SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18978/91
présentée par William MIAILHE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 septembre 1991 par William
MIAILHE contre la France et enregistrée le 23 octobre 1991 sous
le No de dossier 18978/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 décembre 1992
de comuniquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 13 mai 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 août 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'espèce
Le requérant, né le 5 décembre 1931, est un ressortissant
français possédant également la nationalité philippine. Il est
administrateur de sociétés et a été consul honoraire des
Philippines à Bordeaux de 1979 à 1982. Il est résident en France
et aux Philippines.
Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Lesourd
et Baudin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les 5 et 6 janvier 1983, des fonctionnaires du service des
douanes de Bordeaux, assistés d'un officier de police judiciaire,
effectuèrent une visite domiciliaire à la résidence du requérant,
qui est aussi le siège du consulat de la République des
Philippines à Bordeaux. Ils y procédèrent à la saisie de près
de 15.000 documents. Cette opération fut menée en application
des articles 64 et 454 du Code des douanes, dans le cadre d'une
enquête sur le point de savoir si le requérant devait être
considéré comme résidant en France ou à l'étranger, et ce dans
le but de constater une éventuelle infraction à la législation
sur les relations financières avec l'étranger. Une information
fut ensuite ouverte du chef de constitution et détention
irrégulières d'avoirs à l'étranger.
Le requérant saisit les juridictions internes afin de faire
prononcer la nullité des saisies, mais il n'obtint pas gain de
cause. Il déposa alors une requête (No 12661/87) devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme, en invoquant la
violation des articles 8 et 13 de la Convention. La Commission
déclara la requête recevable, mais adopta le 8 octobre 1991 un
rapport concluant à l'absence de violation des articles invoqués.
Le 25 février 1993, la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendit un arrêt concluant à la violation de l'article 8 de la
Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Miailhe c/ France, à
paraître dans la série A n° 256-C). Le 29 novembre 1993, la Cour
condamna la France à verser au requérant la somme de 50.000
francs pour dommage moral et 60.000 francs pour les frais et
dépens (voir Cour Eur. D.H., arrêt Miailhe c/ France - article
50, à paraître dans la Série A n° 277-C).
2. Les documents saisis furent ensuite transmis par
l'administration des douanes à l'administration des impôts
directs sous le couvert du droit de communication prévu par les
articles L 81 et suivants du Livre des procédures fiscales et 64
A du Code des douanes.
Par lettre du 13 septembre 1984, les autorités fiscales
françaises demandèrent, dans le cadre de la procédure
d'assistance prévue par la Convention fiscale franco-philippine
du 9 janvier 1976, l'aide administrative des autorités
philippines, qui répondirent par une lettre du 8 novembre 1984
accompagnée de documents. Le requérant se procura une partie de
ces documents aux Philippines.
Le 16 avril 1986, la direction générale des impôts, après
avoir obtenu l'avis favorable nécessaire de la Commission des
infractions fiscales, se constitua partie civile et cette plainte
préalable permit au parquet de déclencher des poursuites contre
le requérant pour fraude fiscale au titre des années 1981 et
1982, sur le fondement de l'article 1741 du Code général des
impôts.
Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de
Bordeaux demanda à l'administration fiscale de produire
l'ensemble des documents envoyés par les autorités philippines,
mais les services compétents n'en fournirent qu'une partie.
Le 6 mai 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux à
l'encontre du requérant qui était prévenu, d'une part de s'être
frauduleusement soustrait en 1982 et 1983 à Bordeaux à
l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu
au titre des années 1981 et 1982, et d'autre part, de s'être
abstenu de faire certaines déclarations catégorielles dans les
délais prescrits et d'avoir omis une fraction de ses revenus
agricoles et fonciers dans ses déclarations pour 1981 et 1982 en
violation de l'article 1741 du code général des impôts.
Devant le tribunal correctionnel, le requérant souleva trois
exceptions de nullité de la procédure.
Il soutint que les saisies opérées par les agents du service
des douanes en 1983 violaient l'article 8 de la Convention ; que
les demandes de justification et les notifications de
redressement par l'administration fiscale avaient été faites sur
la base de documents saisis en original en 1983, dont il n'avait
pas eu copie et auxquels il n'avait dès lors pas valablement pu
répondre, en violation du principe du contradictoire ; et enfin
que la dissimulation partielle par l'administration fiscale des
pièces transmises par les autorités philippines violait les
droits de la défense au sens de l'article 6 de la Convention dans
la mesure où seuls les documents favorables à la thèse de
l'administration fiscale avaient été produits. Le requérant
affirma notamment que les documents dissimulés prouvaient qu'il
était fiscalement domicilié aux Philippines.
Par jugement du 11 janvier 1989, le tribunal correctionnel
de Bordeaux rejeta ces exceptions en affirmant que les saisies
effectuées par les douanes en 1983 n'étaient pas contraires à
l'article 8 de la Convention ; que le principe de l'indépendance
des procédures fiscales et pénales ne permettait pas au juge
pénal d'apprécier la nullité d'une procédure fiscale ; et enfin
que l'omission par l'administration fiscale de verser aux débats
une partie de documents importants pour la défense du prévenu
constituait certes une violation de ses droits en faisant état
des échanges de lettres et de documents entre les autorités
philippines et le service de la législation fiscale au ministère
de l'économie et du budget qui ne figuraient pas au dossier. Le
tribunal précisa que "l'administration fiscale doit mettre le
juge en mesure d'apprécier les charges qui pèsent sur le prévenu.
L'omission de verser aux débats une partie de documents
importants pour la défense du prévenu et qui ont été réclamés
dans leur intégralité par le juge d'instruction constitue une
violation de ses droits". Cependant, le tribunal considéra que,
dans la mesure où les documents produits à l'audience, notamment
par le requérant, qui avait pu se procurer certaines pièces aux
Philippines, avaient fait l'objet d'un examen contradictoire,
cette violation des droits de la défense n'était pas de nature
à entraîner la nullité de la procédure antérieure.
Le tribunal correctionnel condamna le requérant pour fraude
fiscale à trois ans d'emprisonnement dont deux ans et six mois
avec sursis, et 150.000 francs d'amende. Il ordonna également la
publication par extraits du jugement au Journal officiel
français, dans les journaux le Monde, le Figaro et le Sud Ouest.
Le requérant fit appel et reprit les exceptions de nullité
soulevées devant le tribunal correctionnel.
Par arrêt du 7 juin 1989, la cour d'appel de Bordeaux rejeta
ces exceptions.
Concernant en particulier la troisième exception de nullité,
tirée de la dissimulation alléguée d'une partie des pièces
obtenues aux Philippines par l'administration fiscale, elle
affirma que
"les pièces non versées ne présentaient aucun intérêt en la
cause et au demeurant elles ont été déposées à l'audience du
tribunal et discutées à cette occasion ; le même raisonnement,
mis à part la discussion des pièces, vaut pour la Commission des
infractions fiscales ; de plus, la nullité de la procédure devant
cette Commission n'avait pas été demandée en première instance
; en ce qui concerne les très nombreuses autres pièces transmises
mais non versées au dossier, leur existence alléguée par (le
requérant) n'est pas prouvée et il ne saurait en être tenu aucun
compte".
La cour d'appel ramena à vingt-six mois la partie de la
peine de trois ans d'emprisonnement assortie du bénéfice du
sursis et porta l'amende de 150.000 à 250.000 francs. Le
requérant se pourvut en cassation de cet arrêt.
A l'appui de son pourvoi en cassation, le requérant invoqua
notamment la violation du droit à un procès équitable et
l'atteinte aux principes du contradictoire et de l'égalité des
armes au sens de l'article 6 de la Convention.
Le requérant se fonda tout d'abord sur un jugement du
Tribunal des Conflits du 19 décembre 1988, intervenu dans une
autre affaire, dont il résulte que les juridictions répressives
avaient désormais compétence pour apprécier la régularité de la
procédure administrative préalable à l'avis de la Commission des
infractions fiscales.
Or, selon le requérant, la cour d'appel, en ne tenant pas
compte de cette décision et en confirmant ainsi la position des
premiers juges selon laquelle "le principe de l'indépendance des
procédures fiscales et pénales ne permettait pas au juge pénal
d'apprécier la nullité de la procédure fiscale", l'aurait mis
dans l'impossibilité de faire constater la violation du principe
du contradictoire lors de la phase préalable à l'avis de la
Commission des infractions fiscales.
D'autre part, le requérant soutint que la dissimulation par
l'administration fiscale de pièces transmises par les autorités
philippines, tant devant la juridiction d'instruction que devant
la juridiction de jugement, constituerait une violation des
droits de la défense au sens de l'article 6 de la Convention.
Par arrêt du 18 mars 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
Quant à la première branche du moyen, la Cour exposa que
devant les juges du fond, le requérant avait soulevé la nullité
de l'ensemble de la procédure de redressement fiscal, alors que
devant la Cour de cassation il invoquait plus précisément la
nullité de la phase "administrative" antérieure à l'avis de la
Commission des infractions fiscales ; or l'article 385 du Code
de procédure pénale dispose que l'on ne peut présenter pour la
première fois devant la Cour de cassation un moyen nouveau.
Quant à la seconde branche du moyen, la Cour de cassation
reprit les motifs adoptés par les magistrats de la cour d'appel
et conclut "qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour
d'appel, qui n'a fondé sa conviction que sur les documents versés
aux débats, a donné une base légale à sa décision".
2. Eléments de droit interne
Article L-228 du Livre des procédures fiscales
"Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à
l'application de sanctions pénales en matière d'impôts
directs, de taxes sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le
chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de
publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par
l'Administration sur avis conforme de la commission des
infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par
le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de
la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer,
dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait
nécessaires.
Le ministre est lié par les avis de la commission."
Tribunal des Conflits, 19 décembre 1988, n°2548
"...considérant que les recours formés par M.R...,
contribuable, à l'égard de la décision de saisine de la
Commission des infractions fiscales et de l'avis favorable
formulé par celle-ci, préalablement au dépôt d'une plainte par
le Ministre, sont dirigés contre des actes nécessaires à la
mise en mouvement de l'action publique; que de tels actes ne
sont pas détachables de celle-ci; que dès lors il appartient aux
tribunaux judiciaires saisis de la poursuite d'en connaître,
sous réserve des questions préjudicielles;"
Crim. 28 janvier 1991, Lavigne, Carles
"... que les juges constatent que l'avis rendu par la
commission des infractions fiscales contient les indications
permettant de connaître l'autorité qui l'a saisie, la date de
cette saisine et l'identité de la personne mise en cause par
l'administration; qu'ils observent que le principe du
contradictoire, reconnu par la Convention Européenne de
sauvegarde des Droits de l'Homme, ne saurait s'appliquer en
l'espèce, la commission susvisée ne constituant pas un
premier degré de juridiction et l'avis qu'elle donne au
ministre n'ayant que pour but de limiter le pouvoir
discrétionnaire d'engager des poursuites...".
"...les juges énoncent que l'article L 228 du Livre des
procédures fiscales n'a pas institué de débat contradictoire
devant ladite commission, organe consultatif et non
juridictionnel, et n'a prévu qu'une procédure purement
administrative...; ... que les dispositions de la loi du 17
juillet 1978 portant amélioration des relations entre
l'administration et le public et notamment celles autorisant
l'accès aux documents administratifs, sont sans incidence
sur la régularité de la procédure suivie en application de
l'article 228 du Livre des procédures fiscales..."
