SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25309/94
présentée par René MALJEAN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 septembre 1994 par René MALJEAN
contre la France et enregistrée le 27 septembre 1994 sous le N° de
dossier 25309/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 17 janvier 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 juillet 1995, après expiration du délai initialement imparti sans
demande de prorogation, et les observations en réponse présentées par
le requérant le 13 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1929 et
militaire à la retraite. Devant la Commission, il est représenté par
Maîtres Boré et Xavier, avocats à la Cour de cassation et au Conseil
d'Etat.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, engagé dans l'armée en 1950, a été victime à
plusieurs reprises de malaises et d'angines entre 1956 et 1973. Il a
été, en outre, atteint d'une perte d'audition à la suite d'une séance
de tir, le 8 février 1980.
Le 1er avril 1980, le requérant déposa auprès des services du
ministre de la Défense une demande en vue d'obtenir une pension
militaire d'invalidité pour "maladie aortique".
Le 8 décembre 1980, le requérant forma une nouvelle demande de
pension d'invalidité pour "hypoacousie droite".
Par décision du 10 mars 1981, le ministre de la Défense, après
avoir pris connaissance d'un avis favorable de la commission de
réforme, rejeta néanmoins la demande du requérant en ce qui concerne
la maladie aortique.
Le 5 novembre 1981, le ministre de la Défense rejeta la demande
du requérant en ce qui concerne l'hypoacousie droite.
Par requêtes des 28 septembre 1981 et 31 mars 1982, le requérant
présenta un recours contentieux contre les décisions de rejet du
ministre de la Défense devant le tribunal départemental des pensions
des Hauts-de-Seine.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 1983, le tribunal
départemental prescrivit une expertise médicale et commit à cette fin
deux experts pour chacune des affections dont souffrait le requérant.
Après avoir décidé la jonction des deux requêtes, le tribunal
départemental, par décision du 5 juillet 1984, d'une part rejeta la
demande de pension pour "hypoacousie droite" et d'autre part ordonna
un nouvel examen médical du requérant, s'agissant de la seconde
affection.
Le dernier expert ne remplissant pas sa mission, le président du
tribunal, par ordonnance du 26 juin 1986, constata la défaillance de
l'expert et procéda à son remplacement.
Par jugement du 2 avril 1987, le tribunal départemental fit droit
à la demande du requérant pour maladie aortique.
Le 30 novembre 1987, le ministre de la Défense interjeta appel.
Par arrêt avant dire droit du 5 octobre 1989, la cour régionale
des pensions militaires de Versailles ordonna une expertise médicale.
Par arrêt du 6 septembre 1990, la cour ordonna un complément
d'expertise.
L'expert désigné ne pouvant pas accomplir sa mission, la cour
désigna un nouvel expert par ordonnance du 24 janvier 1991.
Par arrêt du 8 janvier 1992, la cour régionale confirma le
jugement attaqué du 2 avril 1987 en ce qu'il avait attribué au
requérant une pension d'invalidité au taux de 50 % pour maladie
aortique.
Le 31 mars 1992, le ministre de la Défense forma un pourvoi
devant la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil
d'Etat.
Par arrêt du 18 mars 1994, notifié au requérant le 26 avril 1994,
la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat
annula l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles ainsi
que le jugement du tribunal départemental des pensions des
Hauts-de-Seine et rejeta la demande du requérant dans les termes
suivants :
"Considérant que pour reconnaître à M. M. droit à pension
pour maladie aortique, la cour régionale a estimé qu'il
existe un lien direct, certain et déterminant entre les
angines contractées en service et la maladie aortique
découverte en 1974 ; que pour admettre l'imputabilité au
service des angines, la cour régionale a estimé 'que dans
la majorité des cas, le fait de service résulte des
circonstances dans lesquelles le service a été accompli,
des fatigues et dangers qu'il a entraînés ; que cette
simple référence aux conditions générales de service est
insuffisante au regard des dispositions des articles L. 2
et L. 3 du Code des pensions ; que par suite le ministre de
la Défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt
attaqué ; (...)
Considérant qu'aucune des angines invoquées par M. M. ne se
rattache à un fait précis de service, les fatigues, danger
et les conditions climatiques invoqués étant insuffisants
à cet égard ; que par suite il ne peut prétendre à pension
pour la maladie aortique qu'il estime imputable à ces
angines (...)"
2. Droit interne pertinent
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L. 2 :
"Ouvrent droit à pension :
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite
d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à
l'occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait
ou à l'occasion du service ;
3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service
d'infirmités étrangères au service."
Article L. 3 :
"Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que
l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à
l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption
d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le
renvoi du militaire dans ses foyers ;
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée
qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et
avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses
foyers ;
3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la
filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de
la constatation et l'infirmité invoquée (...)"
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
engagée devant les juridictions administratives françaises et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer qu'outre le
préjudice moral, il est désormais contraint de rembourser la totalité
des sommes (plus de 200.000 francs) qu'il a perçues en application des
deux décisions favorables que le Conseil d'Etat a réduites à néant.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 septembre 1994 et enregistrée
le 27 septembre 1994.
Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mai 1995,
après expiration du délai initialement fixé au 6 avril 1995, et le
requérant y a répondu le 13 juillet 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)".
Le Gouvernement excipe de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) à la procédure engagée par le requérant devant les
juridictions administratives spécialisées. Il expose que, selon la
jurisprudence des organes de la Convention, un litige portant sur une
pension versée par l'Etat en compensation du préjudice subi par des
personnes dans l'accomplissement de leurs obligations militaires, dont
les prestations allouées sont entièrement à la charge de l'Etat sans
contribution de leur part, ne constitue pas une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf. N° 8341/78, déc. 9.7.80, D.R. 20 p.
161).
Le requérant conteste les affirmations du Gouvernement et note
que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme a
considérablement évolué depuis plusieurs années. Il est désormais
admis, selon lui, qu'une contestation portant sur le droit à une
pension d'un fonctionnaire civil de l'Etat soit considérée comme
relative à un "droit de caractère civil" au sens de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention. Il se réfère aux arrêts Francesco et
Giancarlo Lombardo (série A n° 249-B et C) rendus par la Cour
européenne le 26 novembre 1992. Le requérant estime qu'il en va de
même pour ce qui est des droits à une pension militaire et se réfère
au rapport de la Commission dans l'affaire Kerojärvi c/Finlande (N°
17506/90, rapport Comm. 11.1.94, par. 40).
Quant au fond, le Gouvernement expose que l'affaire était
complexe. Il en veut pour preuve les divergences d'analyse et des
conclusions assez contradictoires auxquelles sont arrivées les
expertises ordonnées. La preuve devait être apportée que les
affections dont souffrait le requérant avaient bien été contractées en
service. Le Gouvernement explique également que plusieurs expertises
ont été nécessaires et qu'à deux reprises l'expert commis n'a pas
rempli la mission qui lui avait été confiée. Il fait valoir que la
constatation de la défaillance de l'expert ne pouvant intervenir qu'à
l'issue d'une période qui devait correspondre au temps nécessaire à ce
dernier pour remplir sa mission, il ne saurait être tenu rigueur au
tribunal d'avoir agi ainsi.
Le requérant s'oppose à cette thèse et estime que la durée des
procédures ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" énoncée
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, la requête, y compris la question de l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit faire l'objet d'un
examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy