Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Septembre 1998
Malige c. France - 27812/95
Arrêt 23.9.1998
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accès à un tribunal
Accusation en matière pénale
Retrait du tiers des points du permis de conduire résultant d’une infraction de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée: article 6 § 1 applicable; non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
A.Applicabilité
Cour doit rechercher si la sanction du retrait de points du permis de conduire constitue une peine et, partant, relève de la « matière pénale » au sens de l’article 6 § 1.
Trois critères déterminent l’existence d’une « accusation en matière pénale » : la qualification juridique de l’infraction litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la sanction.
En l’espèce, infraction à l’origine du retrait de points, à savoir l’excès de vitesse, présentait un caractère pénal – s’agissant de la qualification en droit interne du retrait de points, mesure en question prise isolément s’analyse en une sanction administrative ne ressortissant pas à la matière pénale – en ce qui concerne la nature de la sanction, retrait de points intervient dans le cadre et à l’issue d’une accusation en matière pénale et résulte de plein droit de la condamnation prononcée par le juge pénal – quant au degré de gravité, retrait de points peut entraîner à terme la perte de la validité du permis de conduire – or droit de conduire un véhicule à moteur de grande utilité pour la vie courante et l’exercice d’une activité professionnelle – mesure de retrait revêt donc un caractère punitif et dissuasif et s’apparente à une peine accessoire.
Conclusion : applicabilité (unanimité).
B.Observation
1.Exception préliminaire (non-épuisement des voies de recours internes)
Question de savoir si le requérant disposait d’un recours pour contester la légalité du retrait de points se confond en substance avec celle du grief soulevé par ce dernier devant la Cour.
2.Bien-fondé du grief
En l’espèce, requérant ne s’est pas acquitté du paiement de l’amende forfaitaire et perte partielle de points était donc subordonnée à l’établissement de sa culpabilité par la juridiction pénale – devant le tribunal de police et la cour d’appel de Versailles, juridictions pénales satisfaisant aux exigences de l’article 6 § 1, l’intéressé a pu contester la réalité de l’infraction pénale consistant en l’excès de vitesse – infraction entraînait le retrait de quatre points sur les douze que compte le permis de conduire et on ne saurait qualifier la mesure de disproportionnée : elle n’a pas pour conséquence l’annulation du permis de conduire et le requérant peut reconstituer son capital de points.
Contrôle suffisant au regard de l’article 6 § 1 se trouve incorporé dans la condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressé – ce dernier pourra par ailleurs introduire un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative afin de faire contrôler que l’autorité administrative a agi à l’issue d’une procédure régulière.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy