COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18978/91
William Miailhe
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 38 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 42 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Griefs déclarés recevables
(par. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Point en litige
(par. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 44 - 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. H. DANELIUS. . . . . . . . . . . 12
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 13
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, qui a la double nationalité française et
philippine, est né en 1931 et est domicilié à Metro Manila (République
des Philippines).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maîtres Lesourd et Baudin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par le Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne le refus de communication des pièces au
requérant dans le cadre d'une procédure diligentée devant la commission
des infractions fiscales puis devant les juridictions pénales. Le
requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 16 septembre 1991 et
enregistrée le 23 octobre 1991.
6. Le 8 décembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mai 1993. Le
requérant y a répondu le 16 août 1993.
8. Le 6 avril 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 25 avril 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le
Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1994 et le
requérant a présenté ses observations en réponse le 14 octobre 1994.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 avril 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de la France une violation des
obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Les 5 et 6 janvier 1983, des fonctionnaires du service des
douanes de Bordeaux, assistés d'un officier de police judiciaire,
effectuèrent une visite domiciliaire à la résidence du requérant, qui
est aussi le siège du consulat de la République des Philippines à
Bordeaux. Ils y procédèrent à la saisie de près de 15.000 documents.
Cette opération fut menée en application des articles 64 et 454 du Code
des douanes, dans le cadre d'une enquête visant à savoir si le
requérant devait être considéré comme résidant en France ou à
l'étranger et ce, dans le but de constater une éventuelle infraction
à la législation sur les relations financières avec l'étranger. Une
information fut ensuite ouverte du chef de constitution et détention
irrégulière d'avoirs à l'étranger.
17. Le requérant saisit les juridictions internes afin de faire
prononcer la nullité des saisies, mais il n'obtint pas gain de cause.
Il déposa alors une requête (No 12661/87) devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme, en invoquant la violation des
articles 8 et 13 de la Convention. La Commission déclara la requête
recevable, mais adopta le 8 octobre 1991 un rapport concluant à
l'absence de violation des articles invoqués. Le 25 février 1993, la
Cour européenne des Droits de l'Homme rendit un arrêt concluant à la
violation de l'article 8 de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt
Miailhe c/ France, série A n° 256-C). Le 29 novembre 1993, la Cour
condamna la France à verser au requérant la somme de 50.000 francs pour
dommage moral et 60.000 francs pour les frais et dépens (voir Cour
eur. D.H., arrêt Miailhe c/ France - article 50, série A n° 277-C).
18. Les documents saisis furent ensuite transmis par l'administration
des douanes à l'administration des impôts directs, sous le couvert du
droit de communication prévu par les articles L 81 et suivants du Livre
des procédures fiscales et 64 A du Code des douanes.
19. Par lettre du 13 septembre 1984, les autorités fiscales
françaises demandèrent, dans le cadre de la procédure d'assistance
prévue par la Convention fiscale franco-philippine du 9 janvier 1976,
l'aide administrative des autorités philippines, qui répondirent par
une lettre du 8 novembre 1984 accompagnée de documents. Le requérant
se procura une partie de ces documents aux Philippines.
20. Le 16 avril 1986, la direction générale des impôts, après avoir
obtenu l'avis favorable nécessaire de la Commission des infractions
fiscales, se constitua partie civile. Cette plainte préalable permit
au ministère public de déclencher des poursuites contre le requérant
pour fraude fiscale au titre des années 1981 et 1982, sur le fondement
de l'article 1741 du Code général des impôts.
21. Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux
demanda à l'administration fiscale de produire l'ensemble des documents
envoyés par les autorités philippines, mais les services compétents
n'en fournirent qu'une partie.
22. Le 6 mai 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
renvoi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre du
requérant pour, d'une part, s'être frauduleusement soustrait en 1982
et 1983, à Bordeaux, à l'établissement et au paiement partiel de
l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982, et d'autre
part, s'être abstenu de faire certaines déclarations catégorielles dans
les délais prescrits et d'avoir omis une fraction de ses revenus
agricoles et fonciers dans ses déclarations pour 1981 et 1982, en
violation de l'article 1741 du Code général des impôts.
23. Devant le tribunal correctionnel, le requérant souleva trois
exceptions de nullité de la procédure.
24. Il soutint que les saisies opérées par les agents du service des
douanes en 1983 violaient l'article 8 de la Convention ; que les
demandes de justification et les notifications de redressement par
l'administration fiscale avaient été faites sur la base de documents
saisis en original en 1983, dont il n'avait pas eu copie et auxquels
il n'avait dès lors pas valablement pu répondre, en violation du
principe du contradictoire ; et, enfin, que la dissimulation partielle
par l'administration fiscale des pièces transmises par les autorités
philippines violait les droits de la défense au sens de l'article 6 de
la Convention dans la mesure où seuls les documents favorables à la
thèse de l'administration fiscale avaient été produits. Le requérant
affirma notamment que les documents dissimulés prouvaient qu'il était
fiscalement domicilié aux Philippines.
25. Par jugement du 11 janvier 1989, le tribunal correctionnel de
Bordeaux rejeta ces exceptions en affirmant que les saisies effectuées
par les douanes en 1983 n'étaient pas contraires à l'article 8 de la
Convention ; que le principe de l'indépendance des procédures fiscales
et pénales ne permettait pas au juge pénal d'apprécier la nullité d'une
procédure fiscale ; et enfin que l'omission par l'administration
fiscale de verser aux débats une partie de documents importants pour
la défense du prévenu constituait certes une violation de ses droits
en faisant état des échanges de lettres et de documents entre les
autorités philippines et le service de la législation fiscale au
ministère de l'économie et du budget qui ne figuraient pas au dossier.
Le tribunal précisa que "l'administration fiscale doit mettre le juge
en mesure d'apprécier les charges qui pèsent sur le prévenu. L'omission
de verser aux débats une partie de documents importants pour la défense
du prévenu et qui ont été réclamés dans leur intégralité par le juge
d'instruction constitue une violation de ses droits". Cependant, le
tribunal considéra que, dans la mesure où les documents produits à
l'audience, notamment par le requérant, qui avait pu se procurer
certaines pièces aux Philippines, avaient fait l'objet d'un examen
contradictoire, cette violation des droits de la défense n'était pas
de nature à entraîner la nullité de la procédure antérieure.
26. Le tribunal correctionnel condamna le requérant pour fraude
fiscale à trois ans d'emprisonnement dont deux ans et six mois avec
sursis, et 150.000 francs d'amende. Il ordonna également la publication
par extraits du jugement au Journal officiel français ainsi que dans
les journaux le Monde, le Figaro et le Sud Ouest.
27. Le requérant fit appel et reprit les exceptions de nullité
soulevées devant le tribunal correctionnel.
28. Par arrêt du 7 juin 1989, la cour d'appel de Bordeaux rejeta ces
exceptions.
29. Concernant en particulier la troisième exception de nullité,
tirée de la dissimulation alléguée d'une partie des pièces obtenues aux
Philippines par l'administration fiscale, elle affirma que :
"les pièces non versées ne présentaient aucun intérêt en la cause
et au demeurant elles ont été déposées à l'audience du tribunal
et discutées à cette occasion ; le même raisonnement, mis à part
la discussion des pièces, vaut pour la Commission des infractions
fiscales ; de plus, la nullité de la procédure devant cette
Commission n'avait pas été demandée en première instance ; en ce
qui concerne les très nombreuses autres pièces transmises mais
non versées au dossier, leur existence alléguée par (le
requérant) n'est pas prouvée et il ne saurait en être tenu aucun
compte".
30. La cour d'appel réduisit la peine d'emprisonnement à
vingt-six mois assortie du bénéfice du sursis et porta l'amende de
150.000 à 250.000 francs. Le requérant se pourvut en cassation contre
cet arrêt.
31. A l'appui de son pourvoi en cassation, le requérant invoqua
notamment la violation du droit à un procès équitable et l'atteinte aux
principes du contradictoire et de l'égalité des armes garantis par
l'article 6 de la Convention.
32. Le requérant se fonda tout d'abord sur un jugement du Tribunal
des conflits du 19 décembre 1988, intervenu dans une autre affaire,
dont il résulte que les juridictions répressives avaient désormais
compétence pour apprécier la régularité de la procédure administrative
préalable à l'avis de la Commission des infractions fiscales.