Article 26 de la Convention franco-philippine
"Les autorités compétentes des Etats contractants
échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les
dispositions de la présente Convention et celles des lois
internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par
la Convention, en particulier pour prévenir la fraude ou
l'évasion relatives à ces impôts. Les renseignements ainsi
échangés seront tenus secrets et ne seront communiqués
qu'aux personnes et autorités (y compris les tribunaux ou
organismes administratifs) chargées de l'établissement, de la
perception ou du recouvrement des impôts visés par la
présente Convention ou des poursuites, réclamations et recours
concernant ces impôts."
GRIEFS
Le requérant se plaint d'atteintes au principe de l'égalité
des armes et aux droits de la défense, au sens de l'article 6 de
la Convention.
Il invoque tout d'abord une atteinte au principe de
l'égalité des armes lors de la phase "administrative" de la
procédure, c'est-à-dire antérieurement à l'avis de la Commission
des infractions fiscales, dans la mesure où il lui a été
impossible de disposer, pour organiser sa défense, de l'ensemble
des pièces saisies en original par l'administration des douanes
et communiquées à l'administration fiscale.
Il invoque ensuite une atteinte aux droits de la défense au
cours de la phase judiciaire du procès, puisque l'administration
fiscale n'aurait pas loyalement versé aux débats l'ensemble des
documents qui lui avaient été transmis par les services fiscaux
philippins, mais uniquement ceux susceptibles de conforter la
thèse de l'administration.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 septembre 1991 et
enregistrée le 23 octobre 1991.
Le 8 décembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a
décidé de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur les
griefs tirés de l'absence de l'égalité des armes et des droits
de la défense au sens de l'article 6 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après
prorogation du délai imparti, le 13 mai 1993 et le requérant y
a répondu le 16 août 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de
l'égalité des armes lors de la phase administrative de la
procédure.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement... par un tribunal... qui décidera... du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
A titre liminaire, le Gouvernement défendeur fait remarquer
que le grief du requérant ne porte que sur la phase
administrative de la procédure comprise entre la saisine de la
Commission des infractions fiscales et l'avis rendu par cette
commission. Le Gouvernement fait savoir en effet qu'en ce qui
concerne la phase purement administrative concernant la
vérification de la situation fiscale du requérant, une instance
est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel
de Bordeaux. Mais au cas où la Commission s'estimerait néanmoins
saisie d'un grief portant sur la phase purement administrative
de la procédure, le Gouvernement souhaiterait présenter des
observations complémentaires.
a) Epuisement des voies de recours internes
Le requérant se plaint de n'avoir pas eu communication des
pièces transmises au fisc par les douanes qui auraient pu lui
permettre d'assurer sa défense devant la Commission des
infractions fiscales.
Le Gouvernement défendeur estime en premier lieu que le
requérant n'a pas soulevé ce grief régulièrement devant les
juridictions internes et dès lors n'a pas épuisé les voies de
recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Le Gouvernement considère que le requérant n'a pas
soulevé la question de la régularité de la procédure devant la
Commission des infractions fiscales devant le tribunal
correctionnel ou devant la cour d'appel puisque selon lui, le
requérant n'a critiqué devant ces juridictions que la procédure
antérieure à la saisine de la Commission des infractions
fiscales, c'est à dire la procédure purement administrative de
vérification fiscale. C'est ainsi que le moyen tiré de l'égalité
des armes devant la Commission des infractions fiscales a été
déclaré irrecevable par la Cour de cassation en vertu de
l'article 385 du code de procédure pénale. L'argument du
requérant selon lequel il ne pouvait pas, antérieurement à
l'arrêt du Tribunal des Conflits, critiquer devant le juge pénal
de première instance ou d'appel la procédure de la Commission des
infractions fiscales ne résiste pas à l'analyse. En effet, le
requérant ne peut expliquer son renoncement à exposer ce moyen
par la circonstance qu'il le savait inopérant devant le juge
pénal compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation à
l'époque puisque chacun des ordres de juridiction avait opté pour
la compétence de l'autre. Ainsi, avant l'arrêt du Tribunal des
Conflits du 19 décembre 1988, il y avait donc bien un juge sinon
deux qui pouvait connaître de l'exception de nullité soulevée par
le requérant.
A l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement
relative au non épuisement des voies de recours internes, le requérant répond
qu'il ne pouvait pas se livrer à des prouesses d'habileté juridique et à des
anticipations jurisprudentielles futures alors que l'arrêt du Tribunal des
Conflits datait du 19 décembre 1988 et que le tribunal correctionnel statua le
11 janvier 1989.
La Commission a des doutes quant au raisonnement du
Gouvernement car le requérant a soulevé l'exception de nullité
de l'ensemble de la procédure de redressement fiscal en première
instance et en appel et s'il choisit de critiquer plus
spécifiquement la procédure devant la Commission des infractions
fiscales dans son mémoire en cassation, ceci ne peut constituer
un moyen nouveau. En effet, lorqu'on se plaint de la phase devant
la Commission des infractions fiscales, alors qu'antérieurement,
on s'est plaint de toute la phase administrative (incluant la
procédure devant la Commission des infractions fiscales), on ne
peut raisonnablement en conclure que le moyen est nouveau.
Dès lors, la Commission estime que la première exception de
non épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement doit être rejetée.
Le Gouvernement défendeur estime en outre que le requérant
n'a jamais essayé d'obtenir communication des pièces saisies au
stade de la phase administrative devant la Commission des
infractions fiscales. Le Gouvernement considère que le requérant
disposait de deux recours pour obtenir la communication des
pièces saisies par les douanes. Il pouvait demander à
l'administration des douanes ou des impôts, dès le début de la
procédure administrative, la communication de toutes les pièces
saisies. Il faut faire à cet égard une différence entre la
demande en restitution des pièces saisies et la demande de
communication qui se matérialise par la possibilité pour le
requérant de consulter le dossier dans les locaux de
l'administration ou d'en faire des copies. Il pouvait également
demander dès l'ouverture de la procédure pénale le versement au
dossier d'instruction de toutes les pièces. Plus généralement,
il aurait pu, dans le cadre des dispositions de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 "portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal", avoir
accès au dossier en saisissant la commission d'accès aux
documents administratifs (CADA).
Le requérant fait observer que c'est en vain que le
Gouvernement prétend qu'il aurait pu avoir accès aux documents
saisis par l'administration des douanes dans le cadre des
dispositions de la loi du 17 juillet 1978 puisque l'article 1er
de cette loi donne des documents administratifs une définition
qui interdit d'y inclure des documents qui ne sont pas
administratifs mais qui sont des documents privés saisis par une
administration.
La Commission rappelle que le juge d'instruction du Tribunal
de grande instance de Bordeaux avait demandé l'intégralité du
dossier à l'administration fiscale, laquelle n'en fournit qu'une
partie. Le Gouvernement ne saurait dès lors reprocher au
requérant de n'avoir pas demandé le versement de toutes les
pièces car il est évident que l'administration ne les lui aurait
pas fournies davantage qu'au juge.
La Commission constate en outre que tant devant le juge de
première instance que devant la cour d'appel, le requérant a
tenté d'obtenir la nullité de la procédure au motif qu'il n'avait
pas eu accès aux documents.
La Commission estime que l'exception d'irrecevabilité du
Gouvernement selon laquelle le requérant n'a jamais essayé
d'obtenir communication des documents, n'est pas défendable dans
la mesure où la saisine de la commission d'accès aux documents
administratifs n'est pas un recours efficace eu égard notamment
à la nature des documents en cause qui, comme le relève le
requérant, sont des documents privés saisis par une
administration et non pas des documents personnels à caractère
administratif.
