GRANDE CHAMBRE
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33071/96
présentée par Jan MALHOUS
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant le 13 décembre 2000 en une Grande Chambre composée de
M.L. Wildhaber, président,
MmeE. Palm,
MM.C.L. Rozakis,
B. Conforti,
A. Pastor Ridruejo,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.C. Bîrsan,
P. Lorenzen,
K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MM.J. Casadevall,
M. Pellonpää,
MmeH.S. Greve,
MM.A.B. Baka
M. Maruste,
MmeV. Strážnická, juges,
et de M. M. de Salvia, greffier,
Vu la requête susmentionnée, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mai 1996 et enregistrée le 20 septembre 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, en vertu duquel la compétence pour examiner la requête a été transférée à la Cour,
Vu la décision du 11 mai 1999 par laquelle la chambre de la troisième section à laquelle l’affaire avait à l’origine été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre (article 30 de la Convention),
Vu les observations et observations additionnelles déposées par le Gouvernement et les observations en réponse soumises par le requérant,
Vu les conclusions écrites présentées par les parties à l’audience le 13 septembre 2000,
Après en avoir délibéré les 13 septembre et 13 décembre 2000,
Rend la décision que voici :
(...)
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tchèque né en 1920 et décédé le 1er mai 1998. Le 22 février 2000, son neveu, M. Jan Bouček, a informé la Cour qu’il souhaitait maintenir la requête originellement introduite par son oncle, qui, à ses dires, avait laissé un testament l’instituant comme son héritier. La procédure relative à la succession est toujours pendante devant les autorités tchèques.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été soumis par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En juin 1949, des parcelles de terres agricoles dont le père du requérant était propriétaire furent expropriées par l’ancien Conseil national de district (okresní národní výbor) de Doksy en vertu de la loi tchécoslovaque n° 46/1948 sur la nouvelle réforme agraire (« la loi de 1948 »). Le père du requérant ne fut jamais indemnisé.
En 1957, certaines des parcelles concernées devinrent la propriété de personnes physiques au terme d’une procédure d’attribution menée conformément à la loi de 1948.
En 1977, le père du requérant décéda, et les droits de ce dernier sur ses biens furent confirmés.
Après la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie fut adoptée une loi (n° 299/1991) portant ajustement des droits de propriété concernant les terres agricoles et autres biens agricoles (zákon o půdě – « la loi sur la propriété foncière »), qui entra en vigueur le 24 juin 1991. Elle prévoyait que la loi de 1948 n’était plus applicable et que, sous certaines conditions, les biens confisqués sans indemnisation sur son fondement pouvaient être restitués à leurs anciens propriétaires ou à leurs héritiers s’ils étaient toujours en possession de l’Etat ou d’une personne morale. En revanche, si la propriété en avait été cédée à des personnes physiques, les anciens propriétaires ou leurs héritiers ne pouvaient – hormis dans certains cas exceptionnels – réclamer que l’attribution de biens équivalents ou une compensation financière (pour de plus amples détails concernant cette législation, voir la partie « Le droit interne pertinent » ci-dessous).
Après le 31 décembre 1992, date de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, la loi sur la propriété foncière continua de s’appliquer dans l’ordre juridique de la République tchèque. Elle fut amendée à plusieurs reprises et certaines de ses dispositions furent par la suite annulées par la Cour constitutionnelle tchèque pour cause d’inconstitutionnalité.
Sur la base de la loi sur la propriété foncière, le requérant conclut, le 10 décembre 1993 et le 4 mai 1994 respectivement, deux accords de restitution avec deux personnes morales (l’Administration des forêts nationales et une coopérative agricole). Par deux décisions du 12 octobre 1994, le bureau foncier (pozemkový úřad) de Mladá Boleslav (ci-après : « le bureau foncier ») refusa de les entériner. Se référant à l’article 32 § 2 de la loi sur la propriété foncière, il constata que certaines des parcelles avaient été attribuées à d’autres personnes physiques en vertu de la loi de 1948 et que celles-ci avaient établi leurs droits de propriété en produisant leurs titres de cession.
Le 11 novembre 1994, le requérant saisit le tribunal municipal (městský soud) de Prague (ci-après : « le tribunal municipal ») de recours dirigés contre les deux décisions. Il réclamait la restitution de l’ensemble de ses biens, contestant pour certains d’entre eux que les particuliers concernés eussent démontré qu’ils en avaient acquis la propriété et demandant à pouvoir consulter les actes de cession en cause.
Le 31 mai 1995, le tribunal municipal joignit les deux recours et confirma les décisions administratives du 12 octobre 1994. Il jugea que le bureau foncier avait à bon droit refusé d’entériner les accords de restitution dans leur ensemble dès lors qu’ils couvraient également des biens dont la propriété avait été transférée à des personnes physiques, ce qui en excluait la restitution à leurs propriétaires originaires. Cela avait été établi sur la base de l’ensemble des documents pertinents, y compris les actes de cession, qui figuraient dans les dossiers administratifs. En vertu de l’article 23 § 1 du code de procédure administrative, le requérant aurait pu consulter ces documents à toute époque au cours de la procédure administrative s’il l’avait souhaité. Le tribunal municipal considéra qu’il ne s’imposait pas de tenir une audience dans la cause, dès lors que les faits avaient été correctement établis par l’autorité administrative et que seuls des points de droit restaient à trancher devant lui. Il se référa sur ce point à l’article 250 f) du code de procédure civile.
L’affaire fut renvoyée au bureau foncier, qui rendit une nouvelle décision le 25 juillet 1995. Conformément à l’avis du tribunal municipal, par lequel il était lié en vertu de l’article 250 r) du code de procédure civile, le bureau foncier confirma les droits de propriété du requérant à l’égard de certaines parcelles (totalisant une superficie de 23 282 m2) qui n’avaient pas été attribuées à des personnes physiques en vertu de la loi de 1948. Dans le même temps, il informa le requérant qu’en vertu des articles 11 ou 16 de la loi sur la propriété foncière il pouvait solliciter une indemnisation pour les parcelles ne pouvant lui être restituées (125 341 m2).