33. Or, selon le requérant, la cour d'appel, en ne tenant pas compte
de cette décision et en confirmant ainsi la position des premiers juges
selon lesquels "le principe de l'indépendance des procédures fiscales
et pénales ne permettait pas au juge pénal d'apprécier la nullité de
la procédure fiscale", l'aurait mis dans l'impossibilité de faire
constater la violation du principe du contradictoire lors de la phase
préalable à l'avis de la Commission des infractions fiscales.
34. D'autre part, le requérant soutint que la dissimulation par
l'administration fiscale de pièces transmises par les autorités
philippines, tant devant la juridiction d'instruction que devant la
juridiction de jugement, constituerait une violation des droits de la
défense au sens de l'article 6 de la Convention.
35. Par arrêt du 18 mars 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
36. Quant à la première branche du moyen, la Cour exposa que devant
les juges du fond, le requérant avait soulevé la nullité de l'ensemble
de la procédure de redressement fiscal, alors que devant la Cour de
cassation il invoquait plus précisément la nullité de la phase
"administrative" antérieure à l'avis de la Commission des infractions
fiscales ; or l'article 385 du Code de procédure pénale dispose que
l'on ne peut présenter pour la première fois devant la Cour de
cassation un moyen nouveau.
37. Quant à la seconde branche du moyen, la Cour de cassation reprit
les motifs adoptés par les magistrats de la cour d'appel et conclut
"qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a
fondé sa conviction que sur les documents versés aux débats, a donné
une base légale à sa décision".
B. Eléments de droit interne
38. Commission des infractions fiscales
Cette commission fut crée par la loi n° 77-1453 du
29 décembre 1977, relative aux garanties de procédure accordées
aux contribuables en matière fiscale. Auparavant, le contribuable
a était tributaire du seul avis du ministre.
Selon la circulaire commune de la direction générale des
impôts et du ministère de la justice, en date du 30 octobre 1981
(DF 1982, n° 1 ID CA et E 7147), "le choix des affaires
susceptibles de donner lieu à l'engagement des poursuites
correctionnelles s'effectue essentiellement en considération de
la nature, de l'importance et de la gravité de la fraude sans
qu'il soit fait exception de la qualité sociale ou
professionnelle de ses auteurs. (...) Une utilisation sélective
des poursuites correctionnelles réservée aux cas les plus
répréhensibles est plus conforme à leur finalité propre que la
poursuite massive du délit (...)" (Revue Gazette du palais, des
16 et 17 mars 1994, doctrine, p. 4, "La mise en mouvement de
l'action publique en matière fiscale" par Ait Ihadadene Rezki).
Le Gouvernement précise que "l'avis de la commission, comité
de sages institué auprès du ministre, a pour objet de confirmer
à la fois que les faits constatés par l'administration fiscale,
à l'encontre de cette personne, correspondent a priori à une
situation de fraude fiscale et que cette situation justifie, en
opportunité, que le juge pénal soit saisi". Il précise en outre
que "la composition même de la CIF, six Conseillers d'Etat
(magistrats de l'ordre administratif) et six Conseillers à la
Cour des Comptes (magistrats de la juridiction financière) a été
déterminée pour que ses membres aient des connaissances en
matière administrative et financière mais surtout apportent la
sagesse de leur expérience ...".
Le Tribunal des Conflits, dans son arrêt du
19 décembre 1988, n° 2548, a jugé que :
"...considérant que les recours formés par M.R..., contribuable,
à l'égard de la décision de saisine de la Commission des
infractions fiscales et de l'avis favorable formulé par celle-ci,
préalablement au dépôt d'une plainte par le Ministre, sont
dirigés contre des actes nécéssaires à la mise en mouvement de
l'action publique; que de tels actes ne sont pas détachables de
celle-ci; que dès lors il appartient aux tribunaux judiciaires
saisis de la poursuite d'en connaître, sous réserve des questions
préjudicielles;".
39. Article L-228 du Livre des procédures fiscales
"Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à
l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs,
de taxes sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre
d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité
foncière et de droits de timbre sont déposées par
l'Administration sur avis conforme de la commission des
infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le
ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la
saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un
délai de trente jours, les informations qu'il jugerait
nécessaires.
Le ministre est lié par les avis de la commission."