Dès lors, la Commission estime que la deuxième exception de
non épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement doit aussi être rejetée.
b) Applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
Le Gouvernement défendeur soutient que la Commission des
infractions fiscales est un organe purement administratif sans
aucun caractère juridictionnel et que dès lors la procédure
suivie devant elle échappe au champ d'application de l'article
6 (art. 6) de la Convention. Il fait valoir à ce propos la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon
laquelle un organe dont le rôle se limite à donner un avis
n'assure pas "la solution juridictionnelle du litige voulue par
l'article 6 (art. 6)" (Cour Eur. D.H., arrêt Benthem du 23
octobre 1985, série A n° 97). Selon le Gouvernment, ceci est
d'autant plus vrai que l'avis donné par la Commission des
infractions fiscales ne porte pas sur la culpabilité du requérant
mais uniquement sur l'opportunité pour l'administration de
déposer plainte, les juges n'étant pas liés par cet avis. Dès
lors, le grief est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention. En outre, l'article 6 (art. 6) de
la Convention ne s'applique pas au stade de la procédure en cause
puisque la Commission des infractions fiscales ne tranche en tout
état de cause aucune accusation en matière pénale et que c'est
le juge pénal qui décide seul des suites pénales à donner à la
plainte déposée par l'administration, tant en ce qui concerne la
qualification des faits que leur imputation.
Le requérant considère que le rôle de la C.I.F ne se limite
pas à donner un avis puisque l'accord de cette commission est une
condition indispensable à l'engagement de poursuites pénales pour
fraude fiscale. Au demeurant, le requérant fait savoir que la
requête n'est pas dirigée spécifiquement contre l'avis favorable
délivré par la Commission des infractions fiscales mais bien
contre l'ensemble de la procédure qui a abouti à une décision
pénale de condamnation.
La Commission rappelle que, pour que l'article 6 (art. 6)
s'applique, il faut que l'instance devant laquelle se déroule la
procédure en cause soit dotée du pouvoir de trancher le litige
; cette condition exclut les organes dotés d'une simple
compétence d'avis (Cour Eur. D.H., arrêt Benthem du 23 octobre
1985, série A n° 97, p. 17, par. 39). Mais la Cour admet que "des
impératifs de souplesse et d'efficacité...puissent justifier
l'intervention préalable d'organes administratifs et a fortiori
d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sur tous leurs
aspects aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) de la
Convention" et que les "tribunaux" ne peuvent pas être conformes
à toutes les prescriptions de l'article 6 (art. 6) à tous les
stades de la procédure (Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte, Van
Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 23, par.
?).
La Commission observe à cet égard que la consultation de la
Commission des infractions fiscales est une formalité
substantielle préalable et indispensable à toute mise en
mouvement de l'action publique pour fraude fiscale. En outre,
elle relève que l'avis de cette commission lie le ministre chargé
des finances qui, s'il est favorable, doit alors engager des
poursuites pénales. Enfin, elle rappelle également que désormais,
le juge pénal est chargé d'apprécier la pertinence de l'exception
touchant à la régularité de la procédure suivie devant la
Commission des infractions fiscales en raison de l'abandon du
postulat de l'indépendance des contentieux répressifs et
administratifs en la matière depuis 1988.
En tout état de cause, la Commission rappelle que si la
finalité principale de l'article 6 (art. 6), au pénal, est
d'assurer un procès équitable devant un tribunal compétent pour
décider du bien-fondé de l'accusation, "il n'en résulte pas qu'il
se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure
de jugement" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Imbrioscia c/ Suisse du
24 novembre 1993, à paraître dans la série A n° 275, par. 36).
Ainsi, les exigences de l'article 6 (art. 6) peuvent jouer un
rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où
leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le
caractère équitable du procès.
La Commission estime dès lors que l'article 6 (art. 6)
peut s'appliquer au stade de la procédure devant la Commission
des infractions fiscales.
Il s'ensuit que ce grief n'est pas incompatible ratione
materiae avec la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
c) Quant au fond
Selon le Gouvernement, le requérant savait, dès la phase
administrative de la procédure, que les documents que lui
opposait l'administration des impôts étaient extraits du dossier
des saisies pratiquées par l'administration des douanes et, alors
que la cotation assurait audit dossier un caractère intangible,
la sélection apparaissait à l'évidence, de sorte que le requérant
était en situation de compléter ou faire compléter le dossier
pour la défense de ses intérêts. Le requérant n'a d'ailleurs
jamais précisé quels étaient les documents qu'il aurait souhaité
voir communiqués au tribunal afin de démontrer l'absence de
fraude.
Selon le requérant, il peut d'autant plus se prévaloir d'une
violation du droit à un procès équitable que la Cour européenne
a conclu dans son arrêt du 25 février 1993 à l'illégalité de la
saisie des documents (Cour Eur. D.H., arrêt Miailhe, série A n°
256-C, par. 30 à 40). L'article 6 (art. 6) de la Convention
implique nécessairement que l'administration des impôts qui
décide d'engager des poursuites fiscales ne puisse le faire que
sur le fondement de renseignements qu'elle a obtenus d'une
manière loyale et non pas sur le fondement de documents qu'elle
détient en violation du droit au respect de la vie privée au sens
de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission estime à la lumière de l'ensemble des
arguments des parties que la requête pose à cet égard de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent
un examen au fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu communication de
l'ensemble des documents transmis par l'administration des impôts
philippine dans le cadre de l'assistance prévue par la Convention
conclue le 9 janvier 1976 entre la France et les Philippines et
invoque une atteinte aux droits de la défense au cours de la
phase judiciaire du procès.
a) Qualité de victime du requérant
Selon le Gouvernement défendeur, le requérant ne peut se
prétendre victime de cette violation au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention dans la mesure où il s'est procuré lui
même certains de ces documents. Les juridictions compétentes ont
constaté que les documents des autorités philippines non transmis
au procès n'intéressaient pas sa situation ou ne visaient pas la
période de prévention.
La Commission rappelle que le tribunal correctionnel de
Bordeaux a constaté que tous les documents transmis par les
autorités philippines n'avaient pas été versés au dossier et
qu'il y avait eu de ce fait atteinte aux droits de la défense du
requérant. Le Gouvernement ne saurait dès lors affirmer que le
requérant n'est pas victime.
b) Quant au fond
Le Gouvernement estime que le principe de spécialité des
conventions internationales s'oppose à ce que des renseignements
échangés entre Etats, et ne pouvant être communiqués qu'aux
personnes et autorités chargées de l'établissement, de la
perception ou du recouvrement des impôts, puissent être versés
au dossier d'une procédure pénale fût-elle pour fraude fiscale
alors que cette procédure est indépendante de la procédure
administrative. C'est dans ces conditions qu'il fut décidé de
limiter la communication des seuls documents concernant le
requérant pour les faits retenus dans la prévention. Le
Gouvernement souligne que l'existence de documents transmis à la
France n'était pas dissimulée puisque cette communication était
explicitement signalée dans le rapport de synthèse établi par le
vérificateur. Le Gouvernement estime qu'il est parfaitement
légitime de ne pas produire des documents qui ne concernent pas
la prévention et que dès lors l'absence de communication n'a pu
en tout état de cause porter préjudice au respect des droits de
la défense du requérant.
Le requérant rappelle que les juges de première instance et
d'appel ont reconnu la réalité de la dissimulation des pièces.
L'administration ne pouvait en aucun cas se prévaloir de la règle
du secret édicté par l'article 6-1 de la Convention franco-
philippine puisque ce texte exclut formellement du champ
d'application de cette règle de confidentialité les autorités
judiciaires saisies des poursuites.
La Commission estime à la lumière de l'ensemble des
arguments des parties que cette partie de la requête pose aussi
de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent
un examen au fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre
motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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