Les 14 septembre et 15 octobre 1995, le requérant forma un recours constitutionnel (ústavní stížnost) dans lequel il alléguait notamment que ses droits de propriété avaient été violés, qu’il n’avait pas eu la possibilité de produire de nouveaux éléments de preuve et que le tribunal municipal ne l’avait pas informé de sa décision de joindre les deux affaires. Il soutenait également que l’ensemble des actes accomplis sur le fondement de la loi de 1948 étaient nuls et non avenus. Il invoquait les articles 11, 36 et 38 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod).
Le 29 novembre 1995, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle considéra que les droits constitutionnels du requérant à une procédure juridictionnelle équitable n’avaient pas été violés par la manière dont le tribunal municipal avait examiné le recours de l’intéressé. Compte tenu de la nature spéciale du contrôle juridictionnel des décisions administratives, la fonction du tribunal était limitée à une nouvelle appréciation juridique de l’affaire sur la base des faits établis par l’autorité administrative. Le requérant n’avait pas invoqué des preuves écartées par le bureau foncier, et, se bornant à exprimer son mécontentement à l’égard de la décision de cet organe, il n’avait soulevé aucune objection valable concernant les faits tels que celui-ci les avait établis. Par ailleurs, le tribunal municipal n’avait pas enfreint le droit constitutionnel en tranchant la cause sans tenir d’audience puisque l’article 250 f) du code de procédure civile prévoyait cette possibilité dans les cas où l’affaire ne concernait que l’appréciation de points de droit. En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel tous les transferts de propriété effectués sur la base de la loi de 1948 étaient nuls et non avenus, la Cour constitutionnelle déclara que le requérant n’avait pas étayé sa thèse. Lorsque la loi de 1948 avait été abrogée par la loi de 1991 sur la propriété foncière, elle était devenue inapplicable ex nunc. Cela ne signifiait pas, toutefois, que l’ensemble des transactions effectuées antérieurement sur le fondement de la loi de 1948 dussent à présent être considérées comme nulles et non avenues. La loi sur la propriété foncière visait à redresser une partie, et non l’ensemble, des conséquences des atteintes au droit de propriété portées sous l’empire de ladite loi, et les décisions intervenues dans la cause du requérant n’étaient pas donc entachées d’illégalité.
Le 1er mai 1998, le requérant décéda. Le 3 juillet 1998, son avocat déposa devant le bureau foncier une demande de compensation par attribution d’autres parcelles, conformément à l’article 11 § 2 de la loi sur la propriété foncière. D’après le Gouvernement, cette requête est toujours pendante devant le bureau foncier.
La procédure judiciaire concernant la succession du requérant prit fin le 29 octobre 1998, par une décision du tribunal de district de Prague 2 aux termes de laquelle le de cujus était décédé sans laisser de biens. Apparemment, ladite juridiction n’avait pas connaissance de la décision rendue par le bureau foncier le 25 juillet 1995.
Le 22 février 2000, le neveu du requérant, M. Bouček, invita le tribunal de district à rouvrir la procédure relative à la succession du défunt. Il produisit le dernier testament de son oncle, qui, daté du 22 mars 1998, le désignait comme légataire universel et déshéritait les deux enfants majeurs du requérant. La réouverture de la procédure judiciaire relative à la succession fut finalement accordée le 21 août 2000. Cette procédure est toujours pendante.
Lorsqu’il sollicita la réouverture de la procédure relative à la succession, soit également le 22 février 2000, l’avocat du requérant avisa la Cour du souhait de M. Bouček de maintenir la requête présentée par son oncle. Il produisit également aux fins de la procédure devant la Cour un pouvoir signé de la main de M. Bouček.
B. Le droit interne pertinent
1. Loi sur la propriété foncière
La loi sur la propriété foncière régit notamment la restitution de certains biens (définis à l’article 1) ayant été cédés ou transférés à l’Etat ou à d’autres personnes morales au cours de la période allant du 25 février 1948 au 1er janvier 1990. L’article 6 § 1 énumère les actes ouvrant droit à restitution. Au nombre de ceux-ci figure (alinéa b) la confiscation sans indemnisation en vertu de la loi de 1948.
Les personnes habilitées à réclamer une restitution (les « ayants droit ») sont énumérées à l’article 4. Il s’agit des propriétaires originaires des biens (article 4 § 1), ou, lorsque le propriétaire originaire est décédé ou réputé disparu, ses héritiers ou proches parents, dans un ordre bien défini (article 4 § 2). La qualité d’ayant droit était initialement réservée aux personnes physiques ressortissantes de la République fédérative tchèque et slovaque ayant une résidence permanente sur le territoire de cet Etat. La condition de résidence permanente a été abrogée par un arrêt de la Cour constitutionnelle tchèque (n° 29/1996) avec effet au 9 février 1996.
D’après l’article 5, sont en principe tenus à restitution l’Etat ou toute personne morale possédant les biens concernés à la date d’entrée en vigueur de la loi. Les personnes physiques ne peuvent être obligées de restituer des biens à un ayant droit que dans les circonstances énumérées à l’article 8, à savoir si elles-mêmes ou des membres de leur famille tiennent les biens en question de l’Etat ou d’une autre personne morale et les ont acquis soit en violation d’une loi qui était applicable à l’époque pertinente, soit pour un prix inférieur à celui prévu par la réglementation des prix éventuellement en vigueur à l’époque, soit en bénéficiant d’un avantage illégitime. Dans ces hypothèses, la restitution est ordonnée par une décision judiciaire sur demande de l’ayant droit, à condition que celui-ci ait introduit son action avant le 31 décembre 1992 ou dans les six mois de la date à laquelle la décision du bureau foncier refusant la restitution des biens est devenue définitive. Pour le reste, une parcelle attribuée à une personne physique ayant établi ses droits de propriété en produisant son acte d’attribution ne pouvait donner lieu à restitution (article 32 § 3 ; cette disposition a été abrogée par l’arrêt n° 166/1995 de la Cour constitutionnelle tchèque avec effet au 15 août 1995).