40. Crim. 28 janvier 1991, Lavigne, Carles
"... que les juges constatent que l'avis rendu par la commission
des infractions fiscales contient les indications permettant de
connaître l'autorité qui l'a saisie, la date de cette saisine et
l'identité de la personne mise en cause par l'administration;
qu'ils observent que le principe du contradictoire, reconnu par
la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, ne
saurait s'appliquer en l'espèce, la commission susvisée ne
constituant pas un premier degré de juridiction et l'avis qu'elle
donne au ministre n'ayant que pour but de limiter le pouvoir
discrétionnaire d'engager des poursuites...".
"...les juges énoncent que l'article L 228 du Livre des
procédures fiscales n'a pas institué de débat contradictoire
devant ladite commission, organe consultatif et non
juridictionnel, et n'a prévu qu'une procédure
purement administrative...; ... que les dispositions de la loi
du 17 juillet 1978 portant amélioration des relations entre
l'administration et le public et notamment celles autorisant
l'accès aux documents administratifs, sont sans incidence sur
la régularité de la procédure suivie en application de
l'article 228 du Livre des procédures fiscales...".
41. Article 26 de la Convention franco-philippine
"Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la
présente Convention et celles des lois internes des Etats
contractants relatives aux impôts visés par la Convention, en
particulier pour prévenir la fraude ou l'évasion relatives à ces
impôts. Les renseignements ainsi échangés seront tenus secrets
et ne seront communiqués qu'aux personnes et autorités (y compris
les tribunaux ou organismes administratifs) chargées de
l'établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts
visés par la présente Convention ou des poursuites, réclamations
et recours concernant ces impôts."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
42. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon
lesquels il y aurait eu atteinte au principe de l'égalité des armes et
aux droits de la défense, d'une part lors de la phase administrative,
antérieurement à l'avis de la Commission des infractions fiscales et,
d'autre part, lors de la phase judiciaire devant les juridictions
pénales, de par l'impossibilité d'avoir accès à l'intégralité des
pièces dont l'administration disposait.
B. Point en litige
43. Le point en litige est le suivant :
- Y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
44. Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de l'égalité
des armes, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
d'une part, lors de la phase administrative de la procédure et, d'autre
part, lors de la phase judiciaire.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
45. Le requérant considère que la procédure administrative devait
répondre aux exigences posées par la Convention.
46. Il rappelle que la Cour européenne des Droits de l'Homme a
conclu, dans son arrêt du 25 février 1993, à l'illégalité de la saisie
des documents par l'administration des douanes (Cour eur. D.H., arrêt
Miailhe, série A n° 256-C, par. 30 à 40) et que ces mêmes documents
furent ensuite transmis à l'administration fiscale. Selon le requérant,
l'article 6 (art. 6) de la Convention implique nécessairement que
l'administration des impôts, lorsqu'elle décide d'engager des
poursuites, ne puisse le faire que sur le fondement de renseignements
qu'elle a obtenus d'une manière loyale et non pas sur le fondement de
documents qu'elle détient suite à la violation du droit au respect de
la vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
47. Le requérant estime que le Gouvernement se contredit puisque,
après avoir tenté de démontrer que les voies de recours n'avaient pas
été épuisées, il prétend justifier de l'absence de droit du
contribuable à exiger la communication du dossier dès lors que le
législateur n'a pas institué un débat contradictoire. Le requérant
relève que l'utilisation répétée du vocable "sages", pour décrire les
membres de la Commission des infractions fiscales, tend à illustrer
l'influence de leur avis sur la suite de la procédure.
48. Le requérant estime que le refus de lui communiquer l'intégralité
des documents transmis par les autorités philippines, dans le cadre de
la Convention d'assistance conclue le 9 janvier 1976 entre la France
et la République des Philippines, a constitué une atteinte à ses droits
garantis par la Convention, puisque l'administration fiscale a ainsi
pu ne produire que les documents susceptibles de conforter sa thèse
devant les juges du fond.
49. Le requérant rappelle également que les juges de première
instance ont reconnu la réalité de la dissimulation des pièces.
50. Le requérant relève enfin que l'administration ne pouvait en
aucun cas se prévaloir de la règle du secret édicté par l'article 6-1
(art. 6-1) de la Convention franco-philippine, puisque ce texte exclut
formellement du champ d'application de cette règle de confidentialité
les autorités judiciaires saisies de poursuites.
