un contrôle supplémentaire de pleine
juridiction portant sur le retrait de points".
En d'autres termes, il suffit que le juge pénal exerce son
contrôle sur la culpabilité. Il n'est pas nécessaire qu'il contrôle ici
l'ampleur de la pénalité.
Cette affirmation me paraît contredire ouvertement les
jurisprudences non seulement de la Cour, mais de la Commission
elle-même, vu les sept avis qu'elle a rendus, à l'unanimité, dans les
affaires précitées (SCHMAUTZER, UMLAUFT, PRAMSTALLER, PALAORO,
PFARRMEIER, GRADINGER et MAUER).
C'est peut-être pourquoi, dans le présent avis, la Commission
croit bon de rappeler (dernière phrase du § 73) que "le requérant
pourra introduire un recours pour excès de pouvoir devant la
juridiction administrative afin de faire contrôler que l'autorité
administrative a agi à l'issue d'une procédure régulière et notamment
que le titulaire du permis de conduire a été mis à même de saisir le
juge pénal".
Mais cela ne répond en rien au grief du requérant. Car le
requérant ne se plaint pas du tout d'une irrégularité de la procédure
administrative ayant conduit au retrait de points.
Et pas davantage le requérant ne se plaint-il pas qu'on l'ait
laissé dans l'ignorance qu'il pouvait saisir le juge pénal. Il lui
serait, à la vérité, difficile de s'en plaindre, puisqu'il l'a
effectivement saisi.. mais pour s'entendre dire que la sanction du
retrait de points était une conséquence automatique, entièrement
soustraite au contrôle du juge pénal, puisqu'elle ne présentait pas le
caractère d'une sanction pénale !
Or, l'avis de la Commission a dûment constaté (§ 61) que "le
retrait de points présente un caractère punitif auquel s'ajoute
également un caractère dissuasif...", et que "la volonté du législateur
de dissocier la sanction de retrait de points des autres peines
prononcées par le juge pénal ne saurait en changer la nature".
Certes, mais encore fallait-il tirer toutes les conséquences de
cet indiscutable constat. L'avis de la Commission s'y refuse. Je ne
puis donc m'y rallier.
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