En outre, aucune restitution ne peut avoir lieu dans les cas énumérés à l’article 11 § 1 de la loi, au nombre desquels figure notamment l’institution au profit d’une personne physique d’un droit d’usage personnel des biens, sauf dans les circonstances mentionnées à l’article 8. En pareils cas, le bureau foncier transfère à l’ayant droit, si celui-ci y consent, des biens équivalents appartenant à l’Etat, de préférence situés dans le même secteur et déterminés suivant les principes sous-jacents à la législation régissant la réattribution des terres agricoles (article 11 § 2).
Si aucune restitution n’est prévue par la loi et si l’ayant droit ne peut obtenir réparation sous la forme d’une attribution d’autres biens fonciers, il peut prétendre, selon des conditions bien définies, au versement par l’Etat d’une compensation financière (article 16).
En ce qui concerne la procédure à suivre, l’article 9 § 1 de la loi prévoit qu’une personne ayant droit à restitution doit soumettre sa prétention au bureau foncier compétent et solliciter dans le même temps de la personne ou de l’organe possédant les biens litigieux la restitution de ceux-ci. La personne ou l’organe en question sont tenus de conclure avec l’ayant droit, dans un délai de soixante jours, un accord sur le transfert des biens (restituční dohoda – « accord de restitution »). D’après l’article 9 § 2, tout accord de restitution doit être entériné par le bureau foncier compétent. En cas de refus, l’ayant droit peut s’adresser au tribunal. Si celui-ci refuse lui aussi d’entériner l’accord, il renvoie l’affaire au bureau foncier afin qu’il rende une décision sur le fond de la question (article 9 § 3). Cette décision est à son tour susceptible d’un contrôle judiciaire (article 9 § 6).
2. Code de procédure administrative
La procédure devant les bureaux fonciers est régie par la loi n° 71/1967 (code de procédure administrative).
Les articles 3 et 4 définissent les principes fondamentaux de la procédure devant les autorités administratives. Celle-ci doit être menée conformément à la loi, et les parties, qui jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations, doivent toujours se voir donner l’occasion de défendre de manière effective leurs droits et intérêts, de contester la présentation des faits de la cause et de formuler des propositions concernant la procédure. Par ailleurs, les décisions des autorités administratives doivent se fonder sur des faits qui ont été établis d’une manière fiable.
En vertu de l’article 21, l’autorité administrative doit ordonner la tenue d’une audience si la nature de la cause le requiert, spécialement lorsque cela peut contribuer à clarifier la question objet du litige. Les parties à la procédure doivent être assignées à comparaître à l’audience et invitées à exprimer leurs observations et propositions au cours des débats. Sauf disposition contraire et à moins que l’autorité administrative ne décide de déroger au principe, l’audience n’est pas publique.
L’article 23 § 1 dispose que les parties à la procédure administrative et leurs représentants ont le droit de consulter les pièces du dossier et d’en photocopier des extraits, à l’exception du procès-verbal du vote.
D’après l’article 32 § 1, les autorités administratives ont l’obligation d’établir les faits de façon précise et exhaustive. A cet effet, elles doivent se faire communiquer l’ensemble des documents et renseignements nécessaires.
3. Code de procédure civile
La légalité des décisions des autorités administratives peut être contrôlée par les tribunaux, conformément à la partie V du code de procédure civile.
L’article 250 f) (abrogé par l’arrêt n° 269/96 de la Cour constitutionnelle avec effet au 1er mai 1997) habilite les tribunaux à statuer sans tenir d’audience dans les affaires simples, notamment lorsqu’il n’y a aucun doute que l’autorité administrative a établi correctement les faits et que seuls des points de droit demeurent à trancher.
L’article 250 i) § 1 énonce que lorsqu’ils contrôlent une décision administrative les tribunaux prennent en considération les faits tels qu’ils se présentaient au moment de l’adoption de la décision en cause.
L’article 250 m) § 3 dispose que sont parties à la procédure devant le tribunal les parties à la procédure devant l’autorité administrative dont la décision est contrôlée et l’autorité administrative elle-même.
En vertu de l’article 250 q), le tribunal qui contrôle la décision d’une autorité administrative peut soit la confirmer, soit l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité administrative. Si la décision n’est pas rendue conformément à l’article 250 f) ou si l’autorité administrative n’adopte pas une nouvelle décision accueillant la prétention du demandeur, le tribunal peut recueillir les preuves nécessaires au contrôle de la décision litigieuse.
L’article 250 r) prévoit que si le tribunal annule la décision de l’autorité administrative, cette dernière est liée par l’avis juridique exprimé par le tribunal lorsqu’il s’agit d’adopter une nouvelle décision.
Selon l’article 250 s), la décision d’un tribunal contrôlant une décision administrative n’est susceptible d’aucun recours, sauf dans les cas (dépourvus de pertinence en l’espèce) énumérés au paragraphe 2.
4. Code civil
L’article 469a § 1 a) et b) énonce que le testateur peut déshériter un descendant si ce dernier, au mépris des principes moraux, a omis de lui prêter l’assistance nécessaire alors qu’il était confronté à la maladie, au grand âge ou à une situation d’une difficulté comparable, ou s’il ne lui témoigne pas l’intérêt authentique et durable que l’on est en droit d’attendre d’un descendant.
En vertu de l’article 473 § 1, les enfants et le conjoint arrivent en première position dans l’ordre successoral ; ils héritent à parts égales.
D’après l’article 479, les descendants mineurs doivent recevoir au moins autant que ce que représente leur part légale de la succession, les descendants majeurs devant recevoir au moins autant que ce que représente la moitié de leur part légale. Si le testament méconnaît cette disposition, il est réputé non valable pour la partie concernée, à moins que les descendants en cause aient été déshérités.
GRIEFS
1. Le requérant soutient que ses droits de propriété tels que garantis par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ont été violés dans la procédure en restitution. Il reproche aux autorités nationales de ne pas s’être prononcées sur l’illégalité ou la nullité alléguées de l’application de la loi de 1948 dans sa cause. D’après lui, dès lors que le régime communiste que la Tchécoslovaquie a connu entre le 25 février 1948 et le 17 novembre 1989 a été déclaré illégal par la loi n° 198/1993 sur l’illégalité du régime communiste, la loi de 1948 adoptée pendant ladite période doit elle aussi être jugée illégale.
2. Le requérant allègue également qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la procédure menée devant le bureau foncier de Mladá Boleslav, le tribunal municipal de Prague et la Cour constitutionnelle en ce que i) il n’a pas bénéficié d’une audience publique, ii) il n’a pu soumettre de nouveaux éléments de preuve, et iii) il n’a pu contester ni contredire les arguments des défendeurs.
EN DROIT
A. Quant au locus standi de M. Jan Bouček
La Cour doit tout d’abord résoudre la question du droit de M. Bouček à maintenir la requête originellement introduite par le requérant, qui est décédé en mai 1998.
M. Bouček affirme depuis février 2000 vouloir maintenir la requête de son oncle devant la Cour. Il invoque le dernier testament du requérant qui, daté du 22 mars 1998, le désignait comme légataire universel et déshéritait les deux enfants majeurs de M. Malhous. Il fait observer de surcroît que, sur la base dudit testament, qui n’est venu que récemment à sa connaissance, il a sollicité et obtenu la réouverture, devant la juridiction interne compétente, de la procédure relative à la succession.
Le Gouvernement soutient que, pour l’heure, M. Bouček ne peut être considéré comme une personne habilitée à poursuivre la procédure devant la Cour au nom du requérant. Il ne conteste pas l’existence du testament de M. Malhous désignant son neveu, M. Bouček, comme légataire universel de ses biens. Il observe toutefois que la nouvelle procédure relative à la succession, ouverte à la demande de M. Bouček par le tribunal de district de Prague 2 le 21 août 2000, est toujours pendante. Or les deux enfants majeurs du requérant pourraient y contester la validité du dernier testament de leur père. Si l’acte devait finalement être déclaré nul et non avenu, les enfants du requérant seraient les héritiers légitimes des biens de leur père.
La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (voir, par exemple, les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 19-20, §§ 37-38 ; X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 15, § 32 ; Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 29, § 2 ; G. c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p. 65, § 2 ; Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 231-B, p. 16, § 2 ; X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 89, § 26 ; et Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 8, § 2 ; et, a contrario, l’arrêt Scherer c. Suisse du 25 mars 1994, série A n° 287, pp. 14-15, §§ 31-32).
En l’espèce, ce n’est pas l’un des plus proches parents du requérant qui souhaite maintenir la requête devant la Cour. En fait, M. Malhous a deux enfants majeurs, et M. Bouček n’est que son neveu. Cela étant, nul ne conteste que, dans son dernier testament, le requérant a déclaré vouloir déshériter ses enfants et a désigné M. Bouček comme son légataire universel. La Cour relève que la procédure relative à la succession a été rouverte sur la base de ce testament et qu’elle est toujours pendante devant la juridiction tchèque compétente. Elle admet l’argument du Gouvernement selon lequel, en vertu de la législation tchèque, les droits de M. Bouček sur les biens de son oncle ne peuvent être confirmés avant la fin de la nouvelle procédure relative à la succession, dans le cadre de laquelle les enfants du requérant – héritiers réservataires en vertu de l’article 479 du code civil – pourraient contester le dernier testament de leur père, en totalité ou pour ce qui concerne leur exhérédation. La Cour relève toutefois que jusqu’à présent les enfants du requérant ne paraissent pas avoir contesté la validité du testament. Elle considère que le fait que la nouvelle procédure relative à la succession n’a pas encore connu son aboutissement n’affecte pas la position actuelle de M. Bouček, désigné comme légataire universel dans le dernier testament du requérant.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour ne peut attacher une importance décisive au fait que la personne désireuse de maintenir la requête n’est pas le plus proche parent du requérant et qu’elle n’a pas été confirmée comme héritière de M. Malhous en application des dispositions du droit national. Il n’est pas davantage déterminant que M. Bouček n’ait manifesté sa volonté de maintenir la requête que bien longtemps après le décès du requérant. En fait, M. Bouček semble avoir saisi la Cour peu de temps après avoir eu connaissance du testament du requérant en sa faveur. L’essentiel est que M. Bouček peut revendiquer un intérêt légitime à faire poursuivre devant la Cour la procédure relative à la requête introduite par M. Malhous. La Cour juge suffisant à cet égard que le requérant originaire a institué M. Bouček comme son héritier et qu’il existe une chance de voir cette qualité finalement reconnue à l’intéressé, auquel cas une partie au moins des biens du requérant, et notamment les droits à restitution qui sont au centre de la présente espèce, lui échoiraient.
De surcroît, le successeur d’un requérant décédé peut poursuivre autre chose que des intérêts matériels en déclarant vouloir maintenir la requête. Les affaires portées devant la Cour présentent généralement aussi une dimension morale, et les proches d’un requérant peuvent donc avoir un intérêt légitime à veiller à ce que justice soit rendue, même après le décès du requérant. Tel est a fortiori le cas lorsque, comme en l’espèce, la question centrale soulevée par la cause dépasse la personne et les intérêts du requérant et de ses héritiers, dans la mesure où elle peut toucher d’autres personnes. Si en pareilles circonstances un héritier potentiel souhaite maintenir la requête, on ne peut pas dire que la question a été résolue ou que pour d’autres raisons il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (arrêt Deweer précité, p. 20, § 38).
La Cour considère dès lors que ne sont pas remplies en l’espèce les conditions permettant de rayer une affaire du rôle, telles qu’elles sont définies à l’article 37 § 1 de la Convention, et qu’il lui faut en conséquence poursuivre l’examen de la requête comme le demande M. Bouček.
La Cour fait toutefois observer que la reconnaissance par elle du droit de M. Bouček à maintenir la requête n’a aucune incidence sur l’objet du litige tel qu’il a été soumis à l’origine par M. Malhous. La Cour n’est pas appelée à examiner si, après le décès du requérant, M. Bouček a été victime d’une quelconque atteinte à ses propres droits garantis par la Convention. Son examen doit se limiter à la question de savoir si les griefs initialement présentés par M. Malhous, qui demeure le requérant, révèlent ou non une violation de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n° 1
Le requérant allègue que ses droits de propriété tels que garantis par l’article 1 du Protocole n° 1 ont été violés dans la procédure en restitution.
L’article 1 du Protocole n° 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement soutient en premier lieu que le grief du requérant est incompatible ratione materiae et ratione temporis avec les dispositions de la Convention et du Protocole n° 1. A titre subsidiaire, il plaide le non-épuisement des voies de recours internes.
Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence des organes de la Convention d’après laquelle la Convention ne consacre pas le droit au rétablissement de la propriété. L’article 1 du Protocole n° 1 protège le respect des biens actuels mais ne garantit pas le droit d’acquérir des biens.
Le Gouvernement souligne que la loi sur la propriété foncière, dont le requérant se prévaut pour réclamer la restitution des biens ayant appartenu à son père, est sans effet sur la question de la validité des transferts de propriété réalisés par le passé. Elle vise à « redresser les conséquences de certaines atteintes aux droits de propriété ». Elle se fonde sur la définition d’une liste exhaustive de cas où les ayants droit peuvent prétendre se voir restituer des biens ou obtenir une compensation et dispose notamment que la loi de 1948 n’est plus applicable. Ainsi, cette loi a cessé de produire effet avant la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la République tchèque. Le Gouvernement considère que la Cour n’est compétente ni pour se prononcer sur la compatibilité avec la Convention de lois ayant été abrogées, ni pour examiner les circonstances dans lesquelles les biens du père du requérant ont été expropriés en 1949.
En l’espèce, les autorités nationales ont agi conformément à la loi de 1991 sur la propriété foncière. Le bureau foncier a refusé d’entériner les accords de restitution au motif que les personnes physiques auxquelles les parcelles avaient été attribuées n’étaient pas tenues de conclure pareils accords et avaient prouvé leurs droits de propriété sur les parcelles concernées en produisant leurs actes de cession. Le tribunal municipal confirma la régularité de la procédure suivie devant le bureau foncier au motif que seules les terres possédées par l’Etat ou par des personnes morales pouvaient faire l’objet d’un accord de restitution au titre de la loi sur la propriété foncière. Le tribunal renvoya l’affaire au bureau foncier, qui décida alors quelles parcelles toujours en possession de personnes morales devaient être restituées au requérant. A la même époque, celui-ci fut informé que, pour les parcelles restantes ne pouvant faire l’objet d’une restitution, il avait le choix entre l’attribution d’autres parcelles et l’octroi d’une compensation financière. D’après le Gouvernement, la demande d’un dédommagement sous la forme de parcelles équivalentes soumise par l’avocat du requérant le 3 juillet 1998, soit deux mois après le décès de M. Malhous, est toujours pendante devant le bureau foncier de Mladá Boleslav. Le requérant n’a jamais sollicité de compensation financière. Le Gouvernement note de surcroît que M. Bouček n’a jamais intenté de procédure en restitution ou en compensation devant les autorités nationales.
Le fait que l’arrêt n° 166/1995 rendu par la Cour constitutionnelle le 14 juin 1995 a abrogé l’article 32 § 3 de la loi sur la propriété foncière, qui énonçait que les terres attribuées à des personnes physiques en vertu de la loi de 1948 ne pouvaient faire l’objet d’une restitution, ne saurait, pour le Gouvernement, influer sur la décision à rendre en l’espèce. L’abrogation ne signifiait pas que les personnes physiques dussent être incluses parmi celles tenues de restituer les terres en leur possession. Ces personnes échappaient déjà implicitement à cette obligation en vertu de l’article 5 de la loi.
Le Gouvernement ajoute que, bien que la loi sur la propriété foncière se fonde sur le principe de la protection des personnes physiques, elle permet aux ayants droit d’intenter au civil, dans certains cas et conditions de délai, une action tendant à la restitution de biens par des personnes physiques. En conséquence, le requérant, qui affirmait que c’était en violation du droit alors en vigueur que les personnes physiques concernées avaient acquis les parcelles litigieuses, aurait pu, après la nouvelle décision rendue par le bureau foncier le 25 juillet 1995, intenter au civil une action sur le fondement de l’article 8 § 1 de la loi sur la propriété foncière et contester la validité du transfert des biens de son père auxdites personnes. Pour autant que M. Malhous conteste la légalité du transfert des biens de son père à l’Etat puis aux personnes physiques en cause en arguant de la nullité de la loi de 1948, le Gouvernement soutient que l’intéressé aurait pu introduire au civil une action en restitution de biens possédés illégalement, mais qu’il n’en a rien fait.
Le Gouvernement affirme enfin que le requérant aurait pu attaquer la décision rendue par le bureau foncier le 25 juillet 1995 en alléguant, sur le fondement de l’article 250 j) du code de procédure civile, que les faits n’avaient pas été correctement établis devant le bureau foncier et que certains points restaient à clarifier.
b) Le requérant
Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il allègue que l’expropriation des parcelles de son père en application de la loi de 1948 constitue un motif de restitution au sens de l’article 6 § 1 b) de la loi sur la propriété foncière. Il souligne que l’objet de cette loi était de redresser les atteintes portées aux droits de propriété et soutient que le « redressement d’une atteinte » présuppose l’existence d’un acte illégal par lequel l’atteinte a été portée. Il souligne que le droit d’un propriétaire légitime d’obtenir la restitution de ses biens d’une personne qui les possède illégalement constitue un élément essentiel du droit de propriété et la prémisse du droit de chacun au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
Le requérant allègue en outre que la loi de 1948 était par elle-même illégale. Dès lors, les droits de propriété sur les parcelles en question n’auraient pas été valablement acquis par les bénéficiaires des transferts, les biens en cause ayant simplement été soustraits au père de M. Malhous, qui en était le propriétaire légitime. A cet égard, une personne ayant acquis les biens litigieux en vertu de la loi de 1948 ne pourrait être considérée comme un propriétaire légitime.
Le requérant soutient également que, si l’on estime que la décision de la Cour constitutionnelle ne peut passer pour telle, la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est indubitablement le jugement rendu par le tribunal municipal le 31 mai 1995. Il relève qu’eu égard à l’article 250 s) du code de procédure civile, la saisine de la Cour constitutionnelle était – recours ordinaires et extraordinaires confondus – la seule voie de droit qui lui était ouverte. Il note que la décision rendue par le bureau foncier le 25 juillet 1995 ne peut être considérée comme la décision interne définitive en l’espèce et qu’aucun jugement subséquent du tribunal municipal n’aurait au demeurant pu être regardé comme tel, dès lors que la décision rendue par le bureau foncier le 25 juillet 1995 au sujet de sa revendication des parcelles n’était qu’une simple appréciation formelle de sa prétention, inapte à infirmer le jugement du tribunal municipal. De surcroît, cette décision du bureau foncier ne pouvait être attaquée devant le tribunal municipal, car la question se serait alors heurtée à l’autorité de la chose jugée. En ne déboutant pas M. Malhous sur le fondement de l’article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, qui exige l’épuisement préalable des voies de recours internes, la Cour constitutionnelle avait du reste elle-même confirmé qu’à l’époque de sa saisine tous les recours internes disponibles avaient été exercés.
Le requérant allègue par ailleurs qu’un propriétaire ayant été exproprié d’une manière correspondant à l’un des motifs de restitution énumérés par la loi sur la propriété foncière a le droit de réclamer la restitution de ses biens conformément à la procédure de restitution régie par le droit national. Ce droit d’action constitue dès lors une réalisation de ses droits de propriété.
2. Appréciation de la Cour
a) La Cour relève tout d’abord que le seul grief énoncé par le requérant sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 concerne le fait que la restitution accordée au terme de la procédure menée au titre de la loi de 1991 sur la propriété foncière ne couvrait pas la totalité des biens ayant appartenu à son père avant leur confiscation en vertu de la loi de 1948.
Comme la décision adoptée par le bureau foncier le 25 juillet 1995 lui a en fait restitué une partie (représentant une surface totale de 23 282 m2) des biens confisqués, le requérant ne peut se dire victime d’une violation de ses droits de propriété pour cette partie des biens. A cet égard, la question de savoir si M. Malhous a par la suite réellement été mis en possession des biens concernés est sans pertinence, l’intéressé n’ayant formulé aucune doléance à cet égard.
En conséquence, le grief fondé par M. Malhous sur l’article 1 du Protocole n° 1 ne concerne que la partie des biens qui, à la suite de leur confiscation en vertu de la loi de 1948, a été attribuée à des personnes physiques et qui, dans le cadre de la procédure menée au titre de la loi de 1991 sur la propriété foncière, a été jugée ne pouvoir faire l’objet d’une restitution.
La Cour relève que, pour cette partie des biens, le requérant fut informé, par la décision du 25 juillet 1995, qu’il pouvait demander à être dédommagé soit sous la forme d’une attribution de terres équivalentes, soit sous la forme d’une compensation financière. La Cour note de surcroît qu’après le décès du requérant, une demande tendant à l’attribution de terres équivalentes, au sens de l’article 11 de la loi sur la propriété foncière, fut effectivement soumise au nom de M. Malhous par son avocat et que, selon le Gouvernement, la procédure en question est toujours pendante. Une demande de compensation financière au sens de l’article 16 de la loi n’a jamais été introduite.
b) Le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qu’exige l’article 35 § 1 de la Convention, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu’il n’a pas attaqué la décision adoptée par le bureau foncier le 25 juillet 1995 et a omis d’exercer certains autres recours qui lui étaient ouverts en vertu de la loi sur la propriété foncière ou du code civil.
La Cour n’a aucune raison de douter que ces recours existaient réellement dans le système juridique tchèque et que, à l’exception de la demande précitée, soumise au titre de l’article 11 de la loi sur la propriété foncière par son avocat après son décès, le requérant ne les a pas exercés. Elle observe toutefois qu’aucun d’eux n’aurait pu fournir au requérant le moindre redressement pour son grief selon lequel, compte tenu de l’illégalité, officiellement reconnue, du régime communiste en Tchécoslovaquie, la loi de 1948 doit être considérée comme entachée de nullité, aucun effet juridique ne devant dès lors être reconnu aux transactions foncières opérées sur son fondement, y compris la confiscation initiale des biens et son attribution subséquente à d’autres personnes physiques.
La Cour relève que le requérant a en fait soumis ces arguments dans son recours à la Cour constitutionnelle, qui fut rejeté le 29 novembre 1995. S’il est vrai que M. Malhous aurait pu soulever des arguments analogues dans certains des autres recours évoqués par le Gouvernement, il n’était pas tenu de le faire puisque, d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, l’exercice d’un seul recours est suffisant en cas de pluralité de recours disponibles et de nature à produire en substance le même effet (voir, mutatis mutandis, les arrêts A. c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277-B, p. 48, § 32, et I.S. c. Slovaquie, n° 25006/94, § 31, 4 avril 2000, non publié). De fait, on ne saurait considérer en l’espèce que les juridictions ordinaires auraient abouti à une solution différente de celle contenue dans la décision précitée de la Cour constitutionnelle, puisque aussi bien les décisions des juridictions ordinaires auraient elles-mêmes dû être attaquées devant la Cour constitutionnelle aux fins de l’épuisement des voies de recours internes.
En définitive, la Cour considère que, pour ce qui est de son grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant a épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
c) La Cour doit donc examiner le grief de M. Malhous selon lequel le refus de lui restituer la partie en cause des biens de son père s’analyse en une atteinte à ses droits de propriété tels que les garantit l’article 1 du Protocole n° 1. Compte tenu des observations du Gouvernement, il lui faut en particulier déterminer si ce grief est compatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de celle-ci.
A cet égard, la Cour rappelle, premièrement, qu’elle ne peut examiner une requête que dans la mesure où elle se rapporte à des événements s’étant produits après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie contractante concernée. En l’espèce, les biens du père du requérant ont été expropriés en juin 1949 et attribués à d’autres personnes physiques en 1957, soit bien avant le 18 mars 1992, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la République tchèque (Kuchař et Štis c. République tchèque (déc.), n° 37527/97, 23 mai 2000, non publiée). La Cour n’est donc pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de l’expropriation ou les effets continus produits par elle jusqu’à ce jour. A ce propos, elle rappelle et confirme la jurisprudence bien établie de la Commission selon laquelle la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de « privation d’un droit » (voir, par exemple, Mayer et autres c. Allemagne, requêtes nos 18890/91, 19048/91, 19342/92 et 19549/92, décision de la Commission du 4 mars 1996, Décisions et rapports (DR) 85-B, p. 5, et Brežny c. Slovaquie, requête n° 23131/93, décision de la Commission du 4 mars 1996, DR 85-A, p. 65). Le grief du requérant est donc incompatible avec les dispositions de la Convention pour autant qu’on peut le comprendre comme critiquant en tant que telles les mesures adoptées sur le fondement de la loi de 1948 à l’égard des biens de son père avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque.
En revanche, c’est après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque que le requérant engagea devant les autorités administratives et judiciaires, au titre de la loi de 1991 sur la propriété foncière, une procédure en restitution des terres ayant appartenu à son père. Cette procédure prit fin en novembre 1995 par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans ces conditions, elle doit être prise en compte par la Cour, qui ne peut donc rejeter cette partie de la requête pour défaut de compétence ratione temporis.
d) Le requérant ne peut se plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 que dans la mesure où la procédure qu’il incrimine se rapportait à ses « biens », au sens de cette disposition.
A cet égard, la Cour rappelle que, d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de « biens » contenue à l’article 1 du Protocole n° 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 21, § 31). Par contre, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 (X, Y et Z c. Allemagne, requêtes n° 7655-7657/76, décision de la Commission du 4 octobre 1977, DR 12, p. 111, et Mayer et autres, décision précitée, p. 18), et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (Mario de Napoles Pacheco c. Belgique, requête n° 7775/77, décision de la Commission du 5 octobre 1978, DR 15, p. 143, et Brežny, décision précitée, p. 80).
En l’espèce, le requérant a intenté devant les autorités nationales compétentes une procédure afin d’obtenir la restitution des terres de son père, comme le lui permettait la loi sur la propriété foncière. En intentant son action, il cherchait à se voir reconnaître un droit de propriété sur les parcelles ayant appartenu à son père mais qui, à l’époque de la demande introductive d’instance, n’étaient plus la propriété ni du père du requérant ni du requérant lui-même, qui avait recueilli la succession de son père. En conséquence, la procédure ne se rapportait pas à un « bien actuel » du requérant.
Il reste à examiner si M. Malhous pouvait avoir une « espérance légitime » d’obtenir la restitution des terres de son père en vertu de la loi sur la propriété foncière. La Cour note que les autorités administratives et judiciaires décidèrent de ne restituer au requérant que les parcelles qui étaient en possession de personnes morales. Elles refusèrent de restituer les autres – seules concernées par le présent litige – au motif qu’elles avaient dans l’intervalle été attribuées à des personnes physiques. Elles invoquèrent l’article 32 § 3 de la loi sur la propriété foncière, qui prévoit que les biens attribués à une personne physique conformément à la loi de 1948 ne peuvent être restitués à la personne à laquelle ils ont été confisqués en vertu de la législation sur la réforme agraire, ou à ses successeurs, lorsque le nouveau propriétaire, ou son successeur, prouve de manière certaine qu’il a acquis la propriété des biens concernés. La Cour n’aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion des autorités nationales était arbitraire ou contraire aux dispositions du droit interne appliquées par elles. En fait, les autorités n’ont fait que donner effet aux dispositions de la loi sur la propriété foncière en vertu desquelles le droit à restitution était soumis à la condition que les biens en question fussent toujours en possession de l’Etat ou d’une personne morale à l’époque de l’entrée en vigueur de ladite loi, condition qui n’était pas remplie dans le cas du requérant. La Cour conclut que M. Malhous ne pouvait avoir une « espérance légitime » d’obtenir la restitution des biens de son père.
Il est vrai que, pour les biens ne pouvant faire l’objet d’une restitution, la loi sur la propriété foncière prévoit une compensation pouvant prendre la forme d’une attribution de parcelles équivalentes ou d’un dédommagement financier. Toutefois, si le droit du requérant à pareille compensation, qui résulte des dispositions de la loi sur la propriété foncière et non des anciens droits de propriété de son père en tant que tels, peut effectivement passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, l’intéressé ne se plaint pas d’une atteinte à ce droit. Le seul grief qu’il fonde sur l’article 1 du Protocole n° 1 concerne le fait qu’il n’a pu obtenir la restitution de l’ensemble des biens ayant appartenu à son père. Il est clair que d’après la législation applicable M. Malhous n’avait ni un droit ni une espérance légitime, au sens de la jurisprudence de la Cour, d’obtenir pareille restitution ; il ne possédait donc pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1.