51. Selon le Gouvernement, le requérant savait, dès la phase
administrative de la procédure, que les documents que lui opposaient
l'administration des impôts étaient extraits du dossier des saisies
pratiquées par l'administration des douanes et, alors que la cotation
assurait audit dossier un caractère intangible, la sélection
apparaissait à l'évidence, de sorte que le requérant aurait été en
situation de compléter ou faire compléter le dossier pour la défense
de ses intérêts. Le requérant n'aurait d'ailleurs jamais précisé quels
étaient les documents qu'il souhaitait voir communiqués au tribunal
afin de démontrer l'absence de fraude.
52. Le Gouvernement explique que la Commission des infractions
fiscales fut créée par la loi du 29 décembre 1977 pour accorder de
nouvelles garanties au contribuable, auparavant tributaire du seul avis
du ministre. Le Gouvernement considère que l'avis rendu par cette
commission ne constitue pas un premier jugement mais permet de
confirmer les faits, de s'assurer qu'ils correspondent a priori à une
fraude fiscale et que cela justifie, en opportunité, de saisir le juge
pénal.
53. Le Gouvernement illustre l'absence de caractère juridictionnel
de la commission en relevant qu'il n'existe pas de débat contradictoire
et que le contribuable n'a aucun droit de communication du dossier ;
que l'avis n'a pas à être motivé ; que la composition de la commission
exclut la présence de magistrats de l'ordre judiciaire.
54. Le Gouvernement estime qu'"il serait regrettable qu'une
systématisation de principes juridiques - prévus seulement pour la
phase juridictionnelle -, rende impossible le maintien d'organismes
consultatifs ...".
55. Le Gouvernement estime en outre que le principe de spécialité des
conventions internationales s'oppose à ce que des renseignements
échangés entre Etats, et ne pouvant être communiqués qu'aux personnes
et autorités chargées de l'établissement, de la perception ou du
recouvrement des impôts, puissent être versés au dossier d'une
procédure pénale, fût-elle pour fraude fiscale, alors que cette
procédure est indépendante de la procédure administrative. C'est dans
ces conditions qu'il fut décidé de limiter la communication des seuls
documents concernant le requérant pour les faits retenus dans la
prévention. Le Gouvernement souligne que l'existence de documents
transmis à la France n'était pas dissimulée puisque cette communication
était explicitement signalée dans le rapport de synthèse établi par le
vérificateur.
56. Le Gouvernement affirme enfin "la régularité de la procédure
parce que ces documents étaient sans intérêt pour la procédure en cours
et n'avaient donc pas à être soumis au débat contradictoire puisque
leur non-communication ne pouvait, en tout état de cause, porter
préjudice au respect des droits de la défense du requérant".
57. La Commission rappelle que si la finalité principale de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, au plan pénal, est d'assurer un
procès équitable devant un tribunal compétent pour décider du
bien-fondé de l'accusation, "il n'en résulte pas qu'il se désintéresse
des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement" (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Imbrioscia c/ Suisse du 24 novembre 1993, série A
n° 275, par. 36). Ainsi, les exigences de l'article 6 (art. 6) peuvent
jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où
leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le
caractère équitable du procès.
58. La Commission observe à cet égard que la consultation de la
Commission des infractions fiscales est une formalité substantielle
préalable et indispensable à toute mise en mouvement de l'action
publique pour fraude fiscale. En outre, elle relève que l'avis de cette
commission lie le ministre chargé des finances qui, s'il est favorable,
doit alors engager des poursuites pénales. Enfin, elle rappelle que
désormais, le juge pénal est chargé d'apprécier la pertinence de
l'exception touchant à la régularité de la procédure suivie devant la
Commission des infractions fiscales, en raison de l'abandon du postulat
de l'indépendance des contentieux répressifs et administratifs en la
matière depuis 1988.
59. La Commission relève en outre que, selon le Gouvernement, la
Commission des infractions fiscales est définie comme un organe de
spécialistes reconnus et expérimentés, qualifiés de "sages", qui
confirment les faits et les qualifient de fraude fiscale.
60. Dans ce contexte, compte tenu de l'autorité morale et juridique
dont la Commission des infractions fiscales se réclame, confirmée par
le Gouvernement défendeur, la Commission constate que l'avis ainsi
rendu au cours de la phase administrative peut s'avérer déterminant
pour la suite de la procédure devant les juridictions pénales. Or, le
requérant n'a pas été mis en mesure de se faire entendre utilement
devant la Commission des infractions fiscales, en se voyant refuser la
communication des documents utilisés à son encontre, documents au
demeurant obtenus par les services de l'administration des douanes dans
des circonstances condamnées par la Cour européenne dans son arrêt du
25 février 1993 (Cour eur. D.H., arrêt Miailhe, série A, n° 256-C)
61. En tout état de cause, la Commission constate l'absence de
communication de documents par l'administration fiscale durant la phase
judiciaire. Elle relève que les juges de première instance ont reconnu
la dissimulation de pièces transmises par les autorités philippines,
le tribunal correctionnel de Bordeaux ayant considéré que "l'omission
de verser aux débats une partie de documents importants pour la défense
du prévenu et qui ont été réclamés dans leur intégralité par le juge
d'instruction constitue une violation de ses droits".
62. Dès lors que certaines pièces transmises par les autorités des
Philippines ont été dissimulées et écartées du débat contradictoire
devant les juges du fond, la Commission estime que la situation du
requérant était désavantageuse par rapport à celle de l'administration
fiscale qui fut seule à décider des pièces à produire ou non dans un
procès provoqué par elle et dans lequel elle était partie.
63. En conséquence, la Commission est d'avis que le défaut de
communication de l'intégralité des documents fournis par les autorités
philippines n'a pas permis d'assurer au requérant un procès équitable,
respectueux du principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
64. La Commission conclut, par 11 voix contre 2, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. H. DANELIUS
Contrairement à la majorité, j'arrive à la conclusion que, dans
la présente affaire, il n'y a eu aucune violation du droit à un procès
équitable.
En effet, en ce qui concerne les documents saisis auprès du
requérant, je considère, comme l'affirme le Gouvernement, que malgré
la quantité considérable de documents saisis, le requérant devait en
ligne générale savoir de quels documents il s'agissait. Il me semble
justifié de penser qu'il aurait pu et dû préciser quels étaient les
documents qu'il souhaitait voir communiqués au tribunal afin d'appuyer
sa défense. Si la Convention garantit des droits effectifs, il incombe
néanmoins au requérant de démontrer en quoi sa position aurait
effectivement été affaiblie.
En ce qui concerne les documents fournis par les Philippines dans
le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire, il est bien connu que,
régulièrement, l'assistance n'est accordée que sous certaines
conditions. Elle est souvent exclue en matière fiscale. Afin que ces
limitations soient respectées, le principe de la spécialité exclut
l'usage de certaines informations comme moyen de preuve. L'Etat
requérant n'est donc pas libre d'utiliser toute la documentation reçue
à n'importe quelles fins. Il peut notamment, sous le régime de la
convention conclue avec l'Etat requis, être dans l'obligation de ne pas
divulguer certaines pièces qu'il a obtenues et notamment de ne pas les
mettre à la disposition d'un accusé. Tant que ce matériel n'est pas non
plus mis à la disposition de l'autorité poursuivante, le respect de
l'égalité des armes n'est pas atteint. Or, le requérant ne prétend pas
qu'il ait été fait usage de documents auxquels il n'a pas eu accès dans
la procédure engagée contre lui. Il n'y a donc pas eu violation du
droit à un procès équitable aux termes de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Je tiens à signaler, par ailleurs, que la solution adoptée par
la majorité risque d'entraver le fonctionnement de l'entraide
judiciaire en matière pénale en général. Or, au vu du développement
inquiétant de la criminalité transfrontalière l'entraide judiciaire
revêt une importance toujours croissante. Il me semble important que
les principes régissant cette délicate matière soient respectés dans
toute la mesure compatible avec le respect des droits de la défense.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
16 septembre 1991 Introduction de la requête
23 octobre 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
8 décembre 1992 Décision de la Commission
(Deuxième Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son
bien-fondé
13 mai 1993 Observations du Gouvernement
16 août 1993 Observations en réponse du
requérant
6 avril 1994 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
et adoption du texte de la
décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
25 avril 1994 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
25 juillet 1994 Observations du Gouvernement
Septembre 1994 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
14 octobre 1994 Observations du requérant
Janvier 1995 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
5 avril 1995 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et votes
11 avril 1995 Considération du texte du
Rapport et adoption du rapport.
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