Partant, le grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant (...), établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Thèses des parties
Le Gouvernement soutient que le droit du requérant à voir sa cause entendue équitablement et publiquement n’a pas été méconnu en l’espèce. Il affirme que le bureau foncier a agi conformément à l’article 21 du code de procédure administrative et a tenu une audience le 12 octobre 1994. Les parties à la procédure administrative ont été avisées des raisons pour lesquelles les accords négociés par elles ne pouvaient être entérinés. Après avoir tout d’abord déclaré consentir à se désister desdits accords, elles décidèrent par la suite de se retirer de la procédure avant son aboutissement.
Le Gouvernement affirme en outre que le tribunal municipal s’est penché exclusivement sur des points de droit. Dans le cadre d’une telle procédure, le tribunal n’examine la décision administrative que dans la mesure où elle est attaquée par le demandeur. Dès lors qu’en l’espèce le requérant n’avait soulevé aucune objection à l’encontre des constatations de fait précédemment opérées dans la cause, le tribunal municipal n’a considéré que les circonstances sur lesquelles le bureau foncier avait assis ses décisions et qui se dégageaient du dossier. Le Gouvernement conteste que le requérant se soit vu dénier la possibilité de produire de nouveaux éléments de preuve ou de rectifier ou compléter les constatations de fait opérées par le bureau foncier. Il a eu accès au dossier mais ne s’est pas familiarisé avec les preuves produites.
Dans un souci d’exhaustivité, le Gouvernement observe enfin que l’article 250 f) du code de procédure civile a été abrogé par l’arrêt n° 269/96 de la Cour constitutionnelle avec effet au 1er mai 1997.
Le requérant déplore qu’à aucun moment de la procédure en restitution le bureau foncier et le tribunal municipal n’aient ordonné la tenue d’une audience. Il conteste qu’une audience ait eu lieu devant le bureau foncier et qu’il aurait pu consulter le dossier ou les rapports écrits s’il avait voulu s’assurer que la procédure était menée correctement. Il soutient par ailleurs que le juge de la Cour constitutionnelle ayant examiné son recours constitutionnel a méconnu son droit à voir sa cause entendue équitablement, puisque aussi bien il l’a débouté par une décision sur le fond alors qu’il ne pouvait ignorer que le tribunal municipal et le bureau foncier avaient violé l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 38 § 1 de la Charte tchèque des droits et libertés fondamentaux. Ce faisant, ledit magistrat se serait arrogé les fonctions d’une chambre de la Cour constitutionnelle. Le requérant rappelle que cette procédure a été abrogée par l’amendement n° 17/1998 à la loi sur la Cour constitutionnelle.
2. Appréciation de la Cour
La Cour note que le grief du requérant comporte deux aspects distincts : premièrement, la cause n’aurait pas été entendue équitablement, et, deuxièmement, elle n’aurait pas été entendue publiquement par un tribunal indépendant et impartial. La Cour relève de surcroît que le requérant a soulevé l’un et l’autre de ces aspects dans le cadre de son recours constitutionnel, satisfaisant ainsi à la condition d’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention.
a) En ce qui concerne le premier aspect, le requérant affirme qu’il n’a pu ni produire de nouveaux éléments de preuve ni contester ou contredire les arguments des défendeurs. Il soutient à cet égard qu’on ne lui a pas permis de consulter le dossier, et notamment les actes de cession des personnes auxquelles les biens de son père ont été transférés en 1957. La Cour note toutefois qu’en vertu des dispositions non équivoques du code de procédure administrative, auxquelles renvoyait la décision rendue par le tribunal municipal le 31 mai 1995, l’intéressé aurait pu consulter le dossier à tout moment pendant la procédure. Le tribunal municipal releva que, tout en contestant le résultat de la procédure administrative, M. Malhous n’avait soulevé aucune objection valable relativement aux faits tels qu’ils avaient été établis dans les décisions adoptées par le bureau foncier le 12 octobre 1994. La Cour constitutionnelle confirma par la suite que, dans ces conditions, le tribunal municipal pouvait, sans enfreindre le droit du requérant à une procédure équitable, limiter son examen aux questions de droit pertinentes sur la base desdits faits. Le tribunal municipal ayant alors renvoyé l’affaire au bureau foncier pour qu’il mène la procédure administrative à son terme, la possibilité de consulter le dossier administratif a continué d’être ouverte au requérant même après la décision du tribunal. De surcroît, ainsi que le Gouvernement le fait observer, l’intéressé aurait pu critiquer au travers d’un nouveau recours adressé au tribunal les constatations de fait ayant servi de fondement à la décision adoptée par le bureau foncier le 25 juillet 1995.
Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que le droit du requérant à voir sa cause entendue équitablement a été méconnu dans les procédures suivies devant le bureau foncier et le tribunal municipal. De plus, la Cour ne décèle aucun manque apparent d’équité dans la manière dont la Cour constitutionnelle a examiné la cause du requérant. Il en résulte que cette partie du grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit donc être rejetée en vertu de l’article 35 § 4.
b) En ce qui concerne, par ailleurs, le grief du requérant selon lequel la cause n’a pas été entendue publiquement par un tribunal indépendant et impartial, la Cour note qu’il y a controverse entre les parties sur la question de savoir si une audience a ou non eu lieu devant le bureau foncier le 12 octobre 1994. Il est clair en revanche que, s’appuyant sur l’article 250 f) du code de procédure civile, le tribunal municipal a tranché la cause sans tenir d’audience.
La Cour considère dès lors que cet aspect du grief du requérant soulève, sur le terrain de l’article 6 § 1, une question nécessitant un examen au fond. En conséquence, cette partie de la requête ne peut être considérée comme manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant selon lequel sa cause n’a pas été entendue publiquement par un tribunal indépendant et impartial ;
Déclare irrecevable le restant de la requête.
Les versions française et anglaise de la décision font également foi